Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 17310 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
- Un rejet du déclassement du corbeau freux et une révision en urgence pour les autres espèces concernées. Classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 1- Le ministère propose un nouveau classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce projet, tel qu’il est formulé, ne prend pas en compte : • Les données départementales transmises par les Directions Départementales des Territoires (DDT), qui reflètent la réalité terrain. • La situation critique de la profession agricole, déjà fragilisée par les dégâts causés par certaines espèces. • L’impact économique et écologique de certaines espèces, comme le corbeau freux, dont les dégâts s’élèvent à plus de 650 000 € sur les trois dernières années dans les Deux-Sèvres. Ce classement, s’il est adopté en l’état, aggravera les difficultés des agriculteurs et des gestionnaires de la faune sauvage, sans tenir compte des spécificités locales. Arguments clés à mobiliser 1- Le corbeau freux : une espèce à impact majeur • Dégâts économiques avérés : 650 000 € de pertes sur 3 ans dans les Deux-Sèvres par exemple (source : DDT, chambres d’agriculture, retours terrain). • Impact sur les cultures : Destruction de semis (maïs, tournesol) et prélèvements sur les fruits à coque. • Déséquilibre écologique : Prolifération non contrôlée, avec des groupes de plusieurs centaines d’individus dans certaines zones. • Absence de prise en compte des données locales : Les DDT ont fourni des rapports détaillés, ignorés dans le projet de classement. → Comment peut-on déclasser une espèce aussi nuisible, sans consultation sérieuse des acteurs de terrain ? 2- La profession agricole en première ligne • Fragilité économique : Les agriculteurs subissent déjà des marges réduites et des aléas climatiques. Ajouter des dégâts non compensés est inacceptable. • Manque de solutions alternatives : Les méthodes de protection (filets, effaroucheurs) sont coûteuses et peu efficaces face à des espèces comme le corbeau. • Incohérence avec les politiques publiques : Alors que l’État encourage la souveraineté alimentaire, il laisse sans réponse les agriculteurs face à des prédateurs non régulés. 3- Le renard et la corneille noire : une régulation nécessaire • Renard : o Transmission de maladies risquant de toucher le bétail et l’homme. o Prédation sur la faune sauvage et les petits ruminants. o Équilibre cynégétique : Sa régulation permet de préserver les populations de gibier et la biodiversité. o Impact sur les élevages professionnels et particuliers (volailles, ovins, …) • Corneille noire : o Dégâts sur les cultures (céréales, légumes) et les jeunes animaux. o Comportement grégaires : Les groupes peuvent causer des ravages en peu de temps. → Leur maintien en ESOD est indispensable pour limiter les impacts sur l’agriculture et la biodiversité. 4- Un processus de consultation biaisé • Manque de transparence : Les données des DDT ne sont pas intégrées dans l’analyse. • Approche nationale non adaptée : Les réalités locales (densité des espèces, types de cultures) varient fortement d’un département à l’autre. → Pourquoi le ministère ne s’appuie-t-il pas sur l’expertise locale pour affiner son classement ? 5- Où sont les libertés en France ? • Le droit de destruction appartenant au propriétaire ou au fermier est un droit acquis après la révolution française pour permettre aux agriculteurs et aux citoyens de se défendre en cas de dégâts. Chacun est donc libre de l’appliquer à souhait en fonction des difficultés rencontrées localement et en fonction de ces considérations personnelles. • Ce projet n’est il pas encore une perte de nos libertés liés au droit de propriété. Proposition de réponse type À adapter et personnaliser selon votre expérience locale. Objet : Opposition au déclassement du corbeau freux et demande de révision du projet d’arrêté Madame, Monsieur, Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), tel que proposé par le ministère. 1. Concernant le corbeau freux : Les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres par exemple, sont massifs et documentés : plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années, sans compter les impacts non chiffrés sur le moral des agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée. Les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision. 2. Pour le renard et la corneille noire : Je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Leur impact est avéré et leur gestion doit rester possible. 3. Demande de révision globale : Ce projet ignore les réalités territoriales et les retours des acteurs de terrain. Je demande donc : • Le maintien du corbeau freux en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres départements où celui-ci a été déclassé. • Une révision du classement pour intégrer les données départementales et les spécificités locales.