Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h04
    De quel droit « divin » usons nous pour détruire la vie qui nous entoure nous accompagne et nous assiste ? ! Ce droit de tuer tout azimut est proprement hallucinant !! Je ne me reconnais pas dans cette humanité décadente ..
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h04
    La France connaît une perte importante de biodiversité Les dégâts évoqués ne résultant que dune baisse des espaces naturels disponibles. Rendre et confirmer ces espèces nuisibles alors que la chasse au renard a permis une explosion des cas de leptospirose dans les élevages (équins notamment) le rat des champs n’ayant plus de prédateurs… tandis que les autres espèces nous n’en voyons plus jamais preuve en est que les populations sont déjà fortement réduites ! Stop !
  •  Projet arrêté esod : non merci, le 29 juillet 2026 à 23h03
    Je suis totalement opposée au projet d’arrêté esod 2026/2029. Encore une fois la France se démarque, seul pays d’Europe a possédé cette liste de nuisibles, car ne nous voilons pas la face, le terme a changé, mais dans les faits, c’est resté identique. On tue, on piège, on déterre sans discontinuer alors que ces animaux sont bien souvent des alliés pour les agriculteurs. Exemple : un seul renard consomme 6000 rongeurs par an ( pas besoin de faire de dessin ) D’autre part, une étude récente prouve que le coût de ces campagnes de destruction dépassent largement le montant des dégâts qu’elles sont censées prévenir. En un mot, on gaspille l’argent public pour appauvrir notre biodiversité, alors honte à la France et à nos dirigeants. Et puis, ne l’oublions pas, mais la plus nuisible des espèces est et restera l’humain….
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h03
    Avis défavorable. Je suis profondément contre cet arrêté fixant la liste ESOD. Avant de tuer les espèces qui dérangent une certaine frange de la population, commencez par cesser de détruire leur habitat et la cohabitation entre la faune et l’humain ne s’en portera que mieux. Le déterrage des renards est particulièrement odieux et abjecte, vous devriez avoir honte.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h03

    Madame, Monsieur,

    Les études scientifiques ne démontrent pas l’efficacité des destructions de ces espèces.
    je constate depuis 50 ans les arrêtés qui sont renouvellés …et toujours autant de renard d’abattus plus de 500 000 par an
    Pourtant dds chasseurs en Idère en plaine de bièvre ont cessé de les tirer à la demande des agriculteurs …
    Le renard se nourrit de milliers de rongeurs qui se nourissent des récoltes,
    Chaque espèce assure un rôle souvent méconnu par exemple
    les corneilles assurent un rôle sanitaire en se nourissent des bêtes écrasées…

    Je m’interroge sur le fait de chasser des ESOD en dehors des périodes d’ouvertures n’est elle pas une motivation pour certain(e)s

    Un moratoire serait utile pour connaitre la situation sans ces tirs

    Défavorable, car des études du Muséum prouve que cette démarche n’est pas robuste. (Cf étude de frédéric jiguet : coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

  •  Avis défavorable le 29 juillet à 22h57, le 29 juillet 2026 à 23h03
    Mais quand est-ce que le gouvernement qui est censé protéger ses citoyens et préserver toute source de vie sur cette Terre va-t-il enfin prendre ses responsabilités et écouter les scientifiques plutôt que les lobbys ? Arrêtons ce massacre du vivant qui n’apporte aucun bénéfice à qui que ce soit. Vous n’aurez jamais mon vote.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h03
    Avis défavorable. Aucun animal n’est nuisible à la nature autant que peut l’être l’homme, et on en fait le triste constat actuellement avec tous ces incendies.. Nuisible à l’homme ? Non ! l’homme s’est mit sur son chemin, a construit autour de lui, lui a volé son espace vital, son habitat, ses proies devenant le gibier de l’homme à chaque saison de chasse. Ces espèces ne font que survivre dans l’ environnement de l’homme. Ce qui est nommé par l’homme des dégâts, ce ne sont que de la survie. L’homme a tous les moyens pour s’en protéger, autrement que par la destruction. Enfin, l’homme, premier des prédateurs, n’aime pas la concurrence. Appeler nuisibles les autres prédateurs naturels lui donne une légitimité à le détruire. Donc avis fort défavorable à cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 23h03
    Je suis contre la destruction de ces espèces classées ESOD. Chaque espèce participe de l’écosystème, chacune de ces espèces est utile à préserver notre environnement, elles ont toutes un rôle positif. Elles régulent les populations de rongeurs. Elles travaillent donc gratuitement pour nous. L’argent qui serait mis dans ces destructions devrait plus judicieusement être utilisé pour préserver les milieux naturels, protéger, replanter, éviter les feux de forêts, sauver les milieux humides, replanter des haies, installer des nichoirs à chiroptères…Si les chasseurs replantaient des haies et installaient des abris pour les perdrix sauvages et les faisans sauvages se serait plus efficace que de s’en prendre à nos amis fouines, martres, belettes, et autres corvidés.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h03
    Je dépose un avis défavorable pour la destruction de la faune la nature est capable d un équilibre et d une régulation seule. C’est un non sens Arrêtez de massacre la faune
  •   Avis défavorable — Alpes-Maritimes : classement de la pie bavarde à Nice non justifié, le 29 juillet 2026 à 23h02
    Je réside à Nice et j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le projet classe la pie bavarde sur quatorze communes des Alpes-Maritimes, dont la mienne. La pie bavarde étant un oiseau, le motif tiré des dommages à d’autres formes de propriété ne lui est pas applicable : son classement ne peut donc reposer que sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la faune et de la flore, ou des dommages importants aux activités agricoles. Or l’article 2 du projet n’autorise le tir de cette espèce qu’à poste fixe, dans les cultures maraîchères, les vergers et à proximité des enclos de pré-lâcher de petit gibier. Ces situations sont marginales sur le territoire d’une commune aussi urbanisée que Nice. Le dossier ne comporte aucune donnée de dégâts, ni aucun chiffre de prélèvements, permettant de vérifier que les deux seuils rappelés dans la note de présentation — une atteinte significative appréciée à environ 10 000 € sur la période triennale, et une présence significative appréciée à environ 500 prélèvements par an — sont atteints ici. Cette exigence de données n’est pas théorique : la fédération départementale des chasseurs de Dordogne indique elle-même que la pie bavarde n’a pas été retenue dans son département faute de données de dégâts suffisantes. Ce qui a été appliqué là ne l’a pas été à Nice, sans explication. Le projet classe par ailleurs le renard sur l’ensemble du département, et autorise son piégeage en tout lieu et toute l’année, sans autorisation individuelle. Cette absence de délimitation est d’autant plus difficile à justifier que la même annexe, pour ce même département, limite la pie bavarde à quatorze communes nommément désignées. L’administration démontre donc qu’elle sait territorialiser un classement lorsqu’elle dispose de données localisées ; elle ne l’a pas fait pour le renard, sans exposer pourquoi. Or les Alpes-Maritimes vont du littoral fortement urbanisé aux hautes vallées alpines, où l’activité agricole est marginale : une atteinte significative uniforme n’y est pas plausible, et le dossier n’en produit aucune démonstration. Ce classement est enfin contredit par le texte lui-même, qui suspend la destruction du renard dans les parcelles où est menée la lutte chimique contre les surpopulations de campagnols. L’arrêté admet ainsi son rôle dans la régulation de ces rongeurs, tout en autorisant sa destruction partout ailleurs. Et le piégeage en tout lieu accroît les captures accidentelles d’espèces non classées, que l’article 5 se borne à faire relâcher sans qu’aucun bilan ne soit exigé, ce qui interdit toute évaluation de la sélectivité du dispositif. Je demande le retrait du classement de la pie bavarde pour la commune de Nice et celui du renard pour l’ensemble du département ; à titre subsidiaire, la limitation du classement du renard aux seules communes où des dégâts sont documentés et chiffrés.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 23h02
    Les animaux ont le droit de vivre comme les humains. Il faut leur laisser 1 place.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h02
    Je suis contre le fait de classer les êtres vivants en fonction des dégâts occasionnés selon l’humain. Je souhaite que l’on écoute davantage les scientifiques et les associations naturalistes qui connaissent les systèmes naturels et les interactions fines entres espèces. Le "prélèvement" e ces animaux est injustifié et ne résoudra pas les problèmes identifiés. Cherchons de vraies solutions.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h02
    Cette liste est un non sens. Laissons la faune tranquille. Avec les incendies que nous vivons actuellement impliquant une destruction massive de notre faune, il serait criminel d’en rajouter. Assez de morts parmi les animaux, assez de destruction de notre flore. Laissons la nature tranquille, pour le bien de nos générations futures
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 23h02
    Comment est-il possible de nos jours d’autoriser la destruction de certaines espèces sauvages afin de satisfaire les intérêts de l’agriculture intensive ou de la chasse ? Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, le choix est fait de porter encore et toujours atteinte au monde sauvage… Chaque espèce a une place essentielle dans les écosystèmes, toute opération de destruction entraîne des déséquilibres… ces opérations sont tout simplement contre-productives ! L’homme doit apprendre à vivre AVEC la nature et non CONTRE la nature. La destruction des espèces n’est pas la solution, place à la prévention ! La France est le seul pays à déployer une politique de destruction massive des espèces qu’il considère comme "nuisibles", il est temps que cela cesse !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h02
    Arrêtons le massacre, les écosystèmes se portent très bien même (et surtout !) lorsque les animaux de ces listes ne sont pas chassés.
  •  Julie GUILLEMIN, le 29 juillet 2026 à 23h01
    Avis défavorable : les fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Par pitié, pour une fois, que l’homme cesse de se croire au-dessus de tout et laisse vivre ces animaux.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h01
    Défavorable : Ces espèces rendent des services irremplaçables aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, et nous constatons concrètement que leur élimination contribue à une prolifération des tiques chez nous.
  •  C’est animaux ne sont pas des nuisibles. , le 29 juillet 2026 à 23h01
    Avis très défavorable. On peut vivre ensemble. On a besoin de tous les animaux pour la biodiversité et l ecosysteme. Pas pour le plaisir de dégénères qui aiment tuer. Car tuer un être vivant, il y a peu à passer sur un humain.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h01
    Laissez les vivre comme Dieu les a créés.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 23h01
    Peu de résultats selon les études que j’ai lu. Alors pourquoi ne pas laisser la nature un peu tranquille ? Et voir comment intégrer ces animaux qui ont aussi une fonction régulatrice.