Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h08
    N’est pas plutôt l’homme le nuisible? Ce projet est insensé.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h08
    Trop peu de preuves scientifiques de l’efficacité de ces mesures ni des présumés dégâts de certaines espèces cibles. Par ailleurs, les mesures de régulation coûtent parfois plus cher que les dégâts occasionnés. Source : Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 29 juillet 2026 à 23h08
    La nature sait s’équilibrer d’elle-même ; pas besoin de l’intervention de l’homme , qui ne fait que dérégler pour du profit
  •  Avis très défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h08
    Il est absolument inadmissible de reconduire une liste sans nouvelles études et sans distinction de région. Tout le monde sait qu’aujourd’hui le climat n’est plus ce qu’il était il y a quelques années. De nouvelles espèces sont apparues venant d’autres pays… Alors reconduire une liste sans aucune études sérieuses par rapport au contexte d’aujourd’hui revient tout simplement à trahir la confiance des électeurs qui vous ont fait confiance pour les representer
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h08

    Le maintien de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) ne repose plus sur les connaissances scientifiques actuelles.

    De nombreux travaux scientifiques montrent que les campagnes de destruction de ces espèces sont peu ou pas efficaces pour réduire durablement les dégâts qu’elles sont censées prévenir. Elles peuvent même s’avérer contre-productives en perturbant les équilibres naturels, tout en engendrant un coût économique supérieur à celui des dommages qu’elles prétendent éviter.

    Les espèces concernées remplissent pourtant des fonctions écologiques essentielles. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine régulent naturellement les populations de petits rongeurs. Les corvidés participent à la dispersion des graines, au renouvellement des forêts et au bon fonctionnement des écosystèmes.

    L’argument sanitaire ne tient plus. La France est officiellement indemne de rage vulpine depuis plus de vingt ans, et l’ANSES a confirmé en 2023 que le renard ne constitue plus un risque de santé publique à ce titre. Au contraire, en consommant de nombreux rongeurs, il contribue au maintien des équilibres écologiques.

    Les populations de ces espèces se régulent avant tout en fonction des ressources disponibles et de la capacité des milieux à les accueillir. L’exemple du Luxembourg, où la chasse au renard a été suspendue durant plusieurs années, n’a montré ni surpopulation ni déséquilibre écologique.

    Des solutions non létales existent et sont déjà privilégiées, voire imposées, dans plusieurs pays européens avant toute destruction. Elles permettent de prévenir les conflits entre les activités humaines et la faune sauvage tout en préservant la biodiversité.

    Enfin, certaines espèces, comme la martre, réapparaissent sur la liste ESOD alors qu’elles en avaient été retirées à la suite de décisions de justice, faute de justification scientifique suffisante. Leur réinscription sans éléments nouveaux interroge sur la prise en compte réelle des connaissances scientifiques dans les décisions publiques.

    À l’heure où la biodiversité s’effondre et où les écosystèmes sont soumis à des pressions sans précédent, il est indispensable que les politiques publiques s’appuient sur la science. La faune sauvage n’est pas un problème à éliminer, mais un patrimoine commun indispensable au bon fonctionnement de nos milieux naturels. Renoncer à cette liste obsolète constituerait un signal fort en faveur d’une gestion plus responsable, plus cohérente et plus respectueuse du vivant.

  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h07
    L’Homme est l’espèce la plus nuisible qui soit sur cette planète, c’est L’homme qui détruit des forêts entières, qui pollue l’eau, la terre, l’air, de part les activités économiques. La nature n’a plus à subir tout ça
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h07
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h07
    Avis défavorable… pensez au futur. Merci
  •  Avis Défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h06
    Faut arrêter de faire n’importe quoi avec la nature.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h06
    À chaque espèce qui est détruite, flore ou faune, c’est une réduction de la diversité qui va conduire à l’extinction du Vivant jusqu’à l’extinction de la race humaine. Le seul plaisir d’une très faible minorité de la population doit elle aboutir à l’extinction d’une espèce, puis d’une autre et encore une autre. Vous avez le pouvoir d’arrêter cela. Ecoutez la très grande majorité des Français qui refuse la chasse. Vos enfants vous diront merci.
  •  Défavorable à la mesure ESOD, le 29 juillet 2026 à 23h06
    Protection, conservation des espèces
  •  Non, le 29 juillet 2026 à 23h06
    Avis totalement défavorable pour ce projet. Il faur protéger la faune et non la détruire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h06
    Liste sans fondement scientifique. Ces animaux ne sont pas nuisibles mais au contraire utiles aux écosystèmes et nécessaire à la biodiversité. Liste d’autant plus dramatique en cette période d’été meurtrier.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h06
    Les scientifiques et le bon sens le martèlent : IL N’Y A PAS D’ANIMAUX NUISIBLES ! Par contre il y a le lobby des chasseurs -de tres mauvais chasseurs- qui veut absolument garder son terrain de jeu : eh oui tuer des etres vivants est un loisir (d’autres y verront perversité et sadisme). Et comme souvent les mauvais chasseurs sont aussi agriculteurs , la boucle est bouclée. Évidemment des très mauvais agriculteurs-chasseurs, sans aucun bon sens ni instructions scientifiques, qui n’ont rien compris et visiblement ne savent pas se renseigner.
  •  Avis très défavorable. Les ESOD n’existent pas, le 29 juillet 2026 à 23h05
    Bonjour, je trouve assez scandaleux d’autoriser, de favoriser la destruction d’espèces essentielles au bon fonctionnement des écosystèmes. Par ailleurs, une étude du Museum a montré que le coût lié à la destruction de ces espèces était largement supérieur au coût des supposés dégâts. Le renard est un prédateur opportuniste qui consomme d’importantes quantités de rongeurs (campagnols, mulots …) évitant ainsi d’importantes pertes de récoltes. (effet impossible à mesurer car il est impossible de soustraire les populations de renards d’un milieu donné - pour rappel, dans les années 70, la population de renards avait été éradiquée de tout un territoire dans les pays de l’Est, mais les dégâts liés aux campagnols se sont avérés catastrophiques forçant les autorités à une importation massive de renards de Yougoslavie !). la conséquence positive de ce comportement du renard outre le fait de préserver les récoltes et de limiter de façon très significative la maladie de Lyme ! J’ai des poules chez moi, et je n’ai jamais eu de dégâts par les renards, pourtant bien présent sur le territoire. La martre, la fouine et la belette participent également à la régulation des populations de rongeurs. Les corvidés (pie bavarde, corneille noire, corbeau freux) consomment des cadavres, limitant ainsi les risques d’infection. Le geai des chênes participe activement à la dispersion des glands, permettant ainsi une régénération naturelle des forêts. Les corvidés sont aussi des espèces considérées comme très intelligente (niveau d’un enfant de 7 ans !) et méritent donc notre respect, comme toutes les espèces animales ! L’étourneau sansonnet est insectivore à la belle saison, régulant ainsi de nombreuses population d’insectes, il consomme aussi des graines, y compris et surtout des graines de plantes considérées comme des "mauvaises herbes", rendant ainsi un service inestimable à l’agriculture. Détruire volontairement ces espèces est donc un non sens, au coût économique désastreux. Merci de les laisser vivre, la biodiversité y gagnera et nous aussi !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h04
    Allez vous écouter les scientifiques cette fois ? Leur avis est clairement de dire qu cette liste des "nuisibles" est une ineptie en réalité contre-productive. Ecoutez seulement les lobbies nous à déjà conduit à la catastrophe climatique et à la destruction des écosystèmes, on continue ou enfin on commence à apprendre ?
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h04
    Ecoutez un peu les citoyens, la majorité est contre le classement ESOD qui ne se base bas sur des preuves scientifiques et serait un gros gaspillage de l’argent public dans des méthodes inefficaces qui appauvrissent la biodiversité. STOP !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 23h04
    Protegez le vivant, protegeons le vivant, plutot que contribuer, accelerer sa destruction extinction effondrement. Etres vivants comme nous tous
  •  Avis fortement défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h04
    La liste est trop étendue et ne tient pas compte de la spécificité des différents territoires . Certains animaux pourtant inscrits en tant que nuisibles sont utiles aux écosystèmes. Stoppez ce massacre de la faune.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h04
    Une politique d’extermination n’a jamais été une solution. Cette mesure s’inscrit dans une logique d’aménagement du territoire qui n’a plus rien à voir avec la défense de l’intérêt général et avec une politique intelligente à long terme de la santé des sols, de l’eau, de la nature et de la vie. Cette mesure n’est que le soutien d’un loisir, un sport qui repose sur une impunité de tuer, de massacrer, et de jour comme de nuit et ce même en période de canicule et d’incendie.