Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62791 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Àvis très défavorable , le 29 juillet 2026 à 03h29
    Nous avons besoin de la nature et de la biodiversité. Chaque animal compte et si on tue ce qui est nuisible on pourra mettre l’humain en haut de la liste. Tout cela est cruel et nuit à la nature et au l’équilibre.
  •  Avis défavorable 29/07/2026, le 29 juillet 2026 à 03h26
    De quel droit l’être humain dispose t’il du droit de vie ou de mort sur une faune indispensable à notre biodiversité et à notre survie?
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 03h26
    Ces animaux font partie de la biodiversité à part entière. Il font partie d’un écosystème qui se gère très bien et n’a pas besoin de la main de l’’Homme pour se réguler. Ces animaux ne sont en rien des "nuisibles" comme certains voudraient le faire croire. Ils sont utiles, chacun dans leur domaine.
  •  Absolument Défavorable , le 29 juillet 2026 à 03h26
    Nous sommes dans une situation écologique dramatique. Et les seules solutions proposées sont de détruire encore plus la faune et la flaure. Notre survie sur cette planète ne dépend pourtant que de la préservation de notre écosystème. Les politiques doivent réfléchir à long terme et demander l’avis des instances scientifiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 03h22
    Nous avons besoin besoin de tous ces animaux ! Ils régulent la nature mieux que les humains ! Laissons les tranquille et trouvons d’autres solutions. Il faut les protéger et non pas les massacrer !
  •  DÉFAVORABLE !!, le 29 juillet 2026 à 03h22
    La France est le seul pays à établir une liste d’espèces « nuisibles » qui concerne des animaux sauvages locaux, des espèces endémiques. Alors que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Europe se protègent des espèces importées qui menacent l’équilibre de la faune endémique. Y’a pas un problème là ? ! Ça suffit, avec ce qu’on leur inflige déjà : imperméabilisation des sols, assèchement des zones humides, pollution lumineuse, et pollution de l’air, toujours plus, toujours plus fort, maintenant des incendies ravageurs. Laissons leur le temps de reformer leurs colonies, leurs descendances et éviter, encore, une extinction de masse …
  •  Respect du vivant, le 29 juillet 2026 à 03h20
    Avis très défavorable. L’espèce nuisible qui détruit son environnement, c’est l’humain prédateur inconscient de ses liens multiples avec le vivant. Il serait temps d’en finir avec ce comportement barbare et indigne.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 03h20
    « Il est urgent de réviser cette politique qui ne fonctionne pas et de trouver des solutions efficaces… »
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 03h18
    L’espèce la plus nuisible sur cette planète : les homme et parmi eux, les chasseurs ! Donc, en toute logique, il faudrait éradiquer au plus vite cette sous-catégorie !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 03h18
    Stop au massacre des animaux sauvages. Il est grand temps d’inverser la machine destructrice et de leur reconnaître le droit d’exister et de les PROTÉGER…..
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 03h16
    Non au classement en ESOD. Chaque animal a son rôle à jouer, respectons le vivant tant qu’il est encore vivant ! Les écosystèmes souffrent assez sans aller les affaiblir encore un peu plus. Il faut protéger belettes et putois, interdire le déterrage des renards, considérer les impacts bénéfiques écologiques et sanitaires apportés par ces espèces, revoir complètement cette notion ESOD inadaptée et souvent contre-productive, et encourager des méthodes de prévention des dégâts qui ne tuent pas ces animaux.
  •  Défavorable !!, le 29 juillet 2026 à 03h12
    Je suis absolument défavorable ! Il serait temps de s’adapter aux espèces sauvages et leur laisser de l’espace ! La destruction de la biodiversité, année après année, ça vous parle ? Merci pour eux.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 03h10
    Alors comment vous dire que l’espèce la plus susceptible d’occasionner des dégâts est l’homme …
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté , le 29 juillet 2026 à 03h06
    La diversité et la densité de la faune est mise en danger par ce texte, alors même qu’elle est déjà fragilisée. C’est non.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 03h03
    Cette mesure n’est ni éthique ni financièrement viable.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 03h03
    En tant que vétérinaire je suis défavorable au classement des ces espèces en ESOD. Ces Espèces ont aussi leur rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la biodiversité. Certaines ont de plus un statut incompatible avec les mesures drastiques mises en place de façon plus que discutables au niveau éthique. Ces mesures ne peuvent être sans conséquence notamment en termes de propagation des zoonoses comme cela a déjà été prouvé avec l’expansion de la maladie de Lyme et la diminution des populations de renards roux. De plus, certaines populations d’animaux sauvages ont déjà extrêmement souffert à cause des épisodes de canicule et des incendies. Ce reclassement ne leur laisserait aucun répit et serait un non-sens scientifique et éthique en plus d’envoyer un message défavorable à la population majoritairement contre la chasse et encore plus en période de sécheresse (ipsos oct 2023)
  •  DÉFAVORABLE !!, le 29 juillet 2026 à 03h03
    AVIS DÉFAVORABLE. La faune sauvage et tous les animaux non humains de manière générale, pérennisent les écosystèmes, pendant que les animaux humains eux, les détruisent. La seule ESOD est humaine. Laissez ces animaux tranquilles, non seulement parce qu’ils ont le droit fondamental de vivre, mais aussi parce que vous finirez par les remercier…..
  •  Sauver le vivant , le 29 juillet 2026 à 03h01
    Le <vivant> dans la chaine elementaire nous arrivons en dernier . Sans le <vivant> elementaire primordial , nous ne serions même pas des survivants. L’effondrement en cours nous y rapproche de jour en jour . Arretons-nous et reprenons corps avec le <vivant> air, terre eau feu , animal mineral, vegetal , … sinon, nous ne survivrons pas !
  •  Va falloir revoir ce qu’on entend par santé publique, le 29 juillet 2026 à 02h59
    Alors que la France brûle, et que la faune sauvage paye le prix fort des incendies, l’État classe à nouveau des animaux sauvages comme « nuisibles ». Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles… toutes ces espèces pourront être « détruites » librement par les chasseurs et les piégeurs, au motif qu’elles causent des « dégâts ». Pourtant, la science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive. Les « dégâts » qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable. Par exemple, le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres : un seul oiseau enterre entre 4000 et 6000 glands par an, participant gratuitement au boisement du territoire. Le renard roux, lui, est un allié très important des agriculteurs dans la régulation des rongeurs. Et au-delà des services que ces animaux nous rendent, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, et ont tout simplement le droit de vivre sans être traqués et exterminés. Ici, l’argument de « chasser pour se nourrir » n’existe pas, puisque ces espèces sont juste tuées, sans être consommées. La LPO et d’autres associations se mobilisent contre cette aberration. Je vous invite à les soutenir. IL EST TEMPS DE REVISER SERIEUSEMENT NOTRE VISION DESTRUCTRICE DE TOUT LE VIVANT, VEGETAL ET ANIMAL. QUESTION DE SURVIE DE L’ESPECE HUMAINE et ANIMALE. NOUS NE NOUS ADOPTERONS PAS AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE A L’ALLURE OU IL SE PROPAGE PARTOUT SUR LA PLANETE ET EN PARTICULIER EN EUROPE. Mais les enquêtes publiques servent-elles encore à quelque chose quand on constate que certains préfets délivrent des autorisations et des dérogations malgrè des conclusions de commissaires enquêteurs totalement défavorables ou celles des autorités de protection de la nature ?
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 02h59
    Dispositif inefficace et coûteux donc à éviter, à proscrire.