Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71703 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 15h21
    Je dis NON !, le 30 juillet 2026 à 15h18 Inacceptable….quand l’homme va-t-il cesser de détruire ? Pas de droit de vie ou de mort sur le Vivant.
  •  Dévaforable le 30 juillet, le 30 juillet 2026 à 15h21
    Défavorable le 30 juillet au regard des alternatives disponibles
  •  soutenir le vivant, le 30 juillet 2026 à 15h21
    La nature, la biodiversité sait se réguler d’elle-même. Aucun animal n’est nuisible, si ce n’est L’HOMME
  •  avis défavorable - c’est nous les nuisibles !!, le 30 juillet 2026 à 15h21
    ARRETONS DE DETRUIRE LA FAUNE ET LA FLORE, c’est pas compliqué !!!!
  •  Avis profondément défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h21
    Un non sens pour le Vivant. Par pitié entendez raison !
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h21
    Les espèces se régulent d’elles-mêmes, pour leur propre préservation. Voilà qui est si bien pensé par la nature. Rentrez dans la logique naturelle au lieu d’imposer une logique de destruction supplémentaire dans une nature déjà si détruite par l’homme et par les circonstances d’incendies.
  •  Contre le massacre des espèces , le 30 juillet 2026 à 15h20
    Chaque espèces sur terre à sa fonction. L’une régule l’autre. Désorganiser l’ordre c’est affaiblir la chaîne. Laisser faire la nature , elle le fait très bien sans que nous nous en mellons
  •  Dévaforable le 30 juillet, le 30 juillet 2026 à 15h20
    Défavorableme 30 juillet au regard des alternatives disponibles
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h20
    protégeons la biodiversité, arrêtons les massacres d’animaux et de la nature. Partageons le territoire avec les autres.
  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 15h20
    Projet une fois de plus inacceptable dans un contexte de destruction massive de la faune sauvage. Les animaux non humains ne sont ni des objets ni des espèces dites nuisibles par la seule espèce qui détruit l’environnement massivement.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h20
    Le coût de cette "régulation" est plus important que que les dégâts occasionnés. Revoyons nos façons de vivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 15h19
    Il faut arrêter de détruire la biodiversité. Les soit disant nuisibles ont un rôle d’auxiliaire des agriculteurs, comme régulateur de micromammifères
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h19
    Etant donnés les évènements climatiques actuels, les populations doivent pouvoir se reconstruire. Il serait aberrant d’appliquer des pressions supplémentaires sur la faune.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h19
    Défavorable il est temps d’arrêter cette hérésie
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h19
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles, ils sont utiles dans un équilibre naturel respecté et permettent la non prolifération d’autres espèces qui deviendraient invasives pour ensuite être qualifiées de 《nuisibles》. Consulter des specialistes de la biodiversité plutôt que de servir la soupe à tous ces lobbies.
  •  Je dis NON !, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Inacceptable….quand l’homme va-t-il cesser de détruire ? Pas de droit de vie ou de mort sur le Vivant.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Je suis défavorable d’autant plus qu’il y a suffisamment d’animaux qui ont péri dans les incendies.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h18

    Je suis issue d’une longue lignée de paysans, je connais ce postulat disant que certains animaux seraient considérés comme des problèmes qu’il faudrait éliminer.

    Mais un renard qui prélève quelques volailles n’est pas plus nuisible qu’un agriculteur qui détruit une haie pour agrandir un champ. Chacun agit selon ses besoins. La différence est que nous jugeons les autres espèces uniquement en fonction de leur impact sur nos propres activités.

    Cette logique est profondément anthropocentrique. Elle oublie que chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes.

    La France continue de classer plusieurs espèces sauvages parmi les « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), autorisant leur destruction dans certaines conditions. Derrière cette appellation administrative subsiste une idée ancienne : certains animaux seraient, par nature, indésirables. Pourtant, les connaissances scientifiques accumulées depuis plusieurs décennies invitent à remettre en cause cette approche.

    En écologie, aucune espèce n’est intrinsèquement nuisible. Chaque organisme participe au fonctionnement des écosystèmes à travers des interactions complexes : prédation, dispersion des graines, recyclage de la matière organique ou régulation des populations. La disparition d’une espèce ne supprime pas seulement un problème supposé ; elle modifie un équilibre dont les conséquences sont souvent difficiles à anticiper.

    Le renard roux en est un exemple emblématique. Longtemps considéré comme un concurrent de l’agriculture ou de la chasse, il est aujourd’hui reconnu comme un important prédateur de campagnols, mulots et autres rongeurs responsables de dégâts dans les cultures. Plusieurs travaux scientifiques montrent qu’un renard peut capturer plusieurs milliers de petits rongeurs chaque année. Dans de nombreux contextes agricoles, il constitue ainsi un auxiliaire naturel, capable de limiter le recours aux rodenticides chimiques, dont les effets sur la faune sauvage sont largement documentés.

    Les campagnes de destruction soulèvent également la question de leur efficacité. Les recherches menées sur plusieurs espèces montrent qu’une diminution locale des effectifs est souvent temporaire. Les populations se reconstituent rapidement grâce à leur forte capacité de reproduction ou par immigration d’individus provenant de territoires voisins. Dans certains cas, les destructions perturbent même l’organisation sociale des populations et peuvent favoriser une recolonisation plus rapide. Autrement dit, la destruction systématique n’apporte pas toujours les résultats attendus.

    La cohérence même du classement ESOD interroge. Une même espèce peut être classée dans un département mais pas dans celui situé juste à côté. Si les animaux étaient réellement « nuisibles » par nature, leur statut ne varierait pas selon une limite administrative. Cette variabilité montre que les décisions reposent sur des réalités locales, mais aussi sur des choix politiques, économiques et sociaux qui ne sont pas toujours fondés sur des données scientifiques homogènes.

    Cette faiblesse a d’ailleurs été relevée à plusieurs reprises par la justice administrative. Le Conseil d’État et plusieurs tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés de classement lorsqu’ils estimaient que les preuves des dégâts n’étaient pas suffisantes ou que l’administration ne démontrait pas le caractère nécessaire et proportionné des mesures. Ces décisions rappellent qu’une politique publique doit s’appuyer sur des éléments objectifs et non sur des présupposés.

    Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a lui aussi exprimé à plusieurs reprises des réserves sur certains classements, estimant que les justifications scientifiques étaient parfois insuffisantes ou que les bénéfices écologiques de certaines espèces n’étaient pas suffisamment pris en compte.

    Au-delà du débat juridique, la question est celle de notre rapport au vivant. Alors que la France s’est engagée à enrayer l’effondrement de la biodiversité, il paraît paradoxal de poursuivre une politique fondée sur l’élimination d’espèces indigènes sans démonstration systématique de son efficacité. Les principales causes du déclin de la biodiversité sont aujourd’hui bien identifiées : artificialisation des sols, intensification agricole, disparition des haies, pollution, pesticides et changement climatique. Les espèces classées ESOD ne figurent pas parmi ces causes.

    Reconnaître que certaines espèces peuvent occasionner ponctuellement des dommages ne signifie pas qu’il faille les combattre partout et en permanence. Les situations problématiques existent et doivent être traitées, mais au moyen de mesures proportionnées, localisées et fondées sur les connaissances scientifiques les plus récentes. La prévention, la protection des élevages, les aménagements des cultures ou les dispositifs de dissuasion sont souvent plus durables que les destructions répétées.

    Une politique moderne de la biodiversité devrait abandonner une logique de désignation d’animaux « à éliminer » pour privilégier une gestion adaptative, évaluée et fondée sur les preuves. Les espèces sauvages ne sont ni utiles ni nuisibles en elles-mêmes : elles remplissent des fonctions écologiques essentielles dans des écosystèmes dont l’être humain dépend également. C’est cette réalité que les politiques publiques devraient désormais refléter.

    Habitant en Gironde, proche des zones affreusmeent sinistrées, je me demande si les autorités en charge ne devrait pas concentrer leur attention sur comment dépenser notre argent en aidant la biodiversité à se reconstruire plutôt qu’à persister dans une voie archaïque et sans fondement scientifique réel.

    Sources :

    * les avis du **Conseil national de la protection de la nature (CNPN)** sur les listes ESOD ;
    * les décisions du **Conseil d’État** ayant annulé certains classements faute de justification suffisante ;
    * les travaux de l’Office français de la biodiversité sur les services écosystémiques rendus par les prédateurs ;
    * des publications scientifiques de revues comme *Biological Conservation*, *Journal of Applied Ecology* ou *Proceedings of the Royal Society B* concernant les effets de la régulation létale des prédateurs.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 15h18
    En France, 18 % des espèces ont disparu et 78 % des habitats sont dans un état de conservation défavorable (source : office français de la biodiversité). L’action indirecte de l’Homme en est la cause. Nul besoin d’accentuer ce triste constat en éliminant de façon directe un grand nombre d’animaux.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 15h18
    Il me semble que la faune sauvage souffre déjà suffisamment actuellement. Ce type de dispositif ne fait que déséquilibrer l’équilibre écologique en place. D’autres alternatives existent.