Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55380 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h40
    Comment peut-on encore parler de "nuisibles" au regard de toutes les catastrophes climatiques ? Les animaux nommés ESOD sont indispensables à l’équilibre naturel, ils ne sont détruits que parce qu’ils dérangent quelques agriculteurs ou chasseurs. Ils ne sont désignés ESOD que pour faire plaisir à une poignée de la population, les chasseurs, qui veulent pouvoir user de leur fusil toute l’année. Notre pays brûle, notre pays suffoque, la nature et la faune sauvage trinque et on va encore légiférer pour autoriser le meurtre "légal" de certains animaux ? Tout ça pour plaire à un électorat déclinant mais qui fait peur car il porte un fusil ?????? NON ! les citoyens disent STOP, assez ! La chasse doit être interdite au vu de la dégradation des milieux naturels, la pression cynégétique sur la faune serait une hérésie de plus au vu de la mortalité immense de la faune sauvage à cause des feux et de la sécheresse, sans parler de la bétonisation des espaces naturels qui réduisent comme peau de chagrin les territoires des espèces sauvages. ESOD ou pas, la faune doit être respectée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h40
    Nous sommes partie de millions d’années d’évolution de la vie terrestre. Qui sont ces gens à l’ego si énorme qu’ils pensent pouvoir en prendre le contrôle? Ces quelques dernières décennies nous montrent pourtant que ce genre de décision engendre systématiquement des conséquences délétères pour notre espèce.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h39
    La procédure de classement ESOD fonctionne uniquement à charge. Aucun bénéfice apporté par l’espèce n’est pris en compte. Les scientifiques appellent à porter les efforts sur la prévention et la réduction des dommages avec des méthodes non létales. Seule la France retient le principe d’une destruction systématique d’une espèce en prévention des dégâts qu’elle pourrait occasionner. Seule la France considère que la prédation d’une espèce sauvage sur une espèce gibier constitue un "dégât". Quand est ce qu’on va évoluer en FRANCE?
  •  Effondrement du vivant , le 10 juillet 2026 à 13h39
    A l’heure où la faune souffre autant que les humains ou plus mais dans le silence et l’indifférence, il faut plus que jamais protéger le vivant et respecter le bien-être animal Avis défavorable
  •  contre, le 10 juillet 2026 à 13h39
    tous ces animaux participent à la biodiversité on a dejà fait assez de conneries faisons une pause
  •  Chasse, le 10 juillet 2026 à 13h39
    Je déteste ce supposé sport que DE TUER DES ANIMAUX…cela suffit !!!! Ils ont tous un rôles a jouer sur cette terre, notre belles planète !..Les animaux sauvages viennent nous crier, sur nos terrains, aidez nous !!!! Vous voyez comme ont est gentil !!! Cesser cette pratique abominable svp ! Merci ♡
  •  Stop à la destruction de la faune sauvage ainsi que de la flore , le 10 juillet 2026 à 13h38
    Laissez les vivre !! Ils souffrent assez comme ça entre la chasse, la chaleur, la destruction de leurs habitats et autre inondations !! Foutez leur la paix !!
  •  Connivence avec les chasseurs, le 10 juillet 2026 à 13h38
    Avant de traiter de nuisibles certaines espèces, il faudrait réfléchir. Le renard, par exemple , mange les petits rongeurs et freine la diffusion des Tiques. qu’ils portent Ce superbe prédateur a toute sa place dans nos forêts. Si les poulaillers sont bien fermés la nuit, il n’ira pas manger les poules. C’est ce que faisait ma grand-mère à la campagne. Évidemment, les chasseurs adorent les chasser, on le sait bien. Et ils votent…….On le sait aussi. Donc pas de clientélisme !!
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 13h38
    Avis favorable au maintien des listes ESOD .Pour que notre nature est un avenirs, en espérant quel soit gérer par des personnes compétentes et en connaissance de l’état de la nature reel…
  •  Liste ESOD 2026/2029, le 10 juillet 2026 à 13h38
    Avis favorable, il est indispensable de réguler ces prédateurs.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Je suis totalement opposée à ce projet ! La seul espèce destructrice, c’est l’être humain. Laissez les autres animaux en paix et écouter les scientifiques au lieu de détruire ! Vos propositions ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse !! En pleine canicule, vous projetez de mettre à mort encore plus d’animaux ! C’est de la folie ! HONTE À L’ECOCIDE !!
  •  Défavorable au projet d’arrêté , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le renard, les corvidés, la fouine et la martre jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des rongeurs et l’équilibre des écosystèmes. Leur classement en ESOD n’est pas suffisamment justifié scientifiquement et leur destruction est contre-productive pour la biodiversité. Je demande le retrait de ce projet.
  •  Défavorable. , le 10 juillet 2026 à 13h37
    En ces temps de canicules et de catastrophes naturelles, telles que les incendies, innondation…, la faune sauvage prend déjà un sacré coup, pas besoin de la chasser en plus et exterminer par n’importe quel moyen. C’est pourquoi je donne un avis DEFAVORABLE. Apprenons à vivre ensemble. Tout le vivant à sa place et joue un rôle nécessaire dans ce monde.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Pour la protection de la faune et d’un cycle complet de la biodiversite
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Que de idées parfois ! Défavorable encore une fois
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h36
    "DEFAVORABLE. Je m’oppose en particulier au maintien du classement du renard parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans une grande partie du territoire. Cette espèce joue pourtant un rôle écologique majeur en régulant naturellement les populations de rongeurs et de petits mammifères susceptibles de causer des dommages aux cultures. Elle participe également à l’élimination des animaux morts ou malades, contribuant ainsi à l’équilibre sanitaire des écosystèmes.
  •  Opposée , le 10 juillet 2026 à 13h36
    Totalement opposée, chaque espèce est nécessaire à la biodiversite
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h36
    On parle d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et comment sont évalués les dégâts ? par l’office de la chasse , donc les chiffres et leurs sources sont partie prenante de la chasse de ces espèces, cela ne me semble pas très objectif pour organiser des lois sur ces tueries, déterrages et autres piégeages. Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h36
    Je suis défavorable à ce décret ces animaux vont encore être massacrés
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h35
    Assez de ces persécutions. Ces espèces animales sont utiles à l’équilibre des écosystèmes.