Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66706 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable 14 juillet 26 à 14h33, le 14 juillet 2026 à 14h34
    Toutes les espèces ont leur place dans l’éco-système
  •  Non à la reconduction d’un système de destruction inutile et cruel des « nuisibles », le 14 juillet 2026 à 14h34

    En tant que citoyen, je m’oppose à ce projet d’arrêté qui reconduit, sous une forme quasi identique, la liste et les modalités de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Ce texte reprend presque mot pour mot les dispositions qu’il est censé remplacer. Renards, martres, fouines, belettes, pies, geais ou étourneaux pourront continuer d’être piégés, tirés ou déterrés dans les mêmes départements et selon les mêmes méthodes, alors que rien ne justifie scientifiquement ce statu quo.

    Aucune preuve scientifique ne soutient ces destructions. Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD, février 2025) recommande d’abandonner cette réglementation au profit d’une approche localisée, fondée sur la prévention plutôt que sur l’abattage systématique. Le Muséum national d’Histoire naturelle, dans une étude du 9 mars 2026, va plus loin : il n’existe aucune preuve d’un bénéfice à détruire massivement ces espèces, et leurs services rendus à l’agriculture (régulation des rongeurs, dissémination des graines) sont au contraire compromis par ces campagnes de destruction. Le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (2024) souligne pour sa part que le classement en ESOD est une décision anthropocentrée, sans fondement écologique, qui ignore le rôle de chaque espèce dans l’équilibre des écosystèmes.

    Ces méthodes sont d’une brutalité disproportionnée. Le piégeage non sélectif expose des animaux protégés et des animaux domestiques à une mort lente. Le déterrage du renard, autorisé même en période d’élevage des jeunes, inflige des heures de souffrance à des animaux qui ne représentent, dans l’immense majorité des cas, aucune menace réelle pour les activités humaines.

    On tue des prédateurs pour protéger le gibier des chasseurs, pas les activités agricoles. Le texte autorise explicitement la destruction de renards ou de mustélidés à proximité des zones de lâcher de gibier. Ce n’est plus de la régulation, c’est la suppression d’une concurrence pour un loisir.

    Je demande :

    l’interdiction du déterrage du renard sur tout le territoire ;
    une refonte de la procédure de classement, aujourd’hui pilotée par les fédérations de chasse sur la base de données invérifiables ;
    l’obligation réelle, et contrôlée par un tiers indépendant, de recourir d’abord à des méthodes alternatives à la destruction ;
    un zonage strictement limité aux secteurs où des dégâts sont effectivement constatés, et non à des espèces entières sur l’ensemble d’un département ;
    l’interdiction du tir en zone urbanisée pour l’ensemble des espèces, par simple cohérence avec ce qui existe déjà pour les mustélidés.

    Protéger les élevages et les cultures est légitime. Détruire des espèces entières par habitude administrative, sans preuve d’efficacité et au mépris de la souffrance animale, ne l’est pas.

  •  Consultation destruction d’espèces , le 14 juillet 2026 à 14h34
    J’y suis défavorable. On ne peut pas constater la raréfaction des espaces animales et des écosystèmes induits et en même temps en demander la destruction. Nous sommes en passe de détruire la faune en France.
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 14h34
    Agriculteur dans le Finistère, ces animaux rendent service plus qu’ils ne causent de dégât.
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 14h33
    Défavorable au classement proposé.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h33
    Je pose un avis défavorable à ce projet. La destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit rester strictement justifiée par des preuves scientifiques et limitée aux situations où aucune autre solution efficace n’est possible. Ce projet privilégie encore trop le recours à la destruction, alors que des mesures de prévention et de protection non létales existent et devraient être encouragées en priorité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h32
    Ces animaux ne sont pas nuisibles pour la nature. Ils sont même utiles pour la biodiversité. Le coût des dommages est moins important que le coût de la destruction de ces soit disants nuisibles
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h32

    Je suis totalement défavorable

    La protection de la biodiversité devrait être une priorité. Les espèces visées, même lorsqu’elles peuvent occasionnellement causer des dommages, participent au fonctionnement des écosystèmes et à l’équilibre des milieux naturels. Les éliminer ne constitue pas une solution durable et peut entraîner des conséquences écologiques importantes.

    Avant d’autoriser la destruction d’animaux sauvages, il est essentiel de privilégier la prévention.
    Il n’est ni juste ni efficace de faire porter aux espèces sauvages la responsabilité de problèmes dont l’origine est souvent liée aux activités humaines.

  •  Pourquoi ?, le 14 juillet 2026 à 14h32
    Qui sont les vrais nuisibles? L’homme est le 1e prédateur sur cette planète.
  •  AUBIN, le 14 juillet 2026 à 14h32
    FAVORABLE. En lisant les commentaires défavorables, il est évident que leurs auteurs ne passent pas beaucoup de temps dans nos campagnes et ne se nourrissent que des commentaires des écolos bobos, qui pour la plupart ne vivent qu en ville. Des nuisibles , appelons les choses comme elles sont, sont partout , chez l humain aussi, au moins avons l intelligence de mettre nos voleurs , violeurs , assassins, hors d état de nuire, alors connaissant les nuisances causées par les renards , corneilles , fouines et autres sur les autres espèces , stopper leur control serait une catastrophe pour les autres espèces. Il n est pas question d exterminer comme je l ai souvent lu , mais de surveiller l évolution d une espèce afin qu elle ne nuise pas aux autres . Quant aux ayatollahs de la pensée verte, gardez vos commentaires ,vous avez tout faux ! En empéchant des coupes dans nos forets vous avez encouragé les feux en Aquitaine l an dernier, En supportant le loup , vous avez chassé les bergers et leurs moutons de nos campagnes, et maintenant il n y a plus rien pour arreter les feux ! En voulant détruire le nucléaire , nos factures d électricité ont plus que doublé, et vous contribuez à la destruction de nos industries, et maintenant ce sont les allemands qui rigolent , à croire que vous etes manipulés par eux.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h31
    Défavorable, les canicules et incendies sont déjà responsables d’une trop grande perte d’animaux, qu’ils soient considérés comme nuisibles ou non. Les écosystèmes vont avoir besoin de temps pour se reconstruire.
  •  Non à la destruction d’espèces utiles à la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 14h31
    Non à la destruction d’espèces utiles à la biodiversité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h31
    Notre planète est à tout le monde. L’Homme fait bien assez de dégâts depuis des décennies. Laissons la nature tranquille. Elle est autant légitime que nous ici !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h29
    Cette liste est une honte, d’autres voies non violentes sont possibles.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h29
    Je suis absolument contre cet arrêté.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h29
    L’activité humaine ne peut pas se résumer à éradiquer, "prélever" ou supprimer les espèces animales ou végétales qui nous dérangent. L’impact de l’humain sur le monde vivant est désastreux et nous en payant aujourd’hui les conséquences… Nous ne sommes que du vivant parmi tant d’autres et nous gagnerons toujours à respecter la Nature qui nous entoure, nous nourrit, nous ombrage, nous climatise. Si l’homme a tant besoin de rechercher les nuisibles, un simple miroir devrait suffire.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h29
    Nous détruisons suffisamment tout ce qui nous entoure ! Nous réduisons leur habitat en faisant des coupes rases dans nos bois, les haies deviennent inexistantes. Nous continuons à construire pour des bâtiments qui restent vides. C’est assez difficile pour ces animaux de réussir à vivre dans un tel environnement. Réfléchissons plutôt à comment faire pour cohabiter sans nécessairement tuer.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 14h28
    Cette liste est une honte, d’autres vouesbon violentes sont possibles.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 14h28
    Favorable Il faut réguler les espèces qui font des dégâts sur les cultures et qui créé des accidents très importants.
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 14h27
    Qui sont les nuisibles ???