Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Les études françaises et internationales mettent en évidence qu’augmenter les abattages d’animaux ne réduit pas les dégâts.
En plus de cela, la protection des espèces prédatrices (renard roux, martre, blaireau) est une solution efficace pour faire baisser les cas de maladies vectorielles. À l’inverse, l’abattage aggrave la situation sanitaire en favorisant la prolifération des rongeurs et de leurs tiques infectées, augmentant ainsi le risque de maladie de Lyme.
La nature est bien faite : lorsque les espèces sont à l’équilibre tout se passe au mieux, hors ici, le fait de vouloir réduire ces population n’est pas une remise à l’équilibre, ce serait créer un déséquilibre néfaste pour la nature et pour l’homme, qui en fait partie.
Enfin, les animaux ont déjà bien assez souffert de la canicule, mais également des feux dans certaines régions de France… Autoriser leur abattage serait une triple peine.
D’ailleurs, de la même façon, il serait tout aussi utile de suspendre la chasse (ou d’instaurer des quotas, au pire des cas), afin de pouvoir laisser tous les animaux se remettre de cette année particulièrement difficile.
Études clés :
• Levy et al. (2012) ont établi le lien entre la perte de biodiversité, le déclin des renards et l’émergence de la maladie en Amérique du Nord.
• Hofmeester et al. (2017, Université de Wageningen) ont démontré, en conditions réelles, que l’activité des prédateurs réduit la densité totale des tiques et la proportion de tiques infectées. »
Le classement de certaines espèces sauvages parmi les « nuisibles » — ou ESOD, pour reprendre la terminologie administrative actuelle — mériterait d’être sérieusement remis en question. C’est en tout cas ce que suggère une étude du muséum d’Histoire Naturelle publiée récemment, et qui a fait grand bruit : les campagnes de destruction menées contre ces animaux ne produiraient ni les effets escomptés, ni ne justifieraient les sommes qui leur sont consacrées.
Face à un tel constat, la question mérite d’être posée sans détour : sur quelle base justifier la poursuite de ces politiques, si ce n’est en continuant d’engloutir l’argent public dans un dispositif dont l’inefficacité est désormais documentée ? Même envisagée sous l’angle le plus strictement économique, la reconduction de ces classifications ne tient pas debout.
Le problème est aggravé par un manque criant de données solides — qu’il s’agisse d’évaluer les dégâts réellement causés ou de mesurer l’état des populations concernées. Une espèce peut sembler abondante localement tout en étant en net déclin à l’échelle du continent : c’est précisément le cas de l’étourneau sansonnet, souvent cité en exemple de ce paradoxe statistique.
Au-delà des chiffres, c’est une question de fond qui se pose : notre rapport au vivant. Il est temps de rompre avec une logique d’éradication pour construire une relation fondée sur la cohabitation et le respect des espèces sauvages — une orientation que les pouvoirs publics auraient tout intérêt à porter, plutôt que de continuer à satisfaire les intérêts d’une poignée de chasseurs et de piégeurs au détriment de la faune dans son ensemble.
Cette exigence rejoint d’ailleurs une aspiration largement partagée par la société française, dont une part croissante exprime aujourd’hui un attachement renouvelé à la nature, ainsi qu’une inquiétude réelle face au recul de la biodiversité. Or, la recherche scientifique le confirme régulièrement : chaque espèce, y compris celles qualifiées de « nuisibles », occupe une fonction précise au sein des écosystèmes. Décider unilatéralement de leur élimination n’est donc pas seulement contestable sur le plan éthique — c’est aussi ignorer ce que la science nous enseigne sur l’équilibre du vivant.
Je demande le retrait de ce projet d’arrêté, qui reconduit des destructions massives sans preuve de leur efficacité.
La prévention et les solutions non létales doivent être prioritaires. La biodiversité ne peut être protégée en éliminant systématiquement des espèces utiles aux équilibres naturels !
Nous avons besoin d’une politique fondée sur un plus grand respect du vivant.
j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté et demande sa révision afin de
renforcer la prise en compte des connaissances scientifiques, de la
prévention des conflits d’usage et des objectifs de protection de la
biodiversité.
Dans notre territoire où les haies, bosquets et prairies ont fortement
régressé au cours des dernières décennies, les populations de nombreux
oiseaux des milieux agricoles sont déjà en déclin. Il est donc
contradictoire, dans le contexte de la Stratégie nationale pour la
biodiversité et des engagements de la France, de faciliter la destruction
d’espèces indigènes sans démonstration précise de la nécessité de
cette mesure.
Les 4 espèces classées "ESOD" dans le Nord (espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts) sont en réalité indispensables au
fonctionnement des écosystèmes. Elles remplissent des fonctions
écologiques importantes.
Le renard est un prédateur naturel des campagnols et d’autres rongeurs
susceptibles d’endommager les cultures. Sa présence contribue à une
régulation biologique qui peut limiter le recours aux rodenticides
(morts-aux rats).
La fouine, souvent perçue comme un prédateur opportuniste, participe
également à la régulation des petits mammifères et occupe une place
essentielle dans les équilibres écologiques.
Les corneilles noires et les pies bavardes jouent un rôle dans le
recyclage de la matière organique, la dispersion des graines et la
régulation de certains invertébrés. Les qualifier uniquement au regard
des dommages qu’elles peuvent occasionner conduit à ignorer leurs services
écosystémiques.
De nombreuses études montrent que les destructions généralisées
produisent souvent des effets limités dans le temps. Les territoires
vacants sont rapidement colonisés et certaines espèces adaptent leur
dynamique de reproduction à la pression exercée sur leurs populations.
L’efficacité de campagnes de destruction répétées mérite donc d’être
évaluée de manière objective avant d’être reconduite.
Je regrette que le projet d’arrêté n’accorde pas une place plus
importante aux mesures de prévention :
- sécurisation des élevages et des basses-cours ;
- protection des cultures par des dispositifs adaptés ;
- effarouchement lorsque celui-ci est pertinent ;
- accompagnement technique des exploitants.
Ces solutions permettent souvent de réduire les conflits sans affaiblir
durablement les populations d’espèces sauvages.
Je porte une vigilance particulière au territoire de l’Artois
Notre territoire est marqué par une forte intensification agricole, une
fragmentation importante des habitats naturels et une régression continue
de la biodiversité ordinaire.
Dans ce contexte, chaque espèce indigène contribue au maintien
d’écosystèmes déjà fragilisés. La gestion de la faune sauvage doit
viser un équilibre entre les activités humaines et la préservation du
vivant, plutôt qu’une régulation systématique des prédateurs et des
corvidés.
La biodiversité doit être défendue. Apprenons à vivre avec la nature
plutôt que contre elle.