Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
J’émets un avis défavorable.
Ce dispositif ne marche pas : aucune étude ne prouve que détruire ces animaux réduise vraiment les dégâts. Il coûte pourtant bien plus qu’il ne rapporte, entre 103 et 123 millions d’euros par an de destructions pour des dégâts estimés à 8 à 23 millions, des chiffres eux-mêmes gonflés par des déclarations peu fiables. Or ces espèces comme le renard, la martre ou les corvidés sont utiles à la nature, et les supprimer aggrave les problèmes, comme la prolifération des rongeurs dont le renard est le prédateur naturel.
Le retour de la martre sur la liste des espèces à détruire dans quatorze départements est par ailleurs injustifié : le Conseil d’État avait validé son retrait en mai 2025. Et le texte oublie la prévention, plus efficace et moins chère que la destruction. D’autres pays occidentaux ont d’ailleurs fait un choix plus mesuré, avec des interventions ciblées sur les seuls individus responsables de dégâts. Pourquoi la France ne s’alignerait-elle pas sur ces pratiques ?
Pour ces raisons, avis défavorable.
L’objectif a été clairement rappelé, il s’agit de réguler certaines espèces trop présentes afin de limiter les dégâts et les couts induits.
Il ne s’agit pas de détruire la faune sauvage, le texte prévoit une analyse et un classement département par département pour coller au plus près de ce principe.
Les mesures alternatives (ou souvent l’absence de toute décision) qui sont promues au nom de pseudo "bon sentiments" n’ont démontrées aucune efficacité. Elles occultent la réalité du terrain et les conséquences budgétaires qui ne sont jamais assumées par les "gentils progressistes".
**AVIS FAVORABLE – Pour le maintien d’une gestion locale, encadrée et proportionnée des ESOD**
Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté.
Les espèces concernées ont naturellement leur place dans les écosystèmes et peuvent rendre certains services écologiques. Le reconnaître n’interdit cependant pas de constater que, dans certaines situations et sur certains territoires, des individus ou des concentrations locales peuvent occasionner des dommages importants aux élevages, aux cultures, aux semis, aux bâtiments, aux installations et à la petite faune.
Le classement parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne signifie ni qu’une espèce serait inutile, ni qu’elle devrait être éradiquée. Il permet de conserver des moyens d’intervention réglementés et différenciés selon les départements, les espèces, les périodes et les circonstances.
Une grande partie des commentaires défavorables présente pourtant ce dispositif comme une destruction aveugle ou comme un programme d’extermination. Cette description ne correspond pas à la réalité du texte, qui prévoit une gestion encadrée et adaptée aux situations locales.
L’étude scientifique fréquemment invoquée dans les avis défavorables mérite naturellement d’être examinée. Elle ne doit cependant pas être transformée en preuve absolue selon laquelle toute forme de piégeage ou de régulation serait toujours inutile.
Cette étude repose sur l’analyse de données administratives agrégées à l’échelle départementale sur une période limitée. Il ne s’agit pas d’une expérimentation permettant de comparer, dans des conditions identiques, des territoires faisant l’objet d’une régulation et des territoires témoins totalement dépourvus d’intervention.
Elle constate principalement qu’une augmentation du nombre d’animaux prélevés n’est pas statistiquement associée à une diminution des montants de dégâts déclarés l’année suivante. Cette absence de corrélation détectée ne constitue toutefois pas une preuve d’absence d’effet.
La question essentielle reste en effet sans réponse : quels auraient été les dégâts sur les mêmes territoires en l’absence totale de prélèvements ?
Une population peut continuer à augmenter malgré les interventions, mais augmenter moins rapidement qu’elle ne l’aurait fait sans celles-ci. Par exemple, une population qui aurait progressé de 30 % sans régulation peut ne progresser que de 10 % grâce aux prélèvements. Les dégâts peuvent alors continuer à augmenter, tout en restant inférieurs à ce qu’ils auraient été sans intervention.
Il est également possible que l’effort de piégeage soit devenu insuffisant au regard de l’évolution des populations, de leur capacité de reproduction ou de la recolonisation rapide des territoires par des animaux provenant des secteurs voisins. Constater que les dégâts persistent ne permet donc pas, à lui seul, de démontrer que les interventions sont inutiles.
La qualité des données relatives aux dommages constitue une autre limite importante.
Les déclarations de dégâts ne sont pas obligatoires, ne reposent pas toujours sur une méthode uniforme et ne font pas systématiquement l’objet d’une vérification indépendante. Les montants et l’espèce considérée comme responsable sont généralement évalués par les victimes elles-mêmes.
Les chiffres disponibles ne représentent donc pas nécessairement la totalité des dégâts réellement subis. Ils représentent seulement ceux qui ont été constatés, déclarés, enregistrés puis transmis.
Une augmentation des montants déclarés peut ainsi provenir d’une augmentation réelle des dommages, mais également d’une meilleure information des victimes, d’une simplification des déclarations, d’une mobilisation accrue des organisations concernées ou simplement du fait que les victimes ne souhaitent plus supporter silencieusement des pertes répétées.
Des dégâts autrefois considérés comme trop faibles pour être signalés peuvent aujourd’hui être déclarés. Cette évolution des pratiques peut masquer statistiquement les effets éventuels des interventions.
Il existe également une forte asymétrie entre les données comparées. Les captures réalisées par les piégeurs agréés doivent être consignées et transmises, tandis qu’une victime de dégâts peut parfaitement ne rien déclarer. Comparer une donnée de prélèvement relativement encadrée avec une donnée de dommages facultative et incomplète limite nécessairement la portée des conclusions.
L’échelle départementale peut également masquer les effets locaux.
Une intervention menée autour d’un élevage, d’un poulailler, d’un bâtiment agricole ou d’une parcelle nouvellement semée peut éviter des dommages précis sans entraîner une diminution mesurable du total des dégâts déclarés sur l’ensemble d’un département.
Deux départements peuvent déclarer un nombre identique de captures avec des résultats très différents. Dans l’un, les interventions peuvent être réalisées à proximité immédiate des foyers de dégâts. Dans l’autre, elles peuvent être dispersées et éloignées des secteurs réellement touchés.
Le simple nombre d’animaux prélevés ne renseigne pas suffisamment sur la localisation des captures, le nombre de pièges actifs, la durée de l’effort, la proximité des cultures ou élevages concernés, les mesures de protection déjà installées ou la densité locale des populations.
Il faut également tenir compte du risque de causalité inverse : les territoires qui connaissent les populations les plus importantes peuvent simultanément enregistrer davantage de dégâts et davantage de prélèvements.
Observer beaucoup de captures dans les départements où les dégâts sont élevés ne permet pas de conclure que les captures sont responsables des dommages ou qu’elles sont inefficaces. Cela peut simplement signifier que les interventions sont plus nombreuses précisément parce que les problèmes y sont plus importants.
L’analyse économique présentée dans l’étude doit, elle aussi, être fortement relativisée.
Les montants de plus de 100 millions d’euros régulièrement repris dans certains commentaires ne correspondent pas à une somme effectivement versée chaque année par l’État ou par les contribuables.
Ils résultent d’une valorisation économique théorique additionnant le temps consacré aux opérations, les déplacements, les véhicules, le matériel, les munitions et différents frais supportés en grande partie par les chasseurs et les piégeurs eux-mêmes.
Le poste principal consiste notamment à attribuer forfaitairement une heure de travail à chaque animal prélevé, puis à valoriser cette heure comme celle d’un salarié chargé. Or les piégeurs interviennent très majoritairement bénévolement et ne perçoivent pas cette rémunération.
Valoriser économiquement le bénévolat peut être pertinent dans certaines analyses. Mais il est trompeur de présenter ensuite cette valorisation théorique comme une dépense publique réellement supportée par la collectivité.
Lorsque le temps bénévole n’est plus transformé en coût salarial fictif, l’estimation diminue très fortement. Le montant résiduel correspond alors principalement à des dépenses privées : véhicules, carburant, pièges, armes, munitions, équipements et permis financés par les intervenants.
Les hypothèses retenues concernant les déplacements sont également discutables. Supposer un trajet spécifique de plusieurs kilomètres pour chaque animal ne correspond pas nécessairement à la réalité d’un piégeur qui relève plusieurs dispositifs au cours d’un même parcours, intervient près de son domicile ou capture plusieurs corvidés dans une même installation.
De même, les calculs d’amortissement supposent des équipements et des pratiques moyens qui peuvent être très éloignés des situations réelles.
Ces approximations peuvent produire un ordre de grandeur, mais elles ne doivent pas être transformées en certitudes incontestables.
Surtout, l’étude compare une estimation très large des moyens engagés à une estimation nécessairement incomplète des dommages déclarés. Elle ne peut pas davantage comptabiliser les dégâts évités grâce aux interventions, puisqu’il est par définition impossible de déclarer un dommage qui n’a finalement pas eu lieu.
Il est donc extrêmement fragile d’affirmer que la régulation coûterait plusieurs fois plus cher que les dégâts. Ce raisonnement compare, d’un côté, une valorisation maximale intégrant une rémunération fictive du bénévolat et, de l’autre, des déclarations facultatives qui ne recensent qu’une partie des préjudices réellement subis.
Il faut par ailleurs rappeler que supprimer ou affaiblir les moyens de régulation ne ferait pas disparaître le coût des dégâts. Cela ne ferait que le transférer.
Les pertes subies par un agriculteur, un éleveur, une entreprise, une collectivité ou un particulier doivent nécessairement être assumées par quelqu’un.
Elles peuvent rester à la charge directe des victimes, fragiliser financièrement certaines exploitations, être répercutées sur le prix des produits, entraîner une hausse des cotisations d’assurance ou conduire les pouvoirs publics à financer des dispositifs de protection, des indemnisations et des opérations professionnelles.
Présenter le bénévolat des piégeurs comme une dépense excessive tout en ignorant la valeur économique des dommages qu’ils contribuent potentiellement à éviter constitue donc un raisonnement incomplet.
Si les interventions bénévoles deviennent impossibles ou insuffisantes, il faudra éventuellement les remplacer par des opérations réalisées par des agents, des entreprises ou des structures professionnelles rémunérées. Leur coût pourrait alors être réellement supporté par les collectivités et les budgets publics.
La charge économique ne disparaîtrait pas. Elle serait déplacée vers les victimes, les consommateurs, les assurés et les contribuables.
Une augmentation durable des dépenses publiques consacrées aux indemnisations, à la protection des exploitations ou aux opérations professionnelles devrait être financée par redéploiement budgétaire, par de nouvelles contributions ou par l’impôt. Il est donc trompeur de présenter la suppression de la régulation comme une économie certaine pour la société.
Cette étude peut utilement alimenter la réflexion et montre notamment qu’il faut améliorer la collecte des données, standardiser les déclarations, vérifier davantage les dommages et évaluer les interventions à une échelle plus locale.
Elle ne démontre cependant pas qu’une intervention ciblée serait toujours inutile, que l’arrêt des prélèvements resterait sans conséquence ou que les victimes devraient être privées de toute solution.
La conclusion raisonnable n’est ni une destruction indiscriminée ni l’interdiction idéologique de toute intervention.
Les mesures de protection et de prévention doivent être privilégiées lorsqu’elles sont techniquement réalisables, efficaces et économiquement proportionnées. Mais elles ne sont pas toujours suffisantes, applicables ou accessibles aux personnes concernées.
Il faut donc maintenir la possibilité d’une intervention locale, ciblée, réglementée et contrôlée lorsque des dommages sont constatés ou qu’un risque sérieux est établi.
Une politique publique sérieuse ne peut pas affirmer que toute régulation est nécessairement efficace. Elle ne peut pas davantage conclure, sur la base de données aussi imparfaites, que toute régulation serait forcément inutile.
Pour ces raisons, je donne un avis favorable au projet d’arrêté et au maintien de moyens permettant aux agriculteurs, éleveurs, propriétaires, collectivités, chasseurs et piégeurs agréés d’agir de manière encadrée face à des dégâts réels.
En premier lieu il a été montré que la gestion des ESOD coûtait plus cher que le coût des dégâts occasionnés (jusqu’à 8x). De plus il existe des moyens pou éviter ou réduire leur impact. Certains pays voisins enrobent par exemple les graines avec un liquide poivré ce qui repousse les corvidés, ces derniers ne mangent donc pas les graines dans les champs. Mettre en place des barrières profondes évitent les dégâts par exemple du renard sur les poules. Des méthodes existent donc pour éviter leur dégât et d’un même coup de ne pas avoir à les tuer, cela permet donc une "double" économie d’argent.
De plus ces animaux rendent de nombreux "services écosystémiques". Le renard limite la propagation de Lyme en limitant les populations de rongeurs. Les cas de cette maladie augmente dans les régions où la présence du renard baisse. Cela est aussi bénéfique pour les cultures, les rongeurs étant régulés par les renards, fouines etc. Les corvidés permettent entre autres un renouvellement forestier naturel et gratuit. Enfin si certains animaux sont prêt à venir proche de l’humain pour se nourrir malgré les risques pris, cela informe qu’ils en ont l’obligation, leur écosystèmes étant trop peu suffisant pour se nourrir. Renaturer permet donc de limite aussi ces impacts tout en favorisant une faune/flore diversifié.
Une étude demandé par le ministère de l’écologie au Muséum conclu : "il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie ".