Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h27
    La faune et la flore sont les premiers impactés à cause de la connerie Humaine.Jamais un moment de répis, chaque être vivant est utile à tout un écosystème.Arretons !
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Je pense qu’il ne faut pas l’exprimer : sauvons tous les animaux, s’il vous plaît !
  •  NON au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Arrêtons de détruire la vie animale, notre terre, notre environnement. Sur la chaîne de la vie, ces animaux ont leur place et leur fonction, une intelligence et une beauté. Les humains peuvent se protéger sans être une puissance de destruction. Arrêtons le massacre !
  •  NON au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Je ne comprends pas que l’on puisse encore utiliser le terme de "nuisible". Comme le font remarquer de nombreux commentaires, la seule espèce nuisible est l’espèce humaine, qui détruit les fragiles équilibres de la nature, ce qui conduit à la prolifération d’espèces au détriment d’autres. La seule solution est de restaurer patiemment la biodiversité. L’éthique du respect de la vie prônée par Albert Schweitzer ("Je suis vie qui veut vivre parmi des vies qui veulent vivre") n’excluait pas la nécessité de sacrifier certaines vies en cas de nécessité, mais dans les respect et non sous la pression des lobbies.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h27
    Halte au massacre !
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Non non non ! C’est clair ? !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Un non-sens pour la biodiversité, pour la vie. On se trompe de combat en voulant classer ces animaux comme nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h27
    Ces animaux sont nécessaires à la biodiversité et ne sont en rien nuisibles
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Les animaux que cet arrêté prévoit de détruire pendant les 3 prochaines années participent directement à l’équilibre naturel. Le plaisir de les chasser semble être la seule raison de leur destruction, car aucune étude n’a prouvé qu’ils sont nuisibles. Au contraire, ils rendent par exemple service aux agriculteurs en limitant le nombre de rongeurs. Laissez les vivre …
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Je vous remercie pour cette consultation publique. J’espère que nos avis seront pris en compte dans ce pays qui reste une exception dans le traitement qu’il accorde aux espèces sauvages. Je réside depuis plusieurs années en « campagne » et je suis amenée à observer et à cohabiter avec plusieurs des espèces citées dans cette consultation. Force est de constater que ces espèces, au fur et à mesure, sont passées dans mon imaginaire, de nuisibles, à espèces sauvages avec lesquelles co-exister, une fois devenue moins ignorante de mon environnement. En croisent observations personnelles, témoignages et lectures d’articles scientifiques, j’ai acquis la certitude que nous pouvons en tant qu’humains, nous prémunir des dégradations de ces espèces et les laisser vivre. Le meilleur exemple, les renards qui vivent près de chez nous, qui ont pu prélever des poules de notre poulailler, jusqu’à ce que nous protégions mieux nos poules. Les renards qui de toutes façons ne nous ont pas attendu pour s’autoréguler. J’ai perdu des animaux pendant les premières années de mon installation, et pourtant, je ne changerai pas d’avis sur notre intervention. Et puis peut-être en ces temps d’incendies terribles, peut-être est-il inutile de mettre en place les conditions pour que davantage d’animaux disparaissent. Il en va de notre équilibre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h27
    C’est une hérésie de continuer à faire perdurer une liste comme celle-ci, de plus la destruction de ces espèces coûte plus cher que ses « dégâts « Halte au lobby de la chasse !!
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h27
    Bonjour . Si les scientifiques disent qu’il n’ y aucun intérêt écologique à cette disposition voir même un désintérêt pour le vivant et la biodiversité je suis defavorable à cette mesure . Nul n’est dupe sur le fait que c’est encore un mesure en faveur d’ un Lobby . Écoutons les scientifiques plus que des politiques dont les résultats sont sant aucun doute catastrophique à tout point du vu . Cordialement
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h27
    Avis complètement DÉFAVORABLE pour cet arrêté, et encore plus dans ce contexte d’incendies.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h26
    Arrêtons de tuer tous les animaux qui nous gêne Respectons la nature et les animaux
  •  Bonjour , le 29 juillet 2026 à 22h26
    Ayez pitié de ces animaux qui participent à la biodiversité
  •  Contre la destruction des animaux , le 29 juillet 2026 à 22h26
    Il faut arrêter de blatterer des bêtises. Je trouve ça complètement débile de dire que telle et telle espèce est nuisible. Chacun a son rôle dans la nature.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h26
    Trouvez d’autres solutions que des massacres.
  •  Je vote contre, le 29 juillet 2026 à 22h26
    Le texte ne prend pas du tout en compte l’écosystème
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h26
    Oui au vivant, à la biodiversité, non au carnage arbitraire.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h26
    Je suis pour la Vie ! Les nuisibles sont ailleurs !