Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h39
    Laissez-les vivre ; le vivant est bien suffisamment en souffrance comme ça, sans avoir besoin d’en rajouter. Qui sommes-nous pour décider de faire mourir telle ou telle espèce. L’humain n’a pas le monopole de la vie sur terre. Quelle prétention et quelle suffisance !
  •  defavorable, le 24 juillet 2026 à 00h38
    le classement est decide par rapport à un departement au lieu de cibler localement par rapport aux degats . la prevention devrait etre appliquée obligatoirement avant toute destruction . ces especes regulent d’autres populations et sont donc utiles à l’agriculture .
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h38
    La priorité n’est pas de détruire des espèces vivantes mais bien de réparer, de préserver et d’encourager des espaces et des conditions de vie pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h38
    Nous devons préserver la faune sauvage. Et non créer un déséquilibre au sein de l’écosystème. Apprenons à vivre avec la faune et la flore plutôt que la détruire. Les humains sont l’espèce la plus nuisible de ce monde.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h38
    Comme si nous n’avions pas assez détruit et déréglé l’environnement. Alors que la faune et la flore sauvage (enfin ce qu’il en reste) est en souffrance. Et ce, pour faire plaisir à une minorité de personnes qui eux sont nuisibles. Doit-on les exterminer ?
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h36
    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD, basée sur des recherches scientifiques et axée sur la recherche de solutions respectueuses, limitant le stress et non douloureuses pour les animaux, prenant également en compte la santé mentale humaine. Le projet présenté est d’un autre âge et va à l’encontre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Il ne tient pas compte de la catastrophe écologique en cours, notamment les sécheresses et incendies de l’été. Les stratégies de destruction telles qu’elles sont pratiquées en France échouent à réduire durablement les dégâts. Certaines études démontrent que de plus, leur coût est supérieur à celui des dégâts occasionnés. Dès lors, il semble qu’il s’agit au mieux d’une volonté de maintenir des usages passéistes, au pire, du maintien d’une culture et de pratiques brutales de domination et de violence, à rebours de l’urgence à faire évoluer notre rapport à la planète qui nous offre la vie, et que nous, humains, sommes en train de détruire, de façon inacceptable et irresponsable. En particulier, le maintien de pratiques de déterrage et d’extension des périodes de tueries sont particulièrement choquantes, cruelles et inadmissibles. Merci pour votre attention
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h34
    Vu la situation actuelle de la faune un moratoire devrait être mis en place pour sauvegarder l’ensemble de la faune de nos territoires
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h34
    Les scientifiques ont démontré l’inutilité et le coût de ces mesures sans parler de la cruauté et de l’atteinte à la biodiversite malgré tout ce que vous prétendez.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h33

    Avis défavorable.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est essentiel de privilégier la cohabitation avec la faune sauvage et les solutions de prévention plutôt que l’abattage. Les espèces concernées jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction systématique n’est pas une réponse durable. Je demande donc la révision de ce projet d’arrêté.

  •  Le plus nuisible : l’être humain, le 24 juillet 2026 à 00h33
    Laissez ces pauvres bêtes tranquilles. Arrêtez de penser à votre soit disant profit, votre argent ne servira à personne si on tue notre environnement.
  •  AVIS FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 00h32
    Les espèces qui prolifèrent doivent pouvoir être régulée dans le seul but de ne pas faire disparaitre les autres ! Un exemple : la principale cause de l’échec de réintroduction de grand tétras dans les Vosges, c’est sa prédation par la martre ! Il faut arrêter de croire que la nature s’équilibre toute seule, l’homme à fait beaucoup d’erreurs (notamment avec l’élevage d’animaux à fourrure) qu’il faut aujourd’hui réparer.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h32
    Les espèces classées ESOD font pleinement partie des écosystèmes et contribuent à leur fonctionnement ainsi qu’à leur équilibre. Les classer comme ESOD n’a donc aucun sens !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h30
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes : renard, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces especes peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Ce n’est pas très très gentil, le 24 juillet 2026 à 00h30
    C’est vous les nuisibles
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h29
    Préservons le vivant
  •  Contre le projet d’arrêté ESOD, le 24 juillet 2026 à 00h29
    Ce projet repose sur des méthodes létales inefficaces : selon une étude citée par le JNE, "rien ne prouve que l’effort de régulation apporte un quelconque bénéfice", et la régulation létale réduit même les services écosystémiques (prédation des rongeurs, dispersion des graines) ⁠. La France, signataire de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la directive Habitat (92/43/CEE), s’engage pourtant à protéger la biodiversité et à évaluer l’impact de ses actions ⁠. Plutôt que des abattages massifs, privilégions des solutions non létales (prévention, gestion de l’habitat) et une concertation transparente, comme le recommande l’IGEDD
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 00h28
    La méthodologie ESOD est une aberration sans aucun fondement scientifique tangible ni avéré.
  •  Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 24 juillet 2026 à 00h27
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté qui n’apporte aucune solution. La mise à mort ne règle pas les problèmes ni ne prévient les dégâts dont certaines espèces sont accusées. Au contraire, les renards, martres par exemple régulent les populations de rongeurs, les cornidés participent à la dispersion des graines etc. Les bénéfices de cette biodiversité sont sans commune mesures avec les quelques dégâts souvent exagérés pour justifier une chasse autrement mal acceptée. Je suis contre parce que cet arrêté ne respecte ni la biodiversité ni les preuves scientifiques démontrant l’inutilité de telles mesures. Il y a d’autres solutions plus respectueuses de l’environnement. Privilégiez ces alternatives. Cet arrêté cautionne la mise en danger des espèces et nuit profondément à l’intérêt public.
  •  Non à cet arrêté, le 24 juillet 2026 à 00h26
    Un commentaire de plus en totale défaveur de ce projet d’arrêté. Nous ne savons que détruire et massacrer…
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 00h26

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    À la LPO, nous dénonçons depuis des années l’absurdité d’une réglementation à charge, où les espèces sont présumées coupables sans preuve. Les études montrent que cette approche :

    ne réduit pas les dégâts,
    génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses,
    cible des espèces clés pour les écosystèmes,
    ignore des alternatives qui existent,
    privilégie des solutions létales à la prévention.