Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56145 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE !!, le 27 juillet 2026 à 23h00
    Nous sommes le seul pays d’Europe a continué de considérer ces espèces comme des indésirables ! C’est un prétexte pour prepétrer des massacres inutiles !!!
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 23h00
    Défavorable, la biodiversité est déjà sous pression, il est plus qu’urgent de revoir nos habitudes grégaires de gérer nos territoires par la destruction du vivant.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 23h00
    Je suis contre !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 22h59
    Arrêtons de maltraiter la nature !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h59
    Avis défavorable a cette mesure. Toutes les espèces ont leur rôle a jouer dans la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h59
    La faune et la flore sauvages sont terriblement éprouvés par les dérèglements climatiques, incendies, actions des hommes. Laissons la nature tranquille pour le bien de tous.
  •  Projet d’arrêté pris pour application de l’article R427-6 du code de l’environnement , le 27 juillet 2026 à 22h59
    Défavorable car le quotat est trop important et tous ces animaux ne sont pas nuisibles mais nécessaires à l’environnement
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h58
    L’homme en voulant tout reguler,dérégle plus qu’autre chose,laissons la nature se rééquilibrer,laissons les prédateurs naturels faire leur travail comme le renard pour les rongeurs,le loup pour les sangliers les cervides… Je pense que l’homme regule déjà assez les populations (plus ou moins)involontairement au vu du nombre d’animaux morts aux bords des routes ,des incendies,des destructions des habitats naturels. Ils ont autant le droit de vivre que nous. La peine de mort n’a pas été abolie?
  •  Défavorable !!!, le 27 juillet 2026 à 22h58
    Une honte d’en être encore là en 2026. De savoir que de l’argent est inutilement dépensé, alors que l’on en manque cruellement pour lutter et prévenir les incendies, pour défendre et protéger la biodiversité. La liste est bien trop longue. Il est grand temps d’arrêter cette perte de temps et de laisser la biodiversité tranquille ! La Terre n’appartient pas qu’aux humains. Tâchons de nous en souvenir avant qu’il ne soit trop tard !
  •  Très defavorable , le 27 juillet 2026 à 22h57
    A l’heure ooul’homme fait des ravages sur les écosystèmes en n’écoutant pas les scientifiques, arrêtons cet interventionnisme invasif. Les renards comme les corbeau feux ont leur rôle à jouer et arrêtons plutôt de les priver de leurs habitats.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h57
    Halte à la destruction de la nature, d’espèces dîtes "nuisibles", alors qu’elles font partie intégrante de l’équilibre de cette nature.
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 22h57
    Vous êtes fous ! Il faut arrêter de martyriser tous ces animaux qui ne sont pas nuisibles mais servent à maintenir un équilibre dans la nature.
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 22h57
    Les humains ne sont pas une espèce supérieure. Par conséquent, ils devraient arrêter de décider qui doit vivre ou mourir. La nature sait se réguler seule et n’a pas besoin que l’on intervienne. La seule chose que les humains réussissent à obtenir c’est le dérèglement des écosystèmes. Laissons les animaux tranquilles ! Laissons la nature en paix !
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 22h57

    J’ai 56 ans, et j’habite depuis toujours en milieu rural.

    Je suis ultra défavorable et révolté par cette volonté de tuer notre faune par ces personnes armées qui, bien que minotaires, sont du bon coté du fusil et donc, feraient la loi.

    Je parcours la campagne régulièrement, et je vois bien que les champs subissent la sécheresse ( tournesols ou maïs éparses), les vents lors des orages ( céréales et foins couchés) et pas des dégâts dus à la faune.

    Il faudrait plutôt se féliciter de la présence, à ce jour, d’animaux sauvages.

    Ce n’est pas en cassant que nous construirons notre avenir !!! J’espère bien que la raison l’emportera et que nous pourrons protéger notre environnement de toutes nos forces pendant qu’il est encore temps.

    Cordialement. Raphaël.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h57
    L’Homme a déréglé l’équilibre naturel. N’oublions pas que nous partageons cette Terre avec la faune et la flore, sans qui nous ne serions pas vivants longtemps.
  •  Très defavorable , le 27 juillet 2026 à 22h56
    A l’heure où l’homme fait des ravages sur les écosystèmes en n’écoutant pas les scientifiques, arrêtons cet interventionnisme invasif. Les renards comme les corbeau feux ont leur rôle à jouer et arrêtons plutôt de les priver de leurs habitats.
  •  Favorable , le 27 juillet 2026 à 22h56
    Sur le terrain que ça soit en forêt en plaine et de plus en plus aux abords des habitations nous rencontrons la totalité des espèces cités dans l’arrêté. De plus nous constatons davantage de prédation sur les volailles dans les propriétés.
  •  Défavorable., le 27 juillet 2026 à 22h56
    J’émets un avis défavorable.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h56
    Le seul animal susceptible de faire des dégâts et d’être considéré comme nuisible c’est l’homme !! Celui qui a asséché des lagune pour offrir aux flammes des milliers de km carrés de pins, celui qui crame chaque jour notre atmosphère…
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 22h54
    Après toutes les attaques que le vivant subi, laissons le un peu tranquille. En plus selon des etudes, ça ne sert à rien ces prélèvements.