Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61075 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h32
    Protégeons la nature ! Que l ’Homme arrête de tout exterminer ! La chaîne alimentaire sera brisée. Il faut réfléchir et dire non au lobby.
  •  NON à une liste "ESOD" !, le 28 juillet 2026 à 19h31
    De quel droit établir une liste de nuisibles ? Car au final qui est nuisible à l’équilibre de la nature, sinon l’Être humain !!! La nature a tout prévu, sauf le rythme effréné de nos actions intempestives contre elle !!! Notre insatiable soif de destruction, de pseudo régulation ne sont-elles pas les raisons même de notre mal-être en tant qu’espèce ? La Vie se suffit à elle même et le vivant a sa place partout où l’Homme n’a rien à y faire… Merci de laisser la possibilité à la Nature de choisir comment réguler le vivant, la Vie ! Après tout, cette planète existe depuis des milliards d’années et a parfaitement su gérer sa résilience, son existence, son incroyable faculté à se régénérer, à survivre, à VIVRE !!!… Et ce n’est sûrement pas à notre espèce de décider du sort des autres…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE ! UNE HONTE, le 28 juillet 2026 à 19h31
    FICHONS LA PAIX AUX ANIMAUX QUI SOUFFRENT DE PLUS EN PLUS DES CANICULES, du manque d’eau, de la bétonisation de leurs espaces, des routes et de la pollution !! Et disparaissent peu à peu dans l’insouscience générale de la société de consommation ! L’homme n’est pas supérieur à eix ! Ils ont autant de droits que les humains sur Terre !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h31

    Avis défavorable concernant le projet de décret d’application de l’article R. 427-6 de la loi sur l’environnement et l’aménagement du territoire, qui établit la liste, les délais et les modalités d’élimination des espèces nuisibles.

    Je donne un avis défavorable concernant ce projet de décret.

    Il n’a pas été suffisamment démontré que les méthodes d’élimination proposées reposent sur des données scientifiques récentes, objectives et adaptées au contexte géographique.

    L’élimination des espèces sauvages doit être un dernier recours. La priorité doit être donnée aux mesures préventives.

    Toutes les espèces jouent un rôle écologique dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en contribuant à la régulation naturelle de certaines populations animales et à la conservation de la biodiversité.

    Il n’existe aucun système de suivi efficace et objectif.

    Enfin, compte tenu de la situation climatique catastrophique, de la dessiccation irréversible de notre département et de l’énorme perte de biodiversité qui en résulte, il est inacceptable que la faune sauvage soit éliminée (sauf circonstances exceptionnelles et en cas de dommages avérés). Pour toutes ces raisons, je formule une recommandation négative concernant ce projet de décision.

  •  avis négatif, le 28 juillet 2026 à 19h31
    Quelles sont les raisons profondes de persister à vouloir inscrire des éspèces animales dans des listes de nuisibles ? Je les ignore, à moins que ce soit une question de concurrence aux chasseurs. On connait et on applique tous les remèdes à protéger les cultures. Ces animaux rendent de grands services, le renard en dévorant les rongeurs, les corvidés en nettoyant les charognes, le geai, en plantant des chênes … Quant au sanglier, trop bien nourri par les chasseurs, ils passent leur temps à se reproduire. Ces animaux méritent un statut de protection, pas d’être tués sur l’autel de la jouissance malsaine de cette trop nombreuse population de chasseurs. Protégez-les !
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h30
    POUR LE RESPECT DU VIVANT
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h30
    Les animaux sauvages souffrent déjà terriblement des changements climatiques. Nous avons d’autres moyens pour protéger les cultures et les élevages que l’abattage. Il y d’autres façons de réguler, en concertation avec des spécialistes de la biodiversité.
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h30
    Libres Qu’on leur foute la PAIX, aux espèces sauvages, laissons les libres, c’est nous qui leur volons LEUR territoire. YS
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h30
    Le Muséum National d’Histoire Naturelle, dans une étude publiée le 9 mars 2026 dans la revue "Biological Conservation", estime que la destruction des espèces classées ESOD peut, au final, coûter entre 4 à 15 fois plus cher que les dégâts qu’elles provoquent. Cet arrêté est donc une ABERRATION ÉCONOMIQUE. De plus, cette tuerie ne prend pas en compte le rôle des ESOD dans le fonctionnement des écosystèmes naturels (en tant que prédateurs d’autres espèces animales ou en disséminant les graines de végétaux). Cet arrêté est donc une ABERRATION ÉCOLOGIQUE.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h30
    Défavorable aux solutions faciles qui détruisent notre écosystème, à l’efficacité non prouvée. Utilisons ce budget pour sauver et non pour détruire
  •  Avis défavorable, le 28/07/2026 à 19h25., le 28 juillet 2026 à 19h30
    Historiquement, les mesures visant à détruire certaines espèces animales sont connues pour causer des déséquilibres dans la biodiversité, causant plus de conséquences négatives que positives, y compris pour l’humain. Face à l’urgence climatique, écologique et sociale, il est grand temps que la politique se range du côté du bon sens et de la science. D’autres moyens existent pour protéger une agriculture paysanne raisonnée. Le budget de ce projet doit être alloué à la protection des cultures et élevages via des moyens défensifs et non agressifs.
  •  Avis defavorable à l’article R.427-6 du code de l’environnement , le 28 juillet 2026 à 19h29
    Détruire les espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques alors que renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il faudrait que les destructions soient circonstanciées et individualisées. De plus, la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des degâts, le 28 juillet 2026 à 19h29
    Je suis farouchement contre ces mesures qui visent à exterminer certaines espèces, comme le renard qui est utile aux agriculteurs ou le geai des chênes. Quel est le problème avec le geai ? Il me semble qu’il est protégé dans les pays voisins comme la Belgique ou l’Allemagne. Je pense que cet oiseau pose un problème aux chasseurs puisqu’il est appelé le concierge de la forêt : c’est lui qui prévient par son cri qu’il y a un danger potentiel. Laissez les animaux tranquilles, tout le monde a le droit de vivre.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h29
    Défavorable évidemment c’est juste du bon sens, pas besoin de faire science po pour le comprendre !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h29

    Très sincèrement,
    au vu de la liste fournie,
    au vu de l’effondrement de la biodiversité,

    comment est-il encore possible de décider que ces animaux sont "nuisibles", peuvent donc être encore chassés et ne pas tenir compte de leur apport indéniable dans le fonctionnement normal de la nature !

    Avis défavorable sur cette liste
    Avis défavorable sur les modalités de destruction des espèces identifiées !

    Cordialement

    Cécile Grou

  •  DEFAVORABLE - AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h29
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances : pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard et abattage en période d’élevage des jeunes. Toutes les espèces ont un rôle dans les écosystèmes. Il serait temps que la France s’inspire des bonnes pratiques observées à l’étranger et qu’elle arrête cette politique de destruction de masse. Ces opérations de destruction (menées par les chasseurs et les piégeurs) sont susceptibles d’entraîner des déséquilibres et des effets en cascade dramatiques. A titre d’exemple, une étude de l’OFB56 en Bresse a montré que moins de 5 % seulement des « attaques » sur la volaille sont réalisées par des renards roux. Cependant, les déclarations de dégâts attribuent généralement le préjudice aux renards et cela conduit à l’inscription de l’espèce sur la liste des Esod du groupe 2 pour ce département et à la destruction sans discrimination d’individus qui n’ont pas occasionné lesdits dégâts. La préservation des écosystèmes est nécessaire et la cohabitation entre l’homme et la faune sauvage est possible et même souhaitable. Nous devrions préserver ces écosystèmes et assurer une cohabitation aussi harmonieuse que possible entre la faune sauvage et les activités humaines, cela me semble urgent et nécessaire.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h29
    Laissez la nature s’autoréguler
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h29
    Le renard roux, la martre, la belette et la fouine sont reconnus pour participer à la régulation des populations de petits rongeurs. Les corvidés, comme les corneilles noires, les geais des chênes assurent la dispersion des graines, et participent ainsi à la régénération des milieux naturels, et à l’adaptation des arbres au réchauffement climatique. Le corbeau freux est repris dans la liste des espèces protégées de la Directive européenne Oiseaux. La survie et les liens de ces espèces sont essentiels à la bonne santé des écosystèmes. De plus, ce projet d’arrêté ministériel ne respecte pas la décision prise lors de la CNCFS de juin dernier. En effet, il était prévu un classement qui n’est pas conforme au projet d’arrêté soumis à la consultation publique. Mon avis est donc défavorable.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE ! UNE HONTE, le 28 juillet 2026 à 19h29
    FOUTONS LA PAIX AUX ANIMAUX QUI SOUFFRENT DE PLUS EN PLUS DES CANICULES, du manque d’eau, de la bétonisation de leurs espaces, des routes et de la pollution !! Et disparaissent peu à peu dans le j’en foutisme général de la société de consommation ! L’homme n’est pas supérieur à eix ! Ils ont autant de droits que les humains sur Terre !
  •  Contre cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 19h28
    Je suis absolument contre. La seule espèce nuisible c’est l’Homme.