Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 12088 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d arrêté des ESOD, le 10 juillet 2026 à 23h43
    Les dégâts des espèces cité sont un vrai problème de nuisance pour les espèces sans défense ,les corvidés font des dégâts important sur les cultures , les mamiféres perturbent les reproductions d autre espèces ,et surtout sur les espèces domestiques tel les volailles lapins piégeons
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h43
    Des alternatives doivent être mises en place pour éviter la mise à mort d’individus de ces especes. Le rapport de l’IGEDD et pas seulement démontrent que les méthodes utilisées actuellement sont inefficaces et coûtent de l’argent. Il serait bon d’utiliser cet argent à bon escient. Au delà du fait que dans certains cas l’espace à l’origine des dégâts ne peut être formellement identifiée, il déplorable d’en arriver à porter atteinte à toute une espece pour les dégâts qui sont causés par des individus (quand ce sont bien eux à l’origine des dégâts). L’être humain prend tout et la nature n’a plus d’espace. Il est temps d’apprendre à vivre en harmonie.
  •  Liste des esodes , le 10 juillet 2026 à 23h42
    Favorable de mettre une liste des espèces qui occasionne des dégâts, toutes les espèces doivent êtres réguler au vue d’avoir des maladies et de les proliférer a d’autres espèces voir même a l’Homme Le renard Les corvidés Corneilles Corbeaux Pie Choucas des tours qui occasionne également des dégâts comme le geais des chênes sur des poussins, canetons et oisillons Fouine Putois Belette Blaireau Raton laveur Rats musqué Étourneaux Ainsi que des rapaces qui sont trop nombreux sur la France
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h42
    Je m’oppose à la destruction d’espèces sauvages sous prétexte qu’elles seraient une menace ou occasionneraient des dégâts alors que l’espèce humaine nuit largement plus à elle même que la faune sauvage. Arrêtons d’exterminer et de persécuter le vivant, on veut de la vie dans notre environnement pas de la mort ! Respectons le vivant, retrouvons un équilibre naturel et tout deviendra plus sain. Il est plus que temps de supprimer l’ESOD
  •  défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h41
    laissez les tranquilles
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h41
    Abattre ces animaux par n’importe qui, parce qu’ils semblent menacer la santé financière des exploitations … Est tout simplement absurde.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h41
    L’esod c’est l’être humain. Il faut préserver la biodiversité à tout prix. La nature s’autoregule laissons la faire elle n’a pas besoin de fous de la gâchette imbus d’eux même.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h41
    Totalement défavorable ! Cessons de s’en prendre à la Nature !
  •  Défavorable à la destruction de la faune sauvage. , le 10 juillet 2026 à 23h40
    Défavorable à la destruction des animaux sauvages et de leurs habitats. Favorable à l’agroécologie, la restauration massive des sols, des écosystèmes et à laisser la nature en paix.
  •  Défavorable ! , le 10 juillet 2026 à 23h40
    Mais enfin quand allons-nous évoluer et cesser de vouloir tuer comme solution à tous les problèmes ? À moins que ces classements ne soient que des prétextes à favoriser la passion perverse et mortifère de certains ?
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h40
    Les prédateurs naturels jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes, et leur élimination peut favoriser la prolifération de ravageurs et engendrer des effets sanitaires en cascade. Il faut préviligier les solutions non létales et abandonner les méthodes archaïques. Arrêtons de détruire la biodiversité.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h39
    Qui sont les réels nuisibles ? Ceux qui vivent avec les lois de la nature ou ceux qui ne cherchent qu’à la contrôler ?
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h38
    Pour ma part il devient urgent de stopper ces massacres issues d’un autre temps, la France est particulièrement laxiste en ce qui concerne le vivant . Ce genre de projets ne font que contenter les adorateurs de la gâchette et des éleveurs en mal de subventions.
  •  Défavorable. Conservons le peu de mammifères sauvage., le 10 juillet 2026 à 23h38
    Défavorable et voila pourquoi : Les mammifères sauvages (terrestres + marins) ne pèsent que 5% de la biomasse totale des mammifères sur Terre. Les 95% restants, ce sont les humains et leurs animaux d’élevage/domestiques. Concrètement : 60 millions de tonnes de faune sauvage contre 390 millions de tonnes d’humains et 630 millions de tonnes de bétail. Ce ratio a basculé en 100-200 ans à peine, avec l’explosion démographique humaine et l’élevage industriel — c’est un des symboles les plus cités de l’Anthropocène. À ne pas confondre avec le déclin du nombre d’animaux sauvages (-70% des effectifs depuis 1970) : ce sont deux mesures différentes (poids vs nombre d’individus) qui pointent toutes deux vers la même pression humaine sur la biosphère.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h38

    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Il est régulièrement reconduit malgré son inefficacité avérée, une critique sévère des services internes de l’Etat, l’entretien d’une cruauté banalisée et des décisions régulièrement annulées par le Conseil d’Etat.

    Je suis donc défavorable au privé de loi et demande les choses suivantes :
    une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparents pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
    Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés."

  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 23h38
    Je suis contre ce massacre à moins que la chasse a l’homme aussi soit permise car c’est de loin l’animal le plus nuisible.
  •  Je m’oppose à ce projet, le 10 juillet 2026 à 23h38
    Toutes les espèces sauvages ont droit de vivre, nous, humains, n’avons pas la primeur de la vie sur Terre !!!
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h36
    Je pense que la régulation des animaux se fait déjà hélas brutalement sur les routes par pitié pas de chasse. Puisse la conscience mondiale humaine s’ouvrir sur le respect de ce règne animal qui nous surpasse tant et nous donne tant !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h36
    Règle désuète et barbare.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h36

    AVIS DEFAVORABLE

    Il serait temps de faire des référendum concernant ces projets et de montrer aux français les vrais chiffres de la chasse, les dérives, les données scientifiques de son impact par des particuliers et ce lobby de la chasse.