Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 12088 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h36
    Arrêtons d’intervenir dans la chaine alimentaire en croyant que l’homme est supérieur à l’animal et arrêtons de privilégier les chasseurs parce que certaines chasses rapportent de l’argent. Le milieu animal est capable de se réguler seul sans l’intervention de l’homme.
  •  opposition au déclassement du corbeau freux et demande de révision du projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 11h36

    Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces
    susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD.
    Les dégats occasionnés par le corbeaux freux dans les 2 sèvres représente sur les 3 dernières années plus de 650 000€ de perte ce qui reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs mais aussi que les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision.

    Je soutiens le maintien en ESOD du renard et de la corneille noire car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage.

    Ce projet ignore les réalités territoriales et les retours des acteurs de terrain, je demande donc la révision globale des espèces cités en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres départements où celui-ci a été déclassé.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h36
    Les renards participent à la lutte contre la diffusion de la maladie de Lyme. Beaucoup sont déjà éliminés sur les routes….
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h34

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’Union Européenne !

    Cette exception ne rime à rien, c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 11h34
    Favorable à cet arrêté qui permet de gérer localement les éventuels dégâts causés .
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h33

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’Union Européenne !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Avis défavorable - Abolition de la liste ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h32

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h32
    Il faut arrêter de massacrer tout ce qui bouge sous prétexte de régulation. Laissons la nature et les animaux sauvages en paix. La régulation par la chasse est une hérésie. De nombreuses études internationales montrent que la régulation par la chasse n’apporte rien, et que la régulation naturelle est au moins aussi efficace. N’en déplaise aux chasseurs. S’il y a des dégâts occasionnés aux cultures, cela couterait moins cher d’indemniser les agriculteurs plutôt que d’exterminer ces animaux. Laissons les renards, blaireaux et autres animaux sauvages réguler cette nature. Stop à l’intervention humaine.
  •  Avis défavorable - Abolition de la liste ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h32

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

    En toute honnêteté, quelqu’un a-t-il à la moindre idée de l’ampleur des "dégâts" commis par la belette sur les élevages et les cultures dans le seul départements du Pas-de-Calais ? NON, et pour cause : il n’y a aucune étude disponible. Alors pourquoi s’obstine-t-on encore à autoriser le massacre 365jrs/an de cette minuscule créature de moins de 100 grammes dans ce seul département français ?

  •  Absolument contre , le 11 juillet 2026 à 11h32
    Arrêtons de décider de qui a le droit de vivre ou mourir. Nous devons apprendre à cohabiter et n faisant des compromis
  •  Favorable à la régulation des espèces ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h31
    Je suis favorable à la regulation des espèces ESOD. Ces espèces sont néfastes pour faune sauvage et pour l’ agriculture
  •  Stop au classement ESOD, le 11 juillet 2026 à 11h30
    Je suis extrêmement défavorable au maintien du classement ESOD. Aucune espèce présente historiquement sur notre territoire ne devrait être classée nuisible. Ces populations d animaux s autorégulent naturellement sans intervention humaine. Concernant les potentiels dégâts qu un animal peut occasionner, ils seront toujours infiniment dérisoires au regard de ce que l Homme fait subir à l environnement. Par ailleurs, nous disposons d’une multitude de réponses technologiques et matérielles adaptées à ces potentielles nuisances. Il est temps que l’Homme accepte le fait qu’il ne peut pas vivre seul sur terre avec ses animaux d elevages et ses cultures. La biodiversité sauvage est la clé de voute du maintien de la vie de toutes les espèces y compris de l Homme. Nous devons partager notre environnement avec toute la biosphère et trouver des adaptations autres que le destruction systématique. L Homme ne doit pas vouloir tout contrôler. Sans ces animaux, d autres populations perdent leurs predateurs et deviennent surnuméraires (comme les campagnols terrestres). J espère que le bon sens, la raison et l empathie envers tout le Vivant l emportera.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 11h30
    La gestion des ESOD doit se faire en concertation avec les acteurs de la vie agro-sylvo-cynégétiques. Ce sont ces acteurs qui sont les plus proches des évolutions des milieux naturels et qui peuvent définir les prélèvements en conséquence. L’activité humaine rend impératif ces mesures correctives. Croire que les espèces vont se régaler naturellement est une fable tant les espaces sont trop profondément modifiés par l’Homme.
  •  Avis défavorable - Abolition de la liste ESOD , le 11 juillet 2026 à 11h30

    La destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire ou d’un département n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE !

    Cette exception ne rime à rien,c’est la liste ESOD qui doit être supprimée, pas la biodiversité.

    En toute honnêteté, quelqu’un a-t-il à la moindre idée de l’ampleur des "dégâts" commis par la belette sur les élevages et les cultures dans le seul départements du Pas-de-Calais ? NON, et pour cause : il n’y a aucune étude disponible. Alors pourquoi s’obstine-t-on encore à autoriser le massacre 365jrs/an de cette minuscule créature de moins de 100 grammes dans ce seul département français ? On n’ose croire que c’est juste pour faire plaisir à monsieur Willy Schraen.

  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h30
    Non à l’autorisation de « destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » ! Ces espèces font partie d’écosystèmes pour lesquels elles sont utiles, charge à l’Homme d’apprendre à vivre avec elles comme dans d’autres pays !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h29
    Au collège, on nous apprenait la notion de chaîne alimentaire, chaque animal ayant son rôle pour préserver l’équilibre. Si on rompt la chaîne, l’équilibre disparaît. Notre pauvre terre souffre de tous les déséquilibres que les humains lui imposent. Ne lui en rajoutons pas.
  •  défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h29
    je pense que cette notion de "esod", qui avait remplacé le mot "nuisible" est devenue totalement obsolète, et aberrante. Décider de tuer tout ce qui peut déranger n’est pas digne de l’espèce humaine. Chaque espèce joue son rôle, et si les chasseurs ne cherchaient pas à protéger les grandes quantités d’animaux d’élevage destinés à leur loisir, les petits mammifères carnivores ne seraient pas persécutés comme nous le faisons encore actuellement.
  •  Pour la régulation, le 11 juillet 2026 à 11h28
    Pour la régulation ! Protéger les cultures agricoles : dégâts sur les céréales, maïs, prairies, vergers, maraîchage… Protéger les élevages : prédation sur les volailles, les lapins ou les faisans d’élevage. Préserver certaines espèces sauvages : dans certains cas, limiter la prédation sur des espèces fragiles ou protégées. Éviter des dommages matériels : par exemple les ragondins et rats musqués creusent des terriers qui fragilisent les berges, digues et canaux. Limiter certains risques pour la sécurité publique : par exemple les collisions avec des oiseaux autour des aéroports.
  •  Défavorable Le 11/07/2026, 11h28, le 11 juillet 2026 à 11h28
    Il est intolérable de poursuivre ces éradications d’espèces qui ont un rôle essentiel de régulateurs à jouer. Et de toute façon elles s’autolimitent en croissance, en fonction du cheptel de leurs proies. C donc non, Stop !
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h28
    Tous les animaux ont leur place dans la chaîne alimentaire, certains ne peuvent être considérés nuisibles au prétexte que leur activités ne correspondent pas aux activités humaines.