Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  francoiserousseau92@gmail.com, le 29 juillet 2026 à 23h01
    francoiserousseau92@gmail.com
  •  Honteux , le 29 juillet 2026 à 23h01
    les renards ne sont pas dangereux pour les humains bien au contraire ils agissent sur l agriculture , aident sans le savoir Ils faut les protéger
  •  Arrêté du pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 23h01
    Défavorable ! Je suis défavorable à cet arrêté. Les animaux ont assez souffert depuis ces incendies affreuses ! Donc je redis je suis défavorable. Merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h01
    Je suis contre, rien ne justifie de détruire encore des espèces qui ne sont ni envahissantes, ni exotiques !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h01
    Je suis contre l’ESOD et l’augmentation du nombre d’espèces considérées comme nuisible. La nature se régule par elle même.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Je suis contre ce projet !
  •   Application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 29 juillet 2026 à 23h00
    Avis défavorable. La régulation des espèces passe pas la biodiversité, par la chasse.
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 23h00
    Toutes les espèces sont utiles, qu’elles soient prédatrices ou prédatees, defricheuses, nettoyeuse. L’homme est le seul nuisible à la faune, la flore et l’homme lui-même. Il n’est pas susceptible d’être nuisible, il est nuisible, qu’il soit des villes où des champs… Quand aurons-nous un gouvernement, un ministère de l’environnement, de l’écologie, de l’agriculture, conscients des enjeux de notre pays et de la planète ? Cela fait des années que nous l’espérons, désespérément.
  •  Totalement défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Avis totalement défavorable, merci de ne pas laisser la destruction systématique de la faune sauvage qui se régule parfaitement bien toute seule.
  •  Avis extrêmement défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Comment peut-on encore penser à détruire le vivant alors qu’il disparaît déjà sous nos yeux, à cause de nous ?
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h00
    arrêter de massacré les animaux innocents
  •  Vivre , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Laissons vivre cette faune sauvage ! Pourquoi toujours tuer !
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Tous les etres vivants ont un rôle dans la biodiversité. Il serait temps de le comprendre.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h00

    Je suis défavorable au projet de classement de nouvelles espèces parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Une telle décision doit être fondée sur des preuves scientifiques robustes, objectives et actualisées démontrant que les dommages attribués à chaque espèce sont significatifs, récurrents et qu’aucune autre solution efficace ne permet de les prévenir. En l’absence d’une telle démonstration, le classement apparaît disproportionné.

    Le Code de l’environnement prévoit que la gestion de la faune sauvage doit concilier la préservation de la biodiversité avec les activités humaines. À ce titre, le recours à la destruction d’animaux ne devrait intervenir qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de mesures préventives et non létales. Or, des solutions existent : protection des élevages, sécurisation des cultures, amélioration de la gestion des déchets, dispositifs de dissuasion, adaptation des pratiques agricoles ou cynégétiques et restauration des habitats.

    De nombreuses études montrent que les espèces sauvages remplissent des fonctions écologiques essentielles. Les prédateurs participent à la régulation naturelle des populations, les charognards limitent la propagation de certaines maladies en éliminant les carcasses, et d’autres espèces contribuent au maintien de l’équilibre des écosystèmes. Une réduction artificielle de leurs effectifs peut entraîner des effets indirects contre-productifs sur la biodiversité et sur le fonctionnement des milieux naturels.

    Par ailleurs, dans un contexte de déclin marqué de la biodiversité, reconnu à l’échelle nationale et internationale, les politiques publiques devraient privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, le principe de proportionnalité et la coexistence avec la faune sauvage. Étendre le classement en ESOD sans justification solide risque d’aller à l’encontre de ces objectifs.

    Enfin, toute décision de classement devrait s’appuyer sur des données locales, transparentes et vérifiables, permettant d’établir un lien clair entre les dommages constatés et les espèces concernées. Une approche généralisée, sans évaluation précise des situations, ne constitue pas une réponse adaptée.

    Pour ces raisons, je demande le retrait de ce projet de classement de nouvelles espèces en ESOD. Je souhaite que les politiques de gestion de la faune reposent sur des données scientifiques indépendantes, favorisent les mesures de prévention et garantissent la préservation durable de la biodiversité, tout en répondant de manière proportionnée aux difficultés rencontrées par les différents acteurs concernés.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h00
    Il faut arrêt de massacrer le vivant.
  •  Consultation pour l’article R.427-6du code de l’environnement J, le 29 juillet 2026 à 22h59
    Je donne un avis défavorable parce que les méthodes utilisées sont souvent cruelles et parce que les chasseurs exagèrent lorsqu’ils tuent des prédateurs pour permettre à une partie des pauvres animaux fragiles (et souvent élevés dans de mauvaises conditions) qu’ils mettent dans la nature au printemps de survivre afin de pouvoir les chasser à l’automne. Ils agissent comme s’ils étaient propriétaires de la vie des animaux dans le but de se distraire,ce qui est totalement inacceptable. Je reconnais que les populations de certaines espèces doivent parfois ètre diminuées,mais pour cela il faudrait évoluer vers des méthodes humaines,comme,par exemple les graines contraceptives pour les pigeons. Cordialement Dufau Pierre
  •  Avis défavorable pour Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 22h59
    Une étude de référence publiée en 2026 par des chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle dans Biological Conservation montre qu’il n’existe aucun lien statistique entre le nombre d’animaux tués et la baisse des dégâts l’année suivante. Les campagnes de destruction de ces espèces (comme le renard roux ou certains corvidés) s’avèrent nettement plus onéreuses que le montant total des dégâts matériels ou agricoles déclarés. ces animaux jouent un rôle utile de régulation naturelle
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h59
    À l’heure où la france et le monde brûle nous ne pouvons plus decider de qui ou quoi doit vivre ou mourir ni nous permettre de perdre des espèces utile pour le régulation des autres nuisibles telles que les rats…
  •  DEFAVORABLE !, le 29 juillet 2026 à 22h59
    "Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Chaque animal a son utilité !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h59
    Je suis défavorable à ce projet de loi chaque espèce a son rôle bénéfique à jouer et doit être reconnu