Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h42
    Complètement défavorable, il faut aider ces espèces bon sang, n’attendons pas que tout soit detruit !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h42
    Je pense que les destructions des animaux classés ESOD ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 22h42
    Stop ! Avis défavorable
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h42
    Déjà mises à mal ou décimées par le réchauffement climatique, les sécheresses et les incendies qui se multiplient, soyons les gardiens des ESOD. Ce n’est pas en éliminant des animaux que l’on préserve une biodiversité en France. La chasse des rongeurs et la dissémination des graines par les ESOD est bien plus équilibrante que tout l’argent dépensé pour compenser la perte de revenus des agriculteurs ! Il faut aussi que le Ministère arrête de vouloir contenter les Fédérations de chasseurs. Retirons tous ces ESOD de ce classement et travaillons en urgence à leur protection.
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 22h42
    Je suis contre ce projet qui coûte plus cher que les dégâts causés par les animaux. Ces espèces ont le droit de vivre !
  •  CONTRE CE PROJET, le 29 juillet 2026 à 22h42
    L’effondrement de la biodiversité devrait nous rappeler que chaque animal à sa place dans l’équilibre écologique. L’objectif de ce classement a pour seul but de détruire et massacrer sans chercher à trouver des solutions de cohabitation et de protections éventuelles des activités humaines. La vie sauvage souffre en ce moment avec cette canicule et les incendies, n’y rajoutons pas une cruauté sans nom de ces pratiques moyenâgeuses, de déterrage ou de trappage. Les scientifiques relèvent d’ailleurs les services que ces espèces rendent à notre société, dans la prédation des petits rongeurs.
  •  Jusqu’à quand ?, le 29 juillet 2026 à 22h42
    Il est inconcevable qu’après tout ce que la faune subit déjà, la chasse continue d’être considérée comme une activité acceptable. C’est une profonde injustice. J’espère sincèrement que les consciences finiront par s’éveiller et que les lois évolueront. Les animaux ne sont ni des cibles, ni des trophées, ni des objets destinés à satisfaire nos loisirs. Ce sont des êtres vivants, sensibles, qui méritent le respect, la protection et le droit de vivre.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h41
    La seule espèce qui mériterait d’être classée ESOD c’est l’humain. Les renards protègent les cultures des campagnols, participent à limiter la maladie de lime, et génèrent des bénéfices pour de nombreuses entreprises qui vendent du matériel pour protéger les poulaillers. Ils sont aussi détritivores donc participent à la bonne santé des espaces naturels et contribuent à la dissémination des graines, assurant par là une plus grande biodiversité végétale. Ce que font aussi les blaireaux et les geais. Les lobbies de la chasse ont largement démontré qu’ils sont incapables de gérer la vie sauvage. En 50 ans de "régulation" des sangliers, ils n’ont jamais été aussi nombreux. Il est temps de prendre de nouveaux repères et d’arrêter de harceler le vivant au nom de prétextes fumeux et infondés scientifiquement. De plus certaines méthodes comme le déterrage vont à l’encontre de l’idée de bien-être animal alors que ces animaux sont des êtres sentients. Ces chasses aux sorcières cruelles doivent prendre fin. Il est temps de réfléchir à d’autres moyens de gestion que la mort, pour eux et pour nous.
  •  Avis profondément défavorable., le 29 juillet 2026 à 22h41
    Ces animaux sont essentiels à l’équilibre naturel. Nous devons respecter la biodiversité. L’Homme a déjà bien trop détruit la Nature.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h41
    En l’absence de preuve de l’efficacité de ce classement et des mesures qui en découlent, arrêtons de gaspiller l’argent public pour faire plaisir à certains lobbys et utilisons-le pour des projets de préservation de notre environnement validés par la science !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h41

    Je suis particulièrement contre la perpetuation de cette liste ESOD, qui se renouvèle malgré l’avis d’un consortium de scientifiques.

    - Un consortium d’études scientifiques ont montré que l’efficacité de ces mesures était très légitimement à remettre en question, et qu’en plus d’etre inefficace contre les dégats, les couts de ces campagnes de destruction massive dépassent de loin celui des dommages causés.

    - Les espèces visées par cette liste jouent un role essentiel dans la biodiversité : e renard roux, martre, belette et fouine régulent les populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la bonne dispersion des graines et au renouvellement des milieux naturels.

    - Le renard ne constitue plus un risque pour la santé publique, cf la confirmation de L’ANSES en 2023. En effet, les renards ne sont notamment plus porteurs de la rage depuis un moment.

    - La régulation des espèces est assurée par la disponibilité des ressources (cf resultats du luxemburg ou l’arret de la chasse aux renards n’a provoqué ni surpopulation ni déséquilibre).

    - des alternatives existes et dans beaucoup de pays européens sont d’ailleurs privilégiées voire obligatoires avant toute destruction.

    - Des espèces dont la LPO avait obtenu le retrait se voient remises sur cette liste sans aucune justification (ex la Martre).

    Dans ces temps de crise pour le vivant, la biodiversité et les forêts, il est temps de protéger enfin nos faunes et nos flores.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h41
    Aucun mammifère n’est nuisible Prenez des mesures pour éradiquer les tiques.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h40
    Non pour permettre de nouveau l’extermination d’espèces que certains considèrent nuisibles. Tant que l’on continuera de vouloir réguler les populations de faune sauvage pour faire plaisir à certains, on continuera de faire n’importe quoi.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h40
    Projet d’arrêté non pertinent
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h40
    À l’heure où des milliers d’hectares brûlent en France, arrêtez de détruire la biodiversité ! Il n’y a aucune étude scientifique qui justifie ce classement. Avec ce genre de politique, vous veillez seulement à satisfaire le lobby de la chasse. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Avis défavorable Contre , le 29 juillet 2026 à 22h40
    Je suis contre ! Arrêtons le massacre ! La nature souffre, nous souffrons ! A croire que personne au gouvernement ne prend note des mises en gardes et études de nos scientifiques, personne ne prend note du désespoir de la population face au saccage mené par les politiciens sur notre planète. Oui à la vie !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h40
    Nous vivons dans un ecosysteme où chaque animal a sa place et un role dans la biodiversité.
  •  Je suis contre, le 29 juillet 2026 à 22h40
    Je suis entièrement contre Tous ces animaux sont utiles surtout pas nuisibles
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h39
    Aucun mammifère mifere n’est nuisible Prenez des mesures pour éradiquer les tiques.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h39
    Il est nécessaire de réviser le dispositif Esod dans son ensemble car, malgré ce qu’en dit le sens commun, il n’est pas scientifiquement prouvé que ce dispositif permettait de réduire les dégâts. Les critères retenus pour être déclaré Esod sont par ailleurs largement arbitraires (coût des dégâts estimés et nombre de sujets tués) et sans être vérifiés par un tiers indépendant. Les services rendus par ces espèces en sont pas pris en compte et les dispositifs de prévention des dégâts sont pas mis en avant. Le dispositif Esod est une atteinte de plus à la biodiversité qui est déjà suffisamment attaquée de toute part.