Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 17310 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h14
    Nous avons besoin de chaque espèce pour la biodiversité ! L’homme ne sait que détruire ce qui l’entoure !
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h14
    Arrêtons de nous penser supérieurs au reste du vivant, de considérer que nous sommes assez légitimes pour le "réguler", quand ces actions ne se traduisent finalement que par un appauvrissement du monde. La seule espèce occasionnant certainement des dégâts est la notre.
  •  Espèce susceptible d’occasionner des dégâts , le 12 juillet 2026 à 16h12
    Je suis défavorable à cet arrêté ! Il n’y a pas d’espèce nuisible ! Tous les espèces ont le droit de vivre sur cette terre !
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 16h12
    Arrêtez de légiférer sur les animaux ! Les problèmes liés aux espèces proviennent d’une mauvaise protection de l’habitat de ces espèces et de l’accaparement des territoires par l’agro-industrie et les projets écocides de toute sorte décidés sans ce soucier de l’avenir et de la santé de notre planète. Les animaux sont des humains comme les autres !
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h10
    La gestion intelligente des espèces est indispensable. Confiée aux chasseurs qui maîtrisent la connaissance des espèces et de leur territoire constitue la méthode la plus efficace et la plus économique. L’interdiction de la chasse sur le canton de Genève est une expérience intéressante qui confirme ma position.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h09
    Il faut trouver d’autres solutions.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h08

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.
    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.

  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h08

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, notamment car il serait préférable de
    - prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires de ces espèces ;

    - développer des méthodes de prévention non létales ;

    - l’interdir le déterrage du renard ;

    - évaluer réellement et véritablement les dégâts allégués ;

    - réviser globalement la réglementation ESOD, devenue inadaptée.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h08
    Il faut maintenir les Esod pour protéger les autres espèces vulnérables. Sachant qu’elles occasionne beaucoup de dégâts.
  •  Défavorable. , le 12 juillet 2026 à 16h07
    Cesser de penser régularion et maîtrise. La nature n’a pas besoin de nous pour vivre, c’est nous qui avons besoin d’elle. C’est les modes de production et d’élevage agricole qu’il faut repenser. Laisser vivres la faune et la flore sauvage en paix.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h07
    Le monde vivant doit être préservé dans sa diversité et respecté dans sa globalité.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h07
    Non aux régulations humaines
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h06
    Pour une bonne gestion des éspéces, il faut réguler
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h05
    Ces dispositions ne reflètent en rien la connaissance des espèces soi disant nuisibles des observateurs de terrain scientifiques
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h05
    Je suis favorable à la régulation des espèces.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h04
    Aucune preuve scientifique ne marque que ces animaux sont nuisibles De plus c’est à nous de vivre en fonction de leurs conditions et non l’inverse
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h04
    C’est l’homme le nuisible
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h04
    Régulation des espèces pour limiter l’impact sur les cultures. Et les milliers de cartouches de chasses jamais ramassées qui prendront des centaines d’années à se décomposer ? Le piétinement des cultures et parcelles privées pendant les chasses ? Les particuliers tués par erreur ou encore les animaux de compagnie ?
  •  Avis favorable au classement ESOD, le 12 juillet 2026 à 16h03
    Il me parait primordial en temps qu’agriculteur et forestier de pouvoir continuer à réguler les espèces potentiellement classable ESOD. Dans un monde agricole déjà à bout de souffle, seront nous condamnés à regarder les corbeaux dévorer nos semis de tournesol et de chanvre, sans rien pourvoir faire ? Idem pour les renards et mustélidés à proximité des élevages avicole…. A trop vouloir en faire, c’est la population des actifs agricoles qui va s’effondrer et jeter l’éponge. Mais quand il n’y aura plus de bras dans les campagnes, arrivant à vivre décemment de nos métiers agricoles, alors il sera trop tard pour regretter la disparition de la polyculture et du modèle agricole français, parmi les plus vertueux qui soit quoiqu’on en dise. Laissez nous le peu qu’il nous reste pour protéger nos cultures et nos élevages. Martin Poupart
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h03
    Non, à la destruction de toutes ces espèces.Non, à la chasse pour assouvir le désir de tuer de certains individus.