Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h28
    La méthodologie ESOD est une aberration sans aucun fondement scientifique tangible ni avéré.
  •  Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 00h27
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté qui n’apporte aucune solution. La mise à mort ne règle pas les problèmes ni ne prévient les dégâts dont certaines espèces sont accusées. Au contraire, les renards, martres par exemple régulent les populations de rongeurs, les cornidés participent à la dispersion des graines etc. Les bénéfices de cette biodiversité sont sans commune mesures avec les quelques dégâts souvent exagérés pour justifier une chasse autrement mal acceptée. Je suis contre parce que cet arrêté ne respecte ni la biodiversité ni les preuves scientifiques démontrant l’inutilité de telles mesures. Il y a d’autres solutions plus respectueuses de l’environnement. Privilégiez ces alternatives. Cet arrêté cautionne la mise en danger des espèces et nuit profondément à l’intérêt public.
  •  Non à cet arrêté, le 24 juillet 2026 à 00h26
    Un commentaire de plus en totale défaveur de ce projet d’arrêté. Nous ne savons que détruire et massacrer…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h26

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    À la LPO, nous dénonçons depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :

    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.

  •  Priorité à la préservation des espèces , le 24 juillet 2026 à 00h25
    Nous arrivons à un tournant historique où nous devons donner la priorité à la protection des espèces si nous voulons que l’humanité puisse survivre avec dignité. Sans la biodiversité et tous les écosystèmes, nous n’avons aucune chance de survie.
  •  Les destructions ne règlent pas le problème., le 24 juillet 2026 à 00h25
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h24
    Le 24 juillet à 00h22. Laissez la nature comme elle est. La planète n’est pas en danger, c’est l’humanité qui l’est. Advienne ce qui adviendra, mais laissons la nature faire ce qu’elle doit !
  •  Mylène Lemaire, le 24 juillet 2026 à 00h24
    NON À L’AUTORISATION DE MASSACRER INPUNEMENT TOUS CES ANIMAUX
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h23
    Les animaux de cette liste sont tous très utiles à l’équilibre de la biodiversité. Ils nous sont très utiles. Il faut arrêter de les massacrer et les protéger.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h22
    Cela ne règle aucun problème et empire la situation de certains milieux
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h22
    Ce ne sont pas des animaux nuisibles.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h21
    Devaforable a ce Projet d’arrêté. La qualification d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts est une aberration complètement hors du temps. Sans compter que les mesures visant à réguler ces espèces sont inefficaces selon de nombreuses études.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h21
    Comment, à notre époque où tous les scientifiques, tous les écologistes, tirent la sonnette d’alarme quand à l’urgence de la préservation de la biodiversité, comment en somme nous encore là ? À quel moment c’est une bonne idée de venir encore plus affaiblir le peu de faune sauvage qui nous reste ? Nous sommes dirigé par des inconscients sans âme et sans conscience ! Je n’en peux plus de devoir signer des pétitions qui seront de toute manière ignorées, d’essayer de faire entendre ma voix. Je suis tout simplement écœurée.! Quand allez-vous enfin écouter les scientifiques qui cherchent désespérément à se faire entendre ? Non ce n’est pas une bonne idée de s’attaquer à la faune sauvage, merci de faire au contraire tout votre possible pour la préserver !
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 00h20
    Au moment où la France brûler, où toutes les espèces animales meurent de soif à cause de la sécheresse jusqu’aux poissons, quel sens a votre arrêté ? Le réchauffement climatique se charge de lui-même de la sélection naturelle et vous perdez du temps à légiférer sur ce sujet ? Rappelez-vous qui paie vos gras salaires, nous les citoyens français. Merci de renoncer.
  •  Un peu de répit pour nos animaux , le 24 juillet 2026 à 00h19
    Il me semble que la canicule et les incendies se sont déjà chargés de la destruction massive de la faune et la flore cette année alors il serait bien de laisser tranquille la nature pour qu’elle reprenne ses droits et que les espèce se renouvellent tranquillement pendant quelques années. L’homme détruit déjà assez de choses comme ça !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h18
    Les destructeurs c’est nous. Arrêtons de détruire les espèces animales. Les nuisibles c’est malheureusement nous
  •  Préservons le vivant , le 24 juillet 2026 à 00h17
    En vus des circonstances et des ravages des incendies, ce classement ne devrait même pas avoir lieux. Les pertes animalières et végétales dans toutes la France nécessite qu’on laisse la nature en paix se remettre de se choc sans précédent. De plus c’est plutôt un arrêter contre la chasse qui devrait être établie. Se classement est basé sur des données erronées. Vu toutes les pertes les « nuisibles » comme vous les appelez ont été les premières victimes des actions humaines (référence aux pyromanes qui brulent nos forêts).
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h16
    Pour la protection de l’entièreté de l’environnement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h12
    Au lieu de parler de "destruction", on devrait parler de " COHABITATION". Stop à tous ces massacres. L’Homme doit ouvrir les yeux sur les choses insensées qu’il veut mettre en place et surtout, surtout, se rendre compte de son effet dévastateur sur la biodiversité et les écosystèmes
  •  Avis défavorable !!, le 24 juillet 2026 à 00h12
    Avis plus que défavorable a l’heure où toute forme de vivant devrait être protegé !!! La planète brûle .. ça va mettre tout le monde d’accord !