Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43686 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h09
    À une époque où la pollution des eaux et les incendies se chargent déjà de décimer la faune il est honteux de dépenser un centime de plus pour des meurtres délibérés alors que tout cet argent pourrait servir des causes bien plus nobles. La protection et la promotion résilience environnementale sera bien plus favorable au pays que n’importe quelle intervention meurtrière dans la faune et la flore. Sans compter que la contre-productivité véritable de telles actions est plus facile à démontrer que leur utilité.
  •  Entièrement défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h08
    Arrêtons de nous attaquer au vivant !!
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 22h08
    Je suis contre cette disposition.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h08
    Dun point de vue morale et pour la protection des espèces, ainsi que dun point de vue budgétaire, cette article na pas lieux detre et doit être arrêté a tous prix .
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h08
    Foutez leurs la paix. On devient fou dans ce pays. Ils ont toujours étés là, respecter le peu qu’ils nous restent. Pauvre dame nature je prie pour toi.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h08
    La mesure des dégâts occasionnés par ces animaux est inférieure à l’ampleur de l’abattage déployé. Ce dernier est alors cruel car injustifié et correspond à un gâchis d’argent public.
  •  Défavorable a 100%, le 24 juillet 2026 à 22h08
    Je suis défavorable a 100%. Le vendredi 24 juillet a 22h07
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 22h07
    Ecoutez les citoyens et les scientifiques ! faire des textes pour détruire le vivant, utile à la biodiversité et donc implicitement à l’Homme et à sa survie est un non-sens, arrêtez !!! Ces espèces font partie d’un équilibre des écosystèmes, indispensable ! Un peu de bon sens ! De plus, vous devez être le porte-parole des citoyens car vous nous représentez, alors faites votre travail en ce sens !
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 22h07
    Contre Le maintien de cette liste d’ESOD, néfaste pour l’équilibre de la biodiversité et générant des couts importants.
  •  Avis defavorable, le 24 juillet 2026 à 22h07
    Arrêtez de tout détruire.
  •  Monsieur, le 24 juillet 2026 à 22h07
    Les soi-disant nuisibles ont des fonctions Indispensables à la biodiversité. Non aux tueries organisées des animaux.
  •  Consultation ESOD LOP, le 24 juillet 2026 à 22h07
    C’est honteux ! Je suis totalement défavorable à cette loi ! Arrêtez vos stupidités et ressaisissez vous. Concentrez vous sur les nécessités réelles et arrêtez de tuer ce qui nous maintient en vie : nature ! A quand la loi contre les grenouilles parce qu’elles incommodent les oreilles de certains ou contre les abeilles parce qu’elles peuvent piquer ? Je suis contre ce projet de loi. Merci de prendre mon vote en compte.
  •  +++ Avis défavorable +++, le 24 juillet 2026 à 22h06
    Non… Stop… Pourquoi cette éternelle suprématie humaine sur les vivants qui l’entourent ?. Décider de vie et de mort… Déterminer quels animaux sont nuisibles et doivent être supprimés/détruits et quels autres ne le sont pas et ont le droit de vivre… Protégeons les écosystèmes, et la nature au sens large. Chaque vie doit être respectée. Et non pas massacrée… Stop… Ce projet est abject. Et cet être humain qui "occasionne des dégâts" irréversibles à l’échelle planétaire ? Ne doit-on pas le classer tout en haut de la liste des "nuisibles" ? Et dans ce cas organiser sa destruction ??? C’est choquant ? C’est inenvisageable ? Pourquoi ? Il s’agit pourtant bien d’un animal… De la pire espèce… Il y a urgence à ouvrir les yeux et enfin vivre en harmonie avec notre environnement.
  •  Esod, le 24 juillet 2026 à 22h05
    Je suis contre, le cout engendre pour l’abattage est plus eleve que le cout pour tenter des solutions plus respectueuses de l’environnement et de la sante publique en evitant la prolifération d’autres maladies. Ridicule de tuer sous pretexte qu’il s’agit de la solution quand cela engendre plus de degats et de couts.
  •  Contre, le 24 juillet 2026 à 22h05
    L’ampleur des dégâts occasionnés par ces animaux ne justifie pas l’ampleur de l’abattage déployé. Ce dernier est alors un gâchis d’argent et une mesure cruelle car injustifiée.
  •  Monsieur Florian BOURET, le 24 juillet 2026 à 22h05
    Entièrement contre, exterminé des prédateurs pour des "dégâts" au coûts 5 fois inférieurs aux dépenses occasionné par la mise en oeuvre de cet abattage montre un esprit barbare et complètement déconnecté de la réalité économique. De plus éliminer des prédateurs naturels va accroître la prolifération de leurs proies tel que les rongeurs qui vont avoir un impacts bien plus importants sur les cultures, la prolifération de maladies transmissible a l’Homme ou non, dans les maisons et ville ce qui va engendré encore des coûts économique astronomique plus conséquent que ceux aux départs. L’histoire a montré que les ingérence humaine dans le cycle de la nature a toujours etait contre productif voir totalement néfaste aux écosystèmes dont certains sont d’une extrême fragilité. Si je peux conseiller nos politiciens c’est de s’instruire auprès de vrais professionnel
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h05
    L’abattage de ces animaux reviendra bien plus cher que de les laisser vivre. D’autant que les animaux catégorisés de « nuisibles » sont nécessaires aux écosystèmes car ils viennent se nourrir petits mammifères qui peuvent propager des maladies. Donc de grâce, laissez tranquille les animaux, la nature sait très bien se réguler sans l’humain.
  •  Défavorable - 24/07/26, 22:02, le 24 juillet 2026 à 22h05

    Les scientifiques réalisent des études pour nous permettre d’éclairer nos décisions, en termes d’écologie, nous ne les avons que trop peu écouter alors commençons à changer nos façons de faire et aidons les producteurs à protéger leurs cultures avec des moyens qui ne compromettent pas la biodiversité en subventionnant la production française et en encourageant des circuits courts chez les grands distributeurs comme les petits.

    Ce n’est pas comme ça que l’on permettra à nos producteurs de survivre !

  •  Frédéric , le 24 juillet 2026 à 22h05
    Il faut garder les prélèvements pour un équilibre de la faune, l’agriculture a changer et le petit gibier en souffre, ajoutons la prédation et plus un seul petit gibier survivra
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h05
    Je suis défavorable au classement d’espèces en ESOD, ça n’est ni moral ni efficace