Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53761 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Arrêter esod 2, le 9 juillet 2026 à 21h39
    Favorable à cette arrêter ! Ces espèces représentent une perte économique conséquente ! Biensur qu’elle joue un rôle dans la biodiversité ! Une régulation s’impose car sans cela d’autres espèces disparaîtront . Il n’y a qu’à regarder la perdrix grise ! Le renard , la fouine mange la perdrix sur le nid , là corneille mangent les œufs de celle ci ! Aucune chance de revoir nos campagnes avec de belle population de perdrix ! Sans l’homme cette espèce disparaîtra ! Cela passe donc par l’intervention de l’homme !
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h38
    Ces espèces ne nuisent ni à la santé, ni à la biodiversité, ni aux activités agricoles. Au contraire elles jouent un rôle de régulateur et savent très bien réguler leur population selon la ressource . L’intervention humaine est inefficace, et contreproductive, sans compter que ces chasses sont cruelles et contraire au bien être animal.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h38
    J’émets un avis défavorable. Il faut être inhumain pour tuer de telles espèces. L’être humain se croit tout puissant, supérieur à toute autre espèce vivante. Mais il n’a toujours pas compris qu’il devrait vivre en symbiose avec la nature et non contre elle.
  •  Urgence , le 9 juillet 2026 à 21h38
    Ne touchez plus à la faune sauvage, ce ne sont pas des nuisibles alors laissez les tranquille
  •  Non aux massacres des animaux soit disant nuisibles , le 9 juillet 2026 à 21h38
    Art R 427-6 du code de l’environnement, le 9 juillet 2026 à 21h33 Avis défavorable Non au massacre des animaux et aux espèces qui régulent l’environnement.
  •  STOP AU MASSACRE, le 9 juillet 2026 à 21h37
    Arrêtons le massacre, arrêtons de soutenir les lobbies destructeurs de l’environnement. Soutenons la biodiversité, la nature en a besoin. Toutes les espèces ont un rôle à jouer pour la biodiversité. Les nuisibles ici sont les êtres humains qui tuent , les citoyens qui laissent faire et les politiques soumis aux lobbies.
  •  NON , le 9 juillet 2026 à 21h37
    Non au massacre de la biodiversité si précieuse , SVP arrêtez le massacre
  •  Avis Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h36
    Laissez la faune sauvage tranquille. Le plus grand danger c’est l’être humain ( a provoqué l’effondrement de 60 % de la biodiversité en 50 ans….
  •  Non à ce projet de destruction , le 9 juillet 2026 à 21h36
    Non à la destruction de certaines espèces comme le renard, la pie, etc déclarées comme soit disant nuisibles. Oui à la diversité de la faune sauvage. Vous ne pensez pas qu’entre la canicule et les feux, les animaux payent déjà un lourd tribut. Ce decret est uniquement pour plaire aux chasseurs, louvetiers et compagnie : permis de massacrer
  •  Defavorable , le 9 juillet 2026 à 21h36
    La honte de la France !!! Ça n’existe pas dans l’UE et heureusement. Arrêtons de dérégler les chaînes alimentaires pour ensuite se plaindre des conséquences.
  •  Autodestruction , le 9 juillet 2026 à 21h36
    Le lobby du pognons. Non ces animaux ne sont pas des nuisibles comme certains humains. Ils régulent et évitent la prolifération de certaines maladies (lymes…). Évoluons.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h36
    Arrêtons de nous croire supérieurs aux autres espèces, qui se régulent très bien seules. Chaque espèce a son rôle, celui de l’humain n’est pas de se placer comme un dieu décidant de vie et de mort sur les autres espèces
  •  Non et encorr non, le 9 juillet 2026 à 21h35
    Contre et absolument contre le classement en nuisible stop au massacre de tout ses animaux
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h35
    J’habite en milieu rural. On ne voit presque plus d’animaux à l’état sauvage. On les chasse de leur habitat naturel pour planter des céréales inadaptées au climat qui pompent les réserves d’eau. Il faut que cela cesse !
  •  Défavorable 2 art R427-6 code environnement , le 9 juillet 2026 à 21h34
    La nature ne nous appartient pas. Tout les écosystèmes doivent et peuvent exister et coexister
  •  Arrêtons le massacre !!, le 9 juillet 2026 à 21h34
    Il est inadmissible de nos jours de croire encore que ces animaux sont des nuisibles. Les députés qui écrivent ces textes devraient retourner sur les bancs d’école. Ces animaux sont essentiellement au cycle devraient la vie de la faune sauvage. Non à un nième massacre légal de la nature.!! Retirez ce texte !!!
  •  avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h34
    je suis agricultrice et j’ai plus de dégâts sur mes poules par les gentils chiens que par les renards, du coup on fait quoi des chiens ?
  •  Art R 427-6 du code de l’environnement, le 9 juillet 2026 à 21h33
    Avis défavorable Non au massacre des animaux et aux espèces qui régulent l’environnement. Si l’on veut faire de notre terre un désert continuons ainsi ! Protégeons nos animaux sauvages !
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h33
    Les espèces ESOD si elles ne sont pas régulés par le piégeage, présentent un risque accroît sur la faune mais aussi sur l’agriculture. Moi même agriculteur et piégeur, je suis exaspéré pas la quantité d’ESOD présent sur le territoire. Chaque années mes cultures sont ravagés par les corbeaux et les corneilles entraînant des pertes colossales de plusieurs dizaine de milliers d’euros qui ne sont pas indemnisés. Les pies quand à elles Ravagent aussi l’ensemble des oiseaux présent dans nos haies ce qui est une reel perte de biodiversité. Au meme titre les renards quand à eux sont bénéfique dans certaines situations, ils mangent des mulots et autres, mais lorsqu’ils sont présent en trop grand nombres ils perturbent et déséquilibrent totalement l’écosystème. Oui à la régulation et au piégeage, il s’agit d’une nécessité et non d’un plaisir, réguler c’est un acte courageux qui permet à d’autres espèces de ne pas être dans la liste des espèces en voie d’extinction.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h33
    Il faut préserver l’équilibre entre les espèces en limitant la prédation excessive.