Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h02
    Pour le maintien de la biodiversité, et d’un équilibre écologique. Les animaux qualifiés à tort de nuisibles ne sont pas en surpopulation. Et cela, indépendamment des périodes de transformation climatique que nous connaissons, avec les conséquences désastreuses sur l’environnement qu’absolument personne ne peut ignorer, et particulièrement ces jours-ci (incendies hors de contrôle).
  •  Stop aux tueries des "ESOD" ! , le 29 juillet 2026 à 21h01
    La seule espèce nuisible sur cette planète est la mienne. C’est la vôtre, également. L’humain est le seul "animal" qui détruit les autres pour son bon plaisir et/ou son intérêt mais pas pour vivre. Nous ne servons à rien, contrairement à ces animaux que vous mettez dans des cases pour remplir vos listes macabres ! Écoutez tous les sons de cloches et ne vous laissez pas influencer par minorités intéressées. Lisez les études des scientifiques, des naturalistes… Faites appelle à votre "bon-sens" ! Je suis d’une "Espèce Susceptible d’Occasionner des Dégâts", pas les animaux que vous voulez "détruire". Laissez les vivre !
  •  micheltou651@gmail.com, le 29 juillet 2026 à 21h01
    La faune est en régression.ll faut arrêter de la massacrer
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 21h01
    Laissez les tranquille La terre leur appartient
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h01
    Comment peut-on encore penser de la sorte en 2026? L’humain a déjà prit toute la place et nous espérons que ces espèces ne franchissent pas les propriétés privés? Nous avons franchis la leur depuis bien longtemps ! Laissons la fauve sauvage tranquille nous avons bien plus besoin d’eux, qu’eux de nous. Ils nous donnent bien plus d’avantages que d’inconvénients. Arrêtons le massacre, de ces espèces qui ont le droit d’exister. Un monde qui ne serait peuplé que d’hommes serait le plus triste de tous.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h01
    Il y a d’autres solutions pour protéger l’élevage et l’agriculture que l’abattage d’animaux qui sont indispensables à l’écosystème
  •  Pandel Natacha , le 29 juillet 2026 à 21h00
    Aucun animal sur cette terre est un nuisible . Nous faisons tous parti d’un écosystème. Et a ce que je sache aucun animal ne détruit la planète comme nous le faisons
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h00
    Considérer des espèces endogènes comme « nuisibles » est une ineptie. Chacune des espèces de la liste joue un rôle important dans les équilibres naturels. Les blaireaux consomment des larves de hannetons, le renard, des rongeurs, le bien nommé geai des chênes participe à la reforestation… Laissons les en paix !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h00
    Arrêtons de tuer le vivant !
  •  JE SUIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 21h00
    Très défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 21h00
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h00
    Défavorable 29 juillet 21h00 il serait temps de regarder la planète autrement.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 21h00
    Il est inadmissible de considérer que certaine espèces sont "nuisibles". Nous faisons partie d’un écosystème qui, s’il est laissé intact, sans suppression de prédateur notamment, fonctionne parfaitement. Il n’y aurait pas besoin de réguler quoique ce soit si nous avions laissé l’intégralité des espèces. La nature est bien mieux pensée que tous les arrêtés stupides qui fleurissent au bon vouloir de personnes qui ne quittent pas Paris et qui ne suivent absolument pas les recommandations des associations écologistes. Arrêtez de penser que la nature a besoin de nous, des chasseurs ou de je ne sais quel politicien ignare.
  •  Renouvellement de la liste des ESOD, le 29 juillet 2026 à 20h59
    Les espèces considérées comme nuisibles ont toutes un rôle dans les écosystèmes. Par ailleurs elles rendent des services non négligeables pour des activités humaines comme l’agriculture et la foresterie. Ainsi, la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Par ailleurs, des scientifiques ont estimé que les dépenses engagées dans la destruction des animaux peuvent être jusqu’à 8 fois plus élevées que la perte de revenus pour les agriculteurs occasionnée par ces mêmes animaux. Enfin les modes de destruction barbares comme le piégeage peuvent faire des victimes parmi des espèces non ciblées comme les animaux domestiques.
  •  totalement défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h59
    détruire ne résout pas les problèmes, cela ne fait qu’aggraver les déséquilibres. Il est important de respecter la vie de chaque espèce et de trouver d’autre moyen d’action plus respectueux des êtres vivants.
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 29 juillet 2026 à 20h59

    NON NON et NON mais va falloir le dire en quelle langue ?

    interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale

    reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines

    refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables

    interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse

    mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces

    zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence

  •   DEFAVORABLE, , le 29 juillet 2026 à 20h59
    DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 06h41 stop à la destruction du vivant et de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 20h59
    Défavorable a cet arrêté !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 20h59
    Je suis contre cet arrêté.
  •  Opposée à ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 20h58

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    La destruction systématique d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse durable aux conflits entre les activités humaines et la faune. De nombreux travaux scientifiques montrent que ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation des populations de rongeurs, élimination d’animaux malades ou morts, maintien des équilibres naturels.

    Les destructions généralisées peuvent au contraire produire des effets contre-productifs en perturbant les équilibres écologiques et en favorisant de nouveaux déséquilibres. Elles ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après la mise en œuvre effective et vérifiable de mesures de prévention et de solutions non létales.

    Je demande notamment l’abandon des pratiques cruelles, comme le déterrage du renard, une révision du classement des espèces fondée sur des données scientifiques transparentes et indépendantes.

    Notre politique publique doit s’appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes et reconnaître que la biodiversité est une alliée des activités humaines, et non un obstacle à éliminer.