Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h23
    La seule espèce nuisible sur cette planète c’est l’humain qui se permet de massacrer toutes les autres espèces et la nature à son seul profit. Le piégeage est de plus une méthode cruelle et non-sélective des espèces. STOP !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h23
    À l’heure de la 6e extinction de masse, de l’effondrement de la biodiversité qui est la base même de la vie, il n’est pas concevable de continuer à "détruire" des espèces qui ont chacune leur rôle dans l’écosystème, sans données scientifiques et justifiées. Il est temps de remettre la Nature au centre des décisions et non les hommes, et même une poignée d’hommes avides de violences, armés et provoquant la terreur dans nos campagnes.
  •  Défavorable à cet arrêté, le 11 juillet 2026 à 08h23
    Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts… Est ce que cela justifie cette barbarie, cette susceptibilité ? Non !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h23
    Favorable a la régulation
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h22
    Contre cet arrêté, stupide et sans fondement. Quand est-ce que nos dirigeants comprendront que détruire nous détruit ! 2/3 des insectes ont disparu 2/3 des animaux sauvages ont disparus 2/3 de la forêt mondiale a disparu !
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h22
    Dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les effectifs régressent globalement ou ne posent aucun problème de « pullulation ».
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h22
    Il existe des alternatives à la destruction. Faisons preuve de raison pour une fois, et admettons que la seule espèce réellement nuisible c’est l’humain
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h21
    Vous indiquez des espèces nuisibles…mais nuisibles pour qui? Il y a que une espèce nuisible sur Terre, la nôtre.
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h21
    Dans le contexte actuel il est urgent de protéger toutes les espèces. La biodiversité est en déclin. C’est l’homme qui étend toujours plus son territoire au détriment de la faune.
  •  Avis tres défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h21
    Je ne vois pas pourquoi on elimine des especes necessaires pour la biodiversite. Au vu du changement climatique qui impacte durement notre pays toute espece animale est a preserver, les solutions alternatives sont faciles a mettre en oeuvre. MERCI
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h20
    Massacrer ces espèces n’est pas la solution… c’est le problème…
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h20
    Nous devons absolument préserver, protéger la biodiversite. C est important pour nous et les prochaines générations.
  •  Tout dans la nature a son utilité même l’homme , le 11 juillet 2026 à 08h20
    L’homme n’est en rien une race supérieure. Il s’aroge le droit de vie ou de mort sur des êtres qui ne peuvent pas lui tirer dessus. En ce qui me concerne je pense que l’animal le plus nuisible pour la nature est l’homme lui-même alors qu’il devrait être le plus noble et le plus protecteur. Au lieu de cela il est le plus destructeur. Merci de repenser cette décision injuste et cruelle.
  •  defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h19
    faut arrêter un moment de massacrer les autres espèces .
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h19
    Quand allons nous comprendre que la biodiversité est essentielle. Des éminents scientifiques préviennent que si nous continuons à détruire le vivant c’est notre espèce que nous allons détruire.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 08h19
    La régulation des ESOD reste important au vu des dégâts causés. Une régulation résonné est donc importante !
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h18
    Nous sommes l espèce la plus nuisible de cette planète. Sommes nous concernés par cet arrêté ???
  •  Article R. 427-6, le 11 juillet 2026 à 08h18
    Contre cet article, il est inadmissible de donner un permis de tuer pour ces animaux !
  •  Et l’avis scientifique ?, le 11 juillet 2026 à 08h16
    Bonjour. N’y a t’il que les chasseurs qui ont participé au projet ? Tenez-vous compte de l’avis des scientifiques et environnementalistes ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h16
    L’homme n’a toujours rien compris ce n’ est pas en déséquilibrant la nature, comme il le fait depuis des années, que les problèmes seront résolus. La nature sait très bien se gérer toute seule, arrêtons de tuer des animaux pour soi disant réguler l’espèce, c’est tout le contraire qui se passe.