Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h54
    Au-delà de l’effet désastreux de cette mesure sur la biodiversité, ni les raisons économiques ni celles scientifiques n’invitent à l’adopter. Une récente étude du Muséum d’histoire Naturelle démontre que : les campagnes de régulation ont des effets très mesurés, limités et temporaires. Le coût de ces campagnes, serait par ailleurs huit fois plus élevés que le coût des dommages causés par les espèces animales visées par la liste en question pour être chassées toute l’année. À cette analyse économique, s’ajoutent également l’ensemble des services écosystémiques rendus par les animaux visés par la mesure. Ce sont des régulateurs eux mêmes sur d’autres espèces "nuisibles" pour certaines activités humaines (exemple rongeurs sur les récoltes agricoles), des disséminateurs (indispensables à nos forêts). On ne pourra pas citer tous les services rendus par ces espèces, mais il en va sans dire que sur aucun plan (économique, scientifique, environnementale) ce projet d’arrêté peut être bénéfique, aucun. Je suis formellement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h54
    Je ne comprends pas comment on peut encore vouloir détruire des espèces qui participent à l’harmonie de l’environnement, on a toujours pas compris qu’on a besoin de la nature ? De plus, des études scientifiques ont montré l’inefficacité de ces actions alors nous devons nous tourner vers des alternatives plus sensées. Je suis complètement défavorable à ce projet car ça n’a aucun sens.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 22h54
    Je suis totalement défavorable à ce projet qui n’a aucun fondement scientifique mais a été pensé et élaboré dans le seul but de satisfaire la bêtise humaine. A quand un projet pour détruire l’absurdité de décisions telles que celles qui vont à l’encontre de tous les cris d’alarmes des sachants???
  •  Arrêter de massacrer le vivant , le 29 juillet 2026 à 22h53
    Bonjour, Je ne suis pas favorable au fait que l’état soit le commanditaire du massacre de plusieurs espèces d’animaux et utilise des méthodes d’un autre temps pour satisfaire des soit disant intérêts économiques alors qu’en réalité cela coûte plus cher de détruire ces espèces. Qui êtes-vous pour les considérer comme nuisibles et ainsi nier le monde animal et la chaîne alimentaire, donc nier la nature et son fonctionnement ? Sur le terrain, cela signifie que l’on est obligé de subir des coups de fusil ( comme si nous étions en guerre) et de voir des animaux tomber mort dans son jardin. Corneille dont ma fille de 5 ans a trouvé la dépouille. Quel beau spectacle ! Sans même être avertis de quoi que ce soit et gênant la circulation d’un axe majeur de la région D978 (Alluy) aux heures où les gens vont travailler. Il serait grand temps d’utiliser des solutions non létales et respectueuses des espèces en consultant des biologistes/spécialistes. Profitez-en pour interdire la chasse en même temps ! Cordialement, Virginie Guilbert
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h53
    Comme le montre la récente étude du MNHN, la destruction de ces espèces ne permet pas de réduire les dégâts, alors qu’au contraire il est démontré que ce sont des espèces importantes dans leur écosystème pour réguler certaines populations, telles que les rongeurs. Il serait bien plus utile de privilégier la prévention que la destruction de ces espèces
  •  Dispositif ESOD, projet d’arrêté pris pour l’article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 22h53
    Aujourd’hui, les écosystèmes sont largement bouleversés et ceci est fortement défavorable à la faune et la flore. Les nuisibles comme les autres espèces ne semblent pas promis à résister à une destruction massive inhérente à ces phénomènes. Cet article de loi est donc de fait, inutile.
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 22h53

    Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h48
    je m’oppose à ce projet d’arrêté afin de préserver la biodiversité.

    Les espèces qualifiées de « nuisibles » sont, dans de nombreux cas, de précieuses auxiliaires qui participent à l’équilibre des milieux naturels et rendent des services écologiques essentiels.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h53
    Absolument contre cette mise à mal de la biodiversité. La sécheresse, les feux et l’urbanisation effrénée et non contrôlée mettent déjà à mal ces espèces. Stop à l’acharnement contre une nature où chacun a sa place et son rôle.
  •  Defavorable , le 29 juillet 2026 à 22h53
    Le classement ESOD menace des millions d’animaux comme les renards, martres ou geais, en autorisant leur destruction toute l’année, sans base scientifique solide : ces prédateurs naturels régulent les écosystèmes (un renard élimine jusqu’à 6 000 rongeurs/an, réduisant le recours aux pesticides) et leur suppression perturbe l’équilibre écologique. Pire, cette mesure, coûteuse et inefficace (les campagnes de destruction dépassent souvent le montant des dégâts évités), semble dictée par des lobbies plutôt que par des preuves, comme le montre la réintégration arbitraire de la martre, pourtant retirée de la liste en 2025 par le Conseil d’État. Une aberration qui gaspille l’argent public et appauvrit la biodiversité.
  •  Préservons le vivant. Défavorable à ce projet d’arreté, le 29 juillet 2026 à 22h52
    Je suis défavorable à la destruction de ces espèces animales qui font partie d un écosystème et qui apportent plus de bénéfices à la nature que d’inconvénients. Sachons cohabiter tous ensemble.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h52

    Au-delà de l’effet désastreux de cette mesure sur la biodiversité, ni les raisons économiques ni celles scientifiques n’invitent à l’adopter.

    Une récente étude du Muséum d’histoire Naturelle démontre que : les campagnes de régulation ont des effets très mesurés, limités et temporaires. Le coût de ces campagnes, serait par ailleurs huit fois plus élevés que le coût des dommages causés par les espèces animales visées par la liste en question pour être chassées toute l’année. À cette analyse économique, s’ajoutent également l’ensemble des services écosystémiques rendus par les animaux visés par la mesure. Ce sont des régulateurs eux mêmes sur d’autres espèces "nuisibles" pour certaines activités humaines (exemple rongeurs sur les récoltes agricoles), des disséminateurs (indispensables à nos forêts). On ne pourra pas citer tous les services rendus par ces espèces, mais il en va sans dire que sur aucun plan (économique, scientifique, environnementale) ce projet d’arrêté peut être bénéfique, aucun. Je suis formellement défavorable.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h52
    Il serait temps de respecter la nature ! Faites des lois en ce sens, plutôt que de vouloir décimer des espèces, sous prétexte que celles ci ne vous conviennent pas ! Stop au massacre ! Surtout avec ce qu’il se passe en France actuellement - feux dévastateurs. Punissons plus sévèrement les pyromanes et autres destructeurs de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h52
    Les justifications à la destruction de ces espèces ne sont pas solides. En revanche, leur caractère indispensable aux écosystèmes est plus que démontré. Les dégâts susceptibles d’être occasionnés ne sont pas suffisants face à la catastrophe que l’être humain condamne la biodiversité depuis le XXe siècle. Il est temps d’accepter de nous repositionner dans le vivant et de faire les choses de façon proportionnée.
  •  Je suis défavorable à l article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 22h52
    Arrêtez de tuer tous ces animaux Ils disparaissent suffisament avec nos forêts qui brûlent. Prenez plutôt des décisions pour protéger la nature par pitié !!!!
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h52
    Il est temps de s’engager sérieusement dans la protection de la faune et de la flore.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h51
    Serait-ce là résoudre un problème ? Tuer ne serait-il pas la réponse facile qu’apporte cette politique ? Pourrait-elle cesser de ne voir qu’à travers son intérêt seul et envisager celui d’autrui ? Au lieu de chercher à composer et à bâtir avec ce qui l’entoure, elle écrase, détruit, massacre. C’est révoltant. Ces animaux sont essentiels aux écosystèmes et ils ont le droit de vivre autant que nous.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 22h51
    Les études scientifiques démontrent que les « destructions » comme elles sont nommées dans cet arrêté ne régulent en rien les populations d’animaux sauvages. L’équilibre des écosystèmes se fait naturellement, avec la prédation, les maladies, l’adaptation des espèces aux milieux aux ressources disponibles, sans compter les incendies, les sécheresses, les pollutions et les chasseurs. NON À CE PROJET D’ARRÊTÉ.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h51
    Je donne un avis défavorable. Il faut laisser la nature faire, si ces animaux sont considérés comme nuisibles, c’est qu’il y a un déséquilibre quelque part. Peut-être que leurs prédateurs sont chassés ou braconnés ? Ou alors l’homme empiète sur leurs habitats ? Chaque être vivant a sa place dans l’écosystème et sert la survie de chacun. Face à l’érosion de la biodiversité, chaque animal doit être respecté.
  •   Favorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement., le 29 juillet 2026 à 22h51
    Ne pas renouveler cet arrêté verrait à moyen terme disparaître , par la multiplication des prédateurs,la petite faune de nos campagnes déjà mise à mal par nos besoins agricoles. Qui dit plus de prédateurs et moins de nourriture impliquerait une hausse des dégâts sur le domaine agricole et particulier. Plus d’animaux pourrait engendrer des épizooties , pour le renard , type gale sarcoptique ou échinococcose alvéolaire mortelle pour l’homme. Pour le blaireau avec la tuberculose bovine. N’oublions pas les corvidés, bien que peu réceptifs à la grippe aviaire en terme de mortalité, peuvent représenter un facteur très important en terme de dispersion. Le but n’est pas l’éradication de ces espèces car ils sont un maillon de l’écot-système mais leur limitation en terme de nombre afin de limiter les dégâts occasionnés.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h51
    Susceptible de….aucun fondement á ce futur massacre organisé. Il y aurait tellement de choses plus pertinentes á mettre en œuvre sans détruire cet éco système.