Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53997 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 15h50
    Je suis favorable à cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h50
    Inutile et destructeur.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h50
    pour le corbeau freux
  •  STOP , le 13 juillet 2026 à 15h50
    Il faut arrêter de ne regarder que de notre point de vue d’humain ! La terre est aussi à eux !
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h50
    En totale contradiction avec une étude récente qui démontre que le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés, ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Face à un État qui se dit en faillite et à un environnement qui s’effondre sous nos yeux, il est indispensable de renoncer à ce texte respecter les décisions de la plus haute juridiction nationale (Conseil d’Etat) qui a déjà eu l’occasion de se prononcer en la matière.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 13 juillet 2026 à 15h49
    En tant que citoyen, je dépose un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté. Je demande une réévaluation complète de la gestion de notre faune sauvage, basée sur les réalités écologiques actuelles et non sur des usages obsolètes. Mon opposition se fonde sur quatre arguments majeurs : 1. Un manque de rigueur scientifique dans les classements L’inscription d’espèces indigènes (renard roux, fouine, pie bavarde, geai des chênes, etc.) sur la liste des ESOD manque de fondements scientifiques actualisés. Les décisions de classement reposent trop souvent sur des déclarations de dégâts auto-rapportées et non vérifiées de manière indépendante. Une politique publique réglementaire impactant la biodiversité ne peut se baser sur de simples estimations subjectives, sans inventaires précis de l’état réel des populations locales. 2. La négation des services écosystémiques rendus par ces espèces Ce projet d’arrêté évalue la faune uniquement sous l’angle du préjudice à court terme, en ignorant les bénéfices immenses que ces animaux apportent à la collectivité : Le renard roux est un auxiliaire agricole majeur. En consommant plusieurs milliers de rongeurs par an, il limite les pullulations de campagnols sans recours aux intrants chimiques. De plus, les études scientifiques en écologie de la santé montrent qu’en régulant les populations de rongeurs, il freine la propagation de la maladie de Lyme. Les corvidés (geai, pie) jouent un rôle clé dans la régénération de nos forêts (le geai étant le premier reboiseur naturel de chênes) et dans l’équarrissage naturel des milieux par l’élimination des carcasses et des insectes ravageurs. 3. L’inefficacité biologique de la destruction continue La science biologique démontre que la destruction d’individus à grande échelle crée un vide écologique immédiatement comblé. Chez le renard comme chez les corvidés, la baisse de densité locale stimule l’immigration de territoires voisins et augmente le taux de reproduction des couples restants. La régulation létale est un éternel recommencement inefficace. Les fonds et l’énergie publique devraient plutôt être orientés vers le financement de mesures de protection et de prévention pérennes (poulaillers sécurisés, effaroucheurs, gestion des déchets). 4. Une contradiction majeure avec nos engagements environnementaux Alors que l’effondrement de la biodiversité impose d’urgence de protéger le vivant, maintenir un arrêté facilitant la destruction de millions d’animaux sauvages indigènes est en totale contradiction avec la Stratégie Nationale Biodiversité. Il est temps de dépasser la vision binaire et dépassée opposant les "animaux utiles" aux "nuisibles". Conclusion : Je demande le rejet de ce projet d’arrêté. Le droit de l’environnement doit évoluer pour conditionner toute mesure de régulation à la preuve scientifique de son efficacité, à une évaluation stricte de l’état de conservation de l’espèce, et à l’obligation d’avoir épuisé toutes les solutions préventives non létales
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h49
    Laissons la faune et la flore tranquilles.
  •  Avis défavorable le 13 juillet 2026 à 15h48, le 13 juillet 2026 à 15h49
    Laissez se réguler la biodiversité locale
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h49
    Je suis contre la destruction systématique d’espèces utiles à la biodiversite.
  •  Très défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h49
    Le.nuisible c’est l’homme
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h48
    La biodiversité est importante, et d’autant plus en cette période où l’on voit la nature partir en fumée. Ces animaux participent à la reforestation et au maintien de l’écosystème. Vouloir autoriser des abattages en cette période est à contresens de la situation actuelle.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h48
    En totale contradiction avec une étude récente qui démontre que le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Face à un État qui se dit en faillite et face à un environnement qui s’effondre, il est indispensable de renoncer à cet arrêté et, au passage, de respecter les décisions de la plus haute juridiction nationale (à savoir le Conseil d’Etat) qui a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce genre de textes.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 15h48
    Totalement défavorable. Il est inhumain d’aller déterrer des familles de renards. Il est stupide d’assassiner des animaux sauvages qui maintiennent la vie en forêt, dans les prés et les champs s’il y subsiste encore des animaux rescapés des pesticides. Sans doute cela sert-il les Groupes de chasseurs-revendeurs de viande de venaison..
  •  Totalement défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h48
    "Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage". Décréter que des animaux sont nuisibles pour mieux s’autoriser à les éliminer ! I On en est donc encore là à une époque où l’on sait à quel point la nature et les êtres qui l’habitent (ceux du moins qui n’ont pas encore disparu) sont menacés ? C’est pathétique !
  •  Trop coûteux, le 13 juillet 2026 à 15h47
    Les bénéfices potentiels ne justifient pas le coût de l’action qui apparaît disproportionnée
  •  De fausses solutions à un problème mal évalué, le 13 juillet 2026 à 15h47
    Ce projet entend apporter de fausses solutions à un problème mal évalué et dont la réalité est sujette à caution :
    - les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - l’étude Jiguet et al a montré que le coût des destructions est de l’ordre de dix fois supérieur aux dégâts déclarés, ce qui est un non sens économique.
    - les déclarations de dégâts ne sont pas rigoureuses et ne permettent pas de déterminer avec précision les espèces responsables.
    - ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et aux activités agricoles. Ainsi par exemple un renard élimine plusieurs milliers de campagnols par an et les corvidés débarrassent les milieux des animaux malades.
    - le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors qu’elle avait été retirée par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    - les décisions sont prises à une échelle trop larges, souvent pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés.
    - le nombre d’animaux détruits précédemment ne prouve pas la présence réelle d’une espèce, il ne fait qu’attester de l’impact d’une action de destruction. Faute de prévoir des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées ce projet doit donc être rejeté.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h47
    La nécessité de ces espèces pour le fonctionnement de la biodiversité est prouvée.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h47
    La seule espèce nuisible est l’homme ! Laissons faire la nature qui sait très bien se réguler sans nous.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h47
    On doit respecter la nature et toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h46

    Je suis défavorable à cette mesure.
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.
    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    C’est manquer de bon sens.