Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68528 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026 - 2029 , le 29 juillet 2026 à 18h26
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026 - 2029 . Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées !
  •  Au vue de la gigantesque sécheresse en cours et des incendies qui dévorent les forêts de toute la planète !!, le 29 juillet 2026 à 18h26
    Il serai temps pour les politiques d abandonner leurs paradigmes de pensée ultra capitaliste et de commencer à repenser la Vie sur nôtre planète Le dérèglement climatique est avéré de longue date !! Un réchauffement lié aux émanations de gazes polluants à effets de serre Un réchauffement de la planète et des océans en conséquence de cause !!! La responsabilité des politiques du monde entier est engagée !!! Pour ne pas avoir tenu compte des rapports des scientifiques du Giec et de vos rapports Cop 1 à 22 !!! Dès lors Il faut repenser la nature et le vivant sérieusement Le vivant cad Les écosystèmes Les animaux d élevages ou pas Et renouer avec les commerces de proximité Aider financièrement les producteurs Bio Le peuple voit clairement en vous et vos intérêts avec la FNSEA et l’usage de pesticides Les élevages atroces d animaux en structures intensives pour nourrir la population et faire du fric etc etc Est il possible de réfléchir maintenant à un autre système économique ??? Cela empêcherait le RN de passer les prochaines élections !!! La vie L harmonie Le partage Est ce si compliqué à penser ?? Sauf en petite communauté Qui s appliquent à revenir aux valeurs essentielles de nos ancêtres !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h26
    Ces espèces sont des espèces régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Elles participent activement à la régulation naturelle des rongeurs en particulier. Dans certains départements, elles ont déjà disparu. Les exterminer est cruel en plus d’être un non sens écologique. Les classer comme nuisible est scandaleux et je m’étonne que cela soit à l’ordre du jour au regard des catastrophes environnementales que nous subissons actuellement.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h26
    Aucune étude n’a montré l’efficacité de cet arrêté sur les dégâts dont on incrimine ces animaux. Apprenons à vivre en bonne intelligence entre vivants. Par ailleurs les feux de forêts ont dû bien les disséminer, n’en rajoutons pas !
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h26
    LAISSONS LES ANIMAUX EN PAIX ! Depuis la nuit des temps, la nature n’a jamais eu besoin de l’homme pour avancer, bien au contraire. Avec les feux qui sévissent un peu partout, la pollution, le dérèglement climatique, l’industrialisation à outrance et j’en passe, il me semble que ces espèces dites nuisibles - et je ne vois pas en quoi - ne soient pas la priorité absolue. Les seuls nuisibles dans la nature sont les humains, et une espèce en particulier est très nuisible : le chasseur. Peut-on l’inscrire sur une liste d’espèces à restreindre voire éteindre ? Non ? Dommage … Dans la nature, chaque espèce a un rôle à jouer pour le bon fonctionnement, c’est la biodiversité. Alors par pitié, messieurs et mesdames du gouvernement, concentrez vos efforts sur les vrais problèmes et foutez la paix à la nature. Un citoyen en colère .
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h26
    Toutes les espèces dites nuisibles ont leur utilité … Non à leur destruction pour l’intérêt de certains…
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Éliminons le seul vrai nuisible de cette planète, à savoir l’être humain.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Laissons la nature tranquille, pouvez vous voter un arreté qui interdit la chasse toute l’année ? La nature n’a pas besoin de l’homme pour bien faire les choses.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Je ne vois pas à quel titre on décide d’éliminer un certain nombre de races d’animaux. La nature est bien faite, elle se régule toute seule. Je trouve choquant que les humains décident de leurs sorts. Foutez la paix à ces animaux qui régulent la nature. Respectons cet écosystème. Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste.
  •  Pour la faune et la flore , le 29 juillet 2026 à 18h25
    Avis défavorable, laissez la nature se gérer seule, elle le fait mieux que vous
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Arrêtons de détruire des espèces déjà fragilisées de tous côtés sous prétexte d’arguments axés sur une perspective "orientée" et allant à l’encontre d’un écosystème équilibré.
  •  Non à l’article R.427-6 pour la destruction massive des ESOD, le 29 juillet 2026 à 18h25
    On dit bien susceptible… Je suis défavorable à la destruction de ces animaux dans leur habitat, que seuls ceux pris en flagrant délit soient éliminés
  •  avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25

    Chaque espèce a son utilité et son inter-dépendance pour l’équilibre de notre planète.
    Le monde végétal, le monde animal et l’humain sont liés et dépendants
    Arrêtons de détruire. Arrêtons la déforestation. Arrêtons l’élevage intensif.
    Trop d’espèces détruites pour des mauvaises causes et c’est toujours l’humain qui s’en chargent.
    Foutons la paix à la planète.

    Je refuse trois nouvelles années de piégeage et de tirs.

  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Stop aux lobbys écocidaires.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h25
    Les nuisibles sont les humains.
  •  Avis DÉFAVORABLE au classement ESOD des espèces concernées par ce projet d’arrêté , le 29 juillet 2026 à 18h24

    Je donne un avis DÉFAVORABLE et m’oppose au classement en ESOD des renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles…

    Malgré les chaleurs et sécheresses extrêmes, les catastrophes actuelles dues aux méga feux qui ravagent leurs vies, leurs habitats et leurs moyens de subsistance, vous voulez continuer à vouloir détruire ces espèces pourtant primordiales pour nos écosystèmes déjà très mal en point.

    Aucune preuve n’a jamais été apportée que ces destructions massives, coûteuses, permettaient d’atteindre leur soit-disant but, tout en ignorant les alternatives non létales qui existent.

    De plus, les animaux que vous voulez classer à nouveau en ESOD ont tous leur utilité dans la chaîne des écosystèmes. Par exemple, les renards sont de vrais alliés écologiques pour l’Homme en éliminant les rongeurs (qui peuvent être porteurs de tics propageant la maladie de lyme).
    Le geai des chênes, lui, est un formidable planteur d’arbres (le renard aussid’ailleurs !) : il peut enterrer entre 4 000 et 6 000 glands par an, participant gratuitement au boisement du territoire…. ce qui serait un atout formidable suite aux catastrophes en cours dans nos forêts.

    Renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles… Toutes ces espèces sont indispensables aux écosystèmes et leur élimination est un non-sens.

  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h24
    L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) conseille le Gouvernement, entre autre, sur la biodiversité. Elle a mené une étude sur le sujet et publié un rapport le 13 février 2025 qui recommande notamment de ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles. https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-les-especes-susceptibles-d-a4129.html
  •  Halte au massacre , le 29 juillet 2026 à 18h24
    Avis défavorable. Arrêtons ce massacre inutile.
  •  DEVAFORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h24
    La nature nous envoie partout des signes qu’il y a des choses graves qui se passent ! LA TERRE BRULE ET VOUS VOUS PENSEZ Qu’à tuer ! DIEU A DIT TU NE TUERAS POINT NON ? LA NATURE N’a pas besoin de l’homme , ni les animaux par contre nous on en a besoin mais pas pour tuer et détruire. Pour vivre et s’émerveiller RAS LE BOL !!! il faut changer !
  •  Avis défavorable. L’homme n’est pas l’espèce élu sur cette terre. *, le 29 juillet 2026 à 18h24
    Aujourd’hui on ne veut plus voir le vivant être décimée, abattu, deterré, piégé. *