Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h40
    Je suis contre…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h40
    Arrêtez de tuer la vie pour votre plaisir sadique !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h40
    La biodiversité souffre suffisamment de l’activité humaine et de la destruction de l’environnement… Pourquoi en rajouter ? !
  •  Piegeage , le 14 juillet 2026 à 18h40
    Les chasseurs et les particuliers ont besoin de régler certaines espèces les dégâts sur les cultures, sur le gibier sont importants.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h40
    Les espèces sont essentielles à la biodiversité, c’est à cause de l’homme qu’elles se multiplient, elles sont censées se réguler elles mêmes.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h39
    Totalement défavorable a la chasse aux animaux soi disant nuisibles..ils sont essentiels a la biodiversité, pour les renards a l’arrêt de l’invasion de tiques qui devient incontrôlable dans certaines régions. Ils souffrent déjà assez, animaux, oiseaux, insectes des pesticides du changement climatique honteux , des incendies.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h39
    Certains de ces animaux sont des alliés naturels des agriculteurs. Plutôt que réguler leur population par la chasse, il faudrait envisager une solution plus durable comme la réintroduction de prédateurs.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h39
    Il est démontré qu’AUCUNE espèce n’est nuisible, toutes ont une utilité. Il serait temps de le comprendre.
  •  Madame Annick Tisserand , le 14 juillet 2026 à 18h39
    Vouloir éradiquer des espèces indispensables à la biodiversité est une énorme bêtise Avis très défavorable .
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h38
    Défavorable à ce classement ESOD qui implique la destruction massive d’espèces qui ont toutes leur place essentielle et sont nécessaires à l’équilibre du vivant. Stop à ces pratiques barbares inutiles et criminelles qui coûtent chers et ne résolvent rien. Prévention oui massacre NON !!!
  •  Mme Fouillot , le 14 juillet 2026 à 18h38
    Toutes les espèces sont utiles et ont leurs rôles dans la chaîne nature et biodiversité . Je suis CONTRE la destruction d espèces susceptibles d occasionner des dégâts. L homme n est il pas le premier danger pour notre terre !!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h38
    Totalement défavorable à ce projet de loi
  •  "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts", le 14 juillet 2026 à 18h38
    Je lis dans ce projet ces 4 mots : "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts". Et je me dis : mais cela décrit parfaitement l’homme !! Avec cette différence DE TAILLE : l’homme n’est pas SUSCEPTIBLE d’occasionner des dégâts !! Qu’on s’occupe donc des "activités humaines" d’abord. Avec plus de 8 milliards d’humains sur la planète et l’état dans lequel nous allons la laisser à nos enfants, il est plus qu’évident que les vrais nuisibles", C’EST NOUS TOUS !! Et la canicule qui sévit actuellement en est la preuve tangible et irréfutable. Alors laissons ces pseudo-nuisibles tranquilles. Sans compter qu’ils étaient là avant nous. Vos soi-disant prélèvements (quelle hypocrisie, quelle couardise !!), c’est sur l’espèce humaine qu’il faut les faire……
  •  Avis défavorable à ce projet, le 14 juillet 2026 à 18h38
    Quelle cruauté envers ces animaux déjà affaiblis par la sécheresse et les nombreux feux sur notre pays.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h37
    Le 14 juillet 2026 : je suis contre ce type de décret, ca ne résout absolument rien
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 18h37
    favorable pour la destruction des osod
  •   l’arrêté de la liste ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h37
    Avis favorable. De plus en plus de dégâts dans les élevages de volailles sont liés à ces mustélidés, que ce soit chez des professionnels ou des particuliers.
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 18h37
    favorable bien sur qu’il faut réguler les espèces. Exemple le cormoran lorsque mon fils était gamin il s’amusé a jeter du pain aux truites depuis le pont sur notre rivière maintenant quant il revient chez nous il me dit on ne voit plus une truite pourtant je me souvient je venais les voir c’était imprésionnant les truites que l’on voyais. Et oui mais voila les cormorans pêchent toute l’année et se sont de sacrés pêcheurs.Cela est un exemple parmis beaucoup d’autres ,oui bien sur il faut réguler
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h37

    Je m’oppose a ce projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Sur le plan scientifique, rien ne justifie ces destructions massives.
    Des chercheurs du muséum nationale d’histoire naturelle, dans une étude de 2026, n’ont trouvé aucune corrélation entre le nombre d’animaux tués une année et le niveau de dégâts l’année suivante.
    Le classement ESOD est reconduit chaque année sans aucune preuve de son efficacité.

    Ce statut est une singularité française sans équivalent ailleurs : la gestion des dommages, dans d’autres pays européens, repose sur la prévention et l’indemnisation, pas sur la destruction systématique de toute une population.

    Il est aberrant de continuer à tuer massivement du vivant : renard, fouine, martre, belette, corneille, corbeau, pie etc… sans discernement et sans lien démontré avec un dégât réel. Le déterrage du renard, en particulier, est une pratique d’une brutalité injustifiable.

    Je demande donc le retrait de ce projet et une refonte complète de la réglementation ESOD, fondée sur des données vérifiables et sur des méthodes de prévention plutôt que sur la destruction.

  •  Stop destruction de la biodiversite, le 14 juillet 2026 à 18h36
    Laissez la nature se réguler elle meme