Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable et je m’oppose au renouvellement des listes d’espèces jugées « nuisibles ». L’étude récente du Muséum national d’Histoire naturelle, publiée dans Biological Conservation et relayée par la LPO, prouve que la destruction massive de 1,7 million d’animaux par an est doublement inefficace : elle ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués et ne régule pas les populations animales concernées. De plus, ces destructions représentent un coût huit fois plus élevé (103 à 123 millions d’euros/an) que le montant des dégâts déclarés.
Il est urgent d’agir pour notre environnement et non contre lui. Cessons ces pratiques destructrices pour concentrer nos efforts sur la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation d’une planète durable, seule garante d’un avenir viable pour nos enfants.
J’ai été violemment agressé cette semaine en France métropolitaine. Sur les trois médicaments dont dépend ma vie, un seul est remboursé. Mon arrêt maladie de trois mois n’a toujours pas été indemnisé, quatre mois plus tard. Je le dis parce qu’on ne participe pas à une consultation publique depuis nulle part : on y vient avec sa vie.
Sur les causes de la violence ou le financement de la santé, les Français sont divisés, et je ne prétends détenir aucune vérité. Ce projet d’arrêté, lui, ne relève pas de ce type de désaccord. Il relève d’une erreur que l’État peut constater avec ses propres documents.
L’étude scientifique de référence sur ce dispositif a été financée par le ministère de l’Écologie lui-même (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026). Sur sept saisons et 12 394 885 animaux détruits, elle ne trouve aucun lien entre l’effort de destruction et l’évolution des dégâts, et montre que réduire, voire arrêter cet effort, ne les augmente pas. Elle chiffre le coût de ces destructions entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour 8 à 23 millions d’euros de dégâts déclarés.
L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a recommandé en décembre 2024 de « supprimer, d’ici au 3 août 2026, échéance de l’arrêté triennal en vigueur, le classement national des Esod du groupe 2 ». Ce projet fait l’inverse, à quelques jours de cette échéance.
Le bon usage des deniers publics est une exigence constitutionnelle (Conseil constitutionnel, n° 2019-781 DC, paragraphe 41). La Charte de l’environnement en est une autre. Le Conseil d’État exige que le ministre tienne compte des services écosystémiques rendus localement par ces espèces et évite les atteintes à la biodiversité (13 mai 2025, n° 480617). Le corbeau freux est classé Vulnérable au niveau européen. Pour la belette et la fouine, la tendance de population est officiellement inconnue.
J’ai élevé une pie : j’avais devant moi un animal sensible et conscient, ce que le droit français reconnaît depuis 2015 (article 515-14 du code civil). Mais je ne demande pas à l’État de partager mon émotion. Je lui demande de ne pas organiser, avec mon argent, une violence dont il sait qu’elle est sans effet. On ne peut pas déplorer la violence dans ce pays et l’inscrire au même moment au Journal officiel pour trois ans.
Avis défavorable. Je demande le retrait du projet et la mise en œuvre de la recommandation n° 6 du rapport IGEDD de décembre 2024.
En tant qu’ingénieure agronome de formation et référence biodiversité de la plus grand forêt jardin d’Auvergne Rhône Alpes, je trouve que vouloir classer des espèces comme ESOD, pour ne pas utiliser le terme « nuisible », correspond à une vision purement anthropocentrée.
Chacune de ces espèces a son utilité dans les écosystèmes. L’être humain, qu’il le veuille ou non, fait lui même partie d’un écosystème.
De plus, avoir de bonnes populations de renards et de mustelidés permet d’avoir un effet positif sur la santé humaine. En effet, ils régulent les populations de rongeurs. Ces derniers constituent des hôtes intermédiaires pour les tiques, qui rappelons le, peuvent transmettre la maladie de Lyme.
Que dire des Corvidés? Le geai des chênes, en enfouissant les glands dans le sol, sème les graines de nos futures forêts.
Quand l’homme n’intervient pas, la nature se régule très bien elle même. Vouloir classer des espèces comme ESOD, c’est en grande partie pour faire plaisir au lobby des chasseurs. …
Non à la mise à mort d’espèces sous prétexte qu’ils dérangent certaines personnes
Je vis en Picardie et la cohabitation marche si l’homme engage des méthodes préventives afin d’éviter les dégâts.
Le renard et le blaireau participent à régulation autant que l’homme.