Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 14h44
    Les ESOD doivent pouvoir être régulés pour intervenir lorsqu’il y a des dégâts commis aux cultures, aux élevages, aux installations… ainsi que sur la reproduction de la petite faune sauvage (oeufs, juvéniles, adultes sur nid…). Il se s’agit pas de les eradiquer mais d’en contrôler la dynamique de leur population lorsque cela est nécessaire localement.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 14h44
    Je donne un Avis défavorable pour cet arrêté.
  •  Je suis CONTRE ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS du 12 mai 2026., le 22 juillet 2026 à 14h44
    Etant chasseur, je participe bénévolement à la gestion des territoires sur lesquels je chasse en étroite collaboration avec les agriculteurs. Concernant le renard, il est important de pouvoir le réguler sur l’ensemble du département du Puy de dome.Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la CNCFS. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. Je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. L’argument d’une ” autorégulation de la nature ” poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme. A changer plusieurs fois de version, le ministère publie aujourd’hui un projet d’arrêté qui ne satisfait personne. Tout le monde est contre !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h43
    Je suis contre le nouvel arrêté triennal ESOD, détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Vote , le 22 juillet 2026 à 14h43
    Je suis Favorable
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 14h42
    Avant toute autorisation de destruction, exiger la mise en œuvre de ces 3 niveaux successifs : 1) Diagnostic préalable des causes réelles des dommages 2) Mise en place de solutions non létales pendant 2 saisons au minimum 3) Destruction ciblée uniquement si échec démontré sous contrôle externe indépendant
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h42
    Je soutiens la position de l’association "Oiseaux-Nature". Outre le caractère cruel et "inhumain" concernant les procédés d’extermination de ces êtres vivants ,les avancées scientifiques montrent le rôle bénéfique des "ESOD" dans les écosystèmes(pour ex les renards considérés comme des alliés dans la régulation des rongeurs porteurs de la maladie de Lyme). Nous ne pouvons nier en ces temps difficiles les conséquences du changement climatique dont la mortalité du vivant liée à la sécheresse, la canicule ,le manque d’eau et de nourriture. Préserver plutôt que détruire l’équilibre précaire de la vie et ne pas contribuer à l’effondrement de la fragile biodiversité de nos territoires.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h42
    Comment peut-on encore penser, en 2026, que tuer des animaux est une solution.
  •  Défavorable au classement ESOD des ces animaux, le 22 juillet 2026 à 14h41
    Totalement défavorable ! Laissons les vivre ! Depuis que j’ai empêché un renard de venir dans mon jardin la nuit , je suis envahie de campagnols qui dévorent les racines de mon potager et autres plantes. Sans parler des rats qui se sont installés dans le grenier. Alors de grâce, laissons les renards et autres faire leur boulot de prédation sur les rongeurs
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU DROIT DE TUER LE VIVANT, le 22 juillet 2026 à 14h41

    Je suis opposé à ce projet d’arrêté.
    La faune sauvage est déjà mise à très rude épreuve par la destruction de ses habitats, les incendies, le réchauffement climatique et les activités humaines.
    Ajouter à ces pressions la possibilité de détruire des animaux par les lobbies de la chasse et de l’agriculture, qui n’ont aucun objectif d’intérêt commun, est un droit de tuer que l’humain ne doit plus s’autoriser à détenir.

    Les animaux sauvages ne sont pas de simples « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » : ce sont des êtres vivants qui participent à l’équilibre de nos écosystèmes. Avant d’autoriser leur destruction, toutes les solutions de prévention et de cohabitation devraient être privilégiées.
    Il est temps que les décisions en matière de gestion de la faune soient prises dans l’intérêt général, de la biodiversité et des générations futures, plutôt que de répondre avant tout aux intérêts de certains usages, notamment ceux liés à la chasse et à l’agriculture.
    Dans le contexte d’effondrement de la biodiversité, et de risque majeur pour l’humanité, protéger tout le vivant sans exception est une priorité vitale.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h40
    L’homme aussi est une espèce "susceptible" d’occasionner des dégâts mais il n’y a aucune modalité à ce jour pour réguler son activité destructrice !!! Mais il a le pouvoir de décider pour les autres espèces et de tenir le fusil. Il faut que cela cesse. Chacun a sa place et son rôle à jouer !
  •  Mon opposition au nouvel arrêté ministériel ESOD :, le 22 juillet 2026 à 14h40

    Les opérations de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ne reposent pas sur des éléments scientifiques établissant leur efficacité. En l’état des connaissances scientifiques disponibles, il n’est pas démontré que ces destructions permettent de prévenir ou de réduire de manière significative les dommages qui leur sont imputés. En conséquence, le recours à de telles mesures ne satisfait pas pleinement aux exigences de nécessité et de proportionnalité qui doivent présider à toute atteinte portée aux espèces sauvages.

    Le dispositif de classement des ESOD présente, en outre, un coût manifestement disproportionné au regard des bénéfices attendus. Selon l’étude de Jiguet et al., le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, tandis que le montant des dégâts déclarés est évalué entre 8 et 23 millions d’euros par an. Cette disproportion interroge la pertinence économique du dispositif ainsi que le respect du principe de bonne gestion des deniers publics.

    La fiabilité des éléments ayant servi à motiver le classement apparaît également insuffisamment établie. Les déclarations de dégâts sur lesquelles repose l’évaluation ne permettent pas, dans de nombreux cas, d’identifier avec certitude l’espèce effectivement responsable. En l’absence de données objectives, vérifiables et scientifiquement étayées, ces déclarations ne sauraient constituer un fondement suffisant pour justifier le classement d’une espèce au titre des ESOD.

    Par ailleurs, les espèces concernées remplissent des fonctions écologiques reconnues. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent notamment à la régulation des populations de petits mammifères, à l’élimination d’individus malades et au maintien des équilibres écologiques. Ces bénéfices écosystémiques doivent être pris en considération dans l’appréciation de l’intérêt général attaché à leur conservation.

    S’agissant plus particulièrement de la Martre (Martes martes), son inscription à nouveau sur la liste des ESOD appelle de sérieuses réserves. Par une décision rendue en mai 2025, le Conseil d’État a annulé son classement dans le précédent arrêté triennal, à la suite d’un recours introduit par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). En l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier une modification de cette appréciation, sa réinscription dans quatorze départements apparaît insuffisamment motivée au regard des exigences résultant du contrôle du juge administratif.

    En outre, les opérations de destruction sont susceptibles d’engendrer des effets écologiques contre-productifs. La diminution des populations de prédateurs naturels peut notamment favoriser la prolifération de certaines espèces de rongeurs ou altérer les mécanismes naturels de régulation sanitaire. Ces conséquences doivent être pleinement intégrées dans l’évaluation des incidences des mesures envisagées.

    Le principe de prévention devrait conduire l’autorité administrative à privilégier, en priorité, les mesures de protection et les dispositifs non létaux. Or, le projet d’arrêté ne prévoit aucune obligation de mettre en œuvre de telles mesures préalablement à l’autorisation de destruction. Les résultats de l’étude CARELI consacrée au renard mettent pourtant en évidence une efficacité supérieure et un coût inférieur des mesures préventives par rapport aux opérations de destruction.

    Le classement des espèces est, par ailleurs, arrêté à une échelle géographique excessivement large. Une inscription à l’échelle départementale ne saurait être justifiée lorsque les dommages invoqués demeurent ponctuels ou localisés. Conformément au principe de proportionnalité, les mesures retenues devraient être limitées aux secteurs dans lesquels des dommages objectivement constatés le justifient.

    Enfin, le critère consistant à retenir un seuil de 500 individus détruits au cours de la période précédente ne présente pas de valeur scientifique permettant d’établir, à lui seul, l’abondance d’une espèce ni la réalité des dommages qui lui sont imputables. Ce critère ne peut donc constituer un fondement suffisant pour justifier un classement départemental.

    À titre de comparaison, de nombreux États européens confrontés à des problématiques similaires privilégient des approches graduées fondées sur les mesures de prévention et les solutions non létales. Lorsque des destructions sont exceptionnellement autorisées, elles sont strictement encadrées, individualisées et limitées aux situations dans lesquelles leur nécessité est dûment démontrée.

  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 14h39
    Il faut arrêter définitivement ces massacres, les nuisibles ce sont les êtres humains qui saccagent, empoisonnent les sols et la nature avec les conséquences que l’on connaît sur la santé.
  •  avis favorable le 22 juillet, le 22 juillet 2026 à 14h38
    avis favorable ,un peux trot de nuisible ,renard .fouine . moins de lièvres ,perdrix .
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 14h38
    Favorable aux tir des espèces ESOD.
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 14h37
    Favorables pour la liste des asod
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h37
    Le renouvellement du classement est justifié par l’étude et les comptages des années précédentes.
  •  Avis Favorable , le 22 juillet 2026 à 14h35
    Avis favorable. cela va de soi afin de réguler les surpopulations, les dégâts sur les cultures qui nous nourissent et les maladies transmises.
  •  Avis défavorable., le 22 juillet 2026 à 14h35
    Arrêtez le massacre, toutes ces espèces sont nécessaires à l’équilibre dans la nature. Par exemple, le renard est un formidable prédateur des rougeurs, et donc un formidable auxiliaire pour les agriculteurs. En aucun cas cela ne doit être poussé et soutenu ou dirigé par des organismes ayant une vision biaisé (et sont ceux qui feront abattage). Il y a un évident problème de conflit d’intérêts.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 14h33
    La nécessité de protéger les intérêts humains fondamentaux à l’égard d’espèces nuisibles doit être privilégiée. Toutefois, l’arrêté, en l’état, fait de la destruction et de l’abatage des individus concernées le choix par défaut dans de nombreux contextes et en étend les modalités sans réelle considération pour leur préservation. Des dispositifs entérinant plutôt par défaut la préservation du vivant sous toutes ses formes (ici, les espèces ESOD dont il s’agit) - qui plus est dans un contexte où les activités humaines et leurs conséquences lèsent de plus en plus les autres formes de vie - seraient à la fois écologiquement plus adaptés et éthiquement plus justes. Pour être précis : il conviendrait de suspendre le permis de tuer les représentants de ces espèces à l’apport de preuves de leur mise en péril de besoins humains prioritaires dans des cas où des mesures préventives n’auraient pas suffit à écarter les nuisances de l’espèce donnée. Piéger le renard parce que l’on n’a pas sécurisé suffisamment son poulailler, c’est ne pas assumer sa propre responsabilité et en faire payer le prix fort à une espèce par définition non-responsable. Quant à l’activité des chasseurs - messieurs, que dire - cela n’a éthiquement aucun sens de privilégier un divertissement humain sur les besoins fondamentaux d’autres formes de vie, dont il serait préférable - préalablement à toute régulation aveugle - de connaître au cas par cas et précisément le ratio d’utilité/nuisance qu’elle cause aux écosystèmes.