Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36819 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 13h19

    Porte parole d’un tissu inter associatif de plus de 70 associations de protection de la nature dans le Grand Est (Collectif Renard Grand Est), je viens apporter ma contribution complètement défavorable à ce projet d’AM. 

    La regulation des prédateurs autochtones est couteuse en temps, en énergie et est non efficace. Cela est démontré au travers de nombreuses publications scientifiques. Voici les plus récentes parutions :
    - ANSES, 2023. Avis relatif à l’évaluation des impacts sur la santé publique de la dynamique des populations de renards. (Saisine 2022-SA-0049). ANSES, Maisons-Alfort.
    - FRB, 2023. Synthèse de l’avis des experts scientifiques et sociétaux sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). 2024. 28 p.
    - Pépin et al., 2025. Investigating the effects of red fox management on poultry beyond the controversy, Jura Massif, France. Scientific Reports, volume 15 : n° 26238.
    - Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable, 2024. Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod). Rapport n° 015518-01.

    Aussi, le ministère a commandé une étude au MNHM sur ce sujet. Les résultats sont sans appels et il est surprenant de constater qu’aucune recommandation n’est prise en compte.
    (Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation)

    Il a été aussi démontré que la regulation des prédateurs (martre et renards notamment ) peut avoir des effets nocifs sur les population humaines en terme de santé publique.
    (- Comte S., Umhang G., Raton V., Raoul F., Giraudoux P., Combes B., Boué F. 2017. Echinococcus multilocularis management by fox culling : an inappropriate paradigm. . Preventive Veterinary Medicine 147 : 178-185.
    - Hofmeester T.R., Patrick A. Jansen P.A., Hendrikus J. Wijnen H.J., Coipan E.C., Fonville M., Prins H.H.T., Hein Sprong H., van Wieren S.E. 2017. Cascading effects of predator activity on tick-borne disease risk. Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 284 : 20170453.
    Entres autres)
    Le principe de précaution étant adossé à la constitution, il serait utile de le respecter.

    Enfin, societallement, ces destructions sans quotas, en tout temps, en toutes saisons et avec des moyens cruels ne sont plus admises.

    En espérant que le ministère s’appuie sur les travaux scientifiques, les avis des associations de protection de la nature ainsi que sur les retours d’experiences des certains autres pays européens (Luxembourg notamment).
    Bien cordialement,
    Franck Vigna, porte parole du Collectif Renard Grand Est

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h18
    À quel moment va-t-on enfin prendre en compte les études scientifiques au sérieux?
  •  AVIS DEFAVORABLE : La première "ESOD", et de loin, c’est l’homme !, le 22 juillet 2026 à 13h16

    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    Ce qui dégrade la santé aujourd’hui, c’est avant tout : la pollution, les pesticides, l’alimentation transformée ou trop sucrée, le stress, les canicules causées par le changement climatique, etc.
    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    Ce qui menace la flore et la faune, c’est avant tout : l’artificialisation des sols au détriment des habitats, les pesticides, la pollution lumineuse, etc.
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
    Ce qui dégrade les rendements agricoles, c’est avant tout : la perturbation du cycle de l’eau par les activités humaines, l’épuisement des sols, la rupture des cycles de l’azote et du phosphore, etc.
    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.
    Ce qui menace les propriétés, c’est avant tout les conséquences du changement climatique et du dérèglement du cycle de l’eau : gonflement/retrait des argiles, incendies, crues et submersions, etc.

    Tenter de justifier le massacre d’animaux par de soi-disant nuisances alors que c’est l’homme qui cause les pires nuisances, c’est irrecevable !

  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 13h16
    Pour ce projet
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h16
    Arrêtons de vouloir gérer la faune.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 13h15
    Il est important de réguler expansion de ces 4 races qui provoquent des dégâts
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 13h15
    tous les animaux ont leurs utilités , imaginer une nature sans faune ? prélever renard ,blaireaux etc. c est tout simplement déséquilibrer l ensemble .
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h14
    A l’heure où chacun doit citer des sources, des études validées grâce à des critères objectifs, bien évidemment en s’assurant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt (lobby chasse et affiliés, on vous connaît…), je m’interroge sur la "validité " des critères évoqués permettant de classer des espèces selon les soit-disant dégâts qu’elles occasionneraient. Quelle "belle" trouvaille que cet acronyme, "ESOD", pour désigner des animaux autrefois dits "nuisibles"… C’est pour noyer le poisson ? Ah non, pardon, c’est pour massacrer sans vergogne. Avis défavorable et exigence d’explications supplémentaires quant à l’élaboration de telles études.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h14
    Absolument contre la destruction de ces animaux qui sont utiles a la nature. Stop a tous ces massacres.
  •  DEVAVORABLE à l’arrêté ESOD R-427-6, le 22 juillet 2026 à 13h13
    ABSOLUMENT DEFAVORABLE. Les animaux étaient là avant nous et notre devoir est de les respecter et de les protéger. La nature est parfaite et bien orchestrée pour la survie de tous. Les soi-disants animaux "nuisibles" le sont surtout les chasseurs mais TOUS les animaux sauvages ont leur rôle à jouer dans les éco-systèmes qui ont été déjà extrêmement détruits par l’agriculture industrielle. En détruisant des espèces c’est toute la chaine qui se brise. La nature est bien faite et nous avons besoin de ces espèces pour nous protéger et relancer les éco-systèmes. Les habitats et leur alimentation ont été tellement mis à mal par toutes sortes de pratiques de l’agriculture industrielle et de l’élevage industriel alors que des pratiques respectueuses de l’environnement et des animaux est la seule solution pour notre propre survie. Des expériences le prouvent : le respect et la protection des animaux et de leurs habitats permet de meilleurs rendements agricoles et autres. Nous sommes entièrement dépendants de la nature et en détruisant les animaux sauvages (hormis les espèces invasives qui menacent les nôtres), c’est la branche sur laquelle nous sommes assis que nous coupons…Par exemple, en tuant les renards, al maladie de Lyme prolifère et comme le renard régule les petits rongeurs qui font des dégâts dans les cultures, sans les renards, il faut avoir recours aux produits chimiques polluants pour la nature et notre santé. Autre exemple : les oiseaux se nourrissent des insectes qui attaquent les cultures…etc etc..Les humains doivent vivre en harmonie avec la nature et surtout pas en la détruisant, ce qui revient à l’auto-destruction de l’humanité.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 13h13
    Les dernières enquêtes scientifiques démontrent l’inefficacité de la destruction de ces espèces et le coût inutile de ces campagne de destruction. Ces ESOD sont en réalités avant tout des auxiliaires, pour l’agriculteur dans la lutte contre les micro-mammifères, pour le patrimoine forestier en contribuant à la dissémination des graines. Le classement ESOD répond surtout aux lobbies d’exploitation intensive du vivant et de la chasse.
  •  Un massacre d’un autre temps !, le 22 juillet 2026 à 13h12
    Comment au jour d’aujourd’hui, un ministère peut-il décréter le massacre de millions d’animaux dans l’hexagone alors que chacun entre eux a sa place dans nos campagnes et le droit à la vie.
  •  Je suis défavorable à ce projet, le 22 juillet 2026 à 13h12
    trop d’approximations : ex : les incertitudes concernant les populations de freux??
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 13h12
    Pour la biodiversité !
  •  STOP à la liste ESOD, le 22 juillet 2026 à 13h12
    22/7/2026 STOP A LA LISTE ESOD, LAISSEZ VIVRE LES OISAUX, LES RENARDS ETC ETC RESPECTEZ LA NATURE ! Des milliers d’animaux sont MORTS ET MEURENT A CAUSE DES INCENDIES CRIMINELS ! LAISSEZ LES VIVRE !LE PEU QUI SONT ENORE..EN VIE !!
  •  Avis défavorable à ce classement , le 22 juillet 2026 à 13h10
    La politique de gestion de la faune sauvage en France est déconcertante. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés, qui participent pourtant aux équilibres naturels et rendent des services essentiels aux écosystèmes, sont les premières victimes d’un système irrationnel et d’une réglementation rétrograde et obsolète. Ce classement repose sur une logique absurde. Il s’agit de tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives. Les destructions ne règlent pas le problème. Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent donc sur aucune preuve solide puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. En outre, le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés et ne permet pas d’identifier réellement les espèces responsables. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. C’est notamment le cas du renard, espèce injustement classée sur l’ensemble du territoire. Celui-ci joue un rôle utile sur les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas sa présence dans ce classement. Son tort réel est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en lui un concurrent qu’il faut éliminer. La martre, quant à elle, a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire ; l’espèce réapparaît aujourd’hui dans ce classement sans justification suffisante. Est-elle devenue soudainement une menace pour la biodiversité ? Aussi, puisque l’efficacité des méthodes létales n’a jamais été démontrée, ce sont des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. Non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Pourquoi ne pas s’en inspirer ? Dans tous les cas, il convient de privilégier la prévention à la destruction et d’établir une relation apaisée avec la faune sauvage. Ce climat conflictuel, entretenu par une minorité de bénéficiaires, doit cesser.
  •  Projet date et listes des ESOD AVIS DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 13h10
    Avis defavorable projet de correspond pas aux propositions du CNCFS
  •  Defavorable, le 22 juillet 2026 à 13h10
    Le changement climatique réduit drastiquement les possibilités de survie des animaux sauvages. Il est inutile de classer ESOD et donc d’autoriser des méthodes barbares de destruction supplémentaires d’espèces utiles au cycle du vivant. Il vaudrait mieux réfléchir à adapter nos modes de vie pour une cohabitation intelligente et enfin respecter l’environnement
  •  DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 13h07
    La "régulation" est un euphémisme pour qualité les crimes envers des êtres vivants qui ont tout autant que nous le DROIT de vivre et de partager la planète ! L’être humain se sent supérieur à tout autre être vivant et ne veut pas partager son territoire avec d’autres être vivants du monde animal, sauf s’il le sert en tant que nourriture ou bussiness. Les états et les citoyens sont choqués de l’attitude de personnalités telle que TRUMP, POUTINE ou autre qui souhaitent coloniser et asseoir leur domination sur les populations et les territoires, mais d’autres citoyens lambdas font de même avec les populations animales et territoires protégés ! Quand allons nous mettre en place des solutions qui permettent à chacun de VIVRE en toute sécurité sans chasse, guerre ou destruction de biodiversité. A la fin, c’est nous-même qui nous condamnons mais certains sont aveugles à long terme et ont, sauvagement décidé d’un bénéfice à très court terme !!! Écoutez la majorité de la population et non pas que les lobbyistes
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 13h07
    La diversité des espèces réduit chaque année. Elle est indispensable à l’équilibre de notre planète e et de notre survie