Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  defavorable, le 15 juillet 2026 à 15h45
    Seul, l’humain est nuisible à la nature où toutes les espèces sont indispensables à la survie de notre planète !!
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h44
    Avis défavorable je pense que ce système va coûter beaucoup plus cher qu’il ne rapportera. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Destruction du vivant, le 15 juillet 2026 à 15h44

    En contexte de canicule et de faune / flore / vivant en difficulté, c’est tellement dommage de vouloir détruire toujours plus d’espèces sous prétexte de dégâts estimés.
    Qui sommes nous pour oser gérer le vivant?
    Ils forment un ensemble écosystémique qui permet les conditions viables de la planète ainsi que la disponibilité des ressources qui nous sont si chères afin de rester en vie…
    Mais nous avons trop appris à essayer de nous débarrasser de la moindre "nuisance" à nos activités et notre domination.

    Complètement défavorable.

  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h44
    Cette liste d’espèces, dites ESOD, est tout-à-fait justifiée. La proposition est parfaitement étayée et argumentée. Je suis favorable.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h44
    Plutôt que de s’appuyer sur des pratiques inefficaces et coûteuses, il serait plus pertinent de privilégier des politiques fondées sur les données scientifiques et l’expertise des chercheurs. La poursuite de ces campagnes de « régulation » donne surtout l’impression de répondre aux attentes de la frange la plus radicale du monde de la chasse, plutôt qu’à un véritable objectif de préservation de la biodiversité ou de gestion durable des milieux naturels.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Ce projet et la liste des espèces qui s’y trouve n’est pas justifié scientifiquement, de plus le cout associé pour tuer ces animaux surpasse les couts qu’ils engendrent. Il existe d’autres méthodes non létales qui ont d’ailleurs fait leurs preuves, mais qui évidement ne plaisent pas au lobby de la chasse.
  •  Sauver la faune sauvage, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Ce projet coute plus cher qu’il ne rapporte
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Pour la régulation des espèces, qui ne se fait pas naturellement contrairement à la légende urbaine.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Réserve pour les départements ou la liste n’est pas complète. Il faut réguler ces espèces dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, pour assurer la protection de la flore et de la faune, pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles et pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.
  •  Il faut changer d’approche et reconnaitre le rôle des espèces sauvages, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté. Les dommages apportés par des espèces sauvages aux récoltes et élevages sont réels ; Cependant il a été montré par des études scientifiques approfondies que l’approche recommandée ne garantit pas une bonne protection et au contraire a un cout bien plus élevé que celui des dommages. Ces espèces sauvages jouent chacune un rôle important dans leur environnement en régulant notamment la population d’autres espèces et en favorisant la dissémination de plantes et végétaux. Les geai sont connus par exemple pour leur rôle de préservation des forêts de chêne. Au lieu de continuer à établir une liste autorisant les piégeages et destructions, il serait préférable de revoir l’approche de protection des cultures et récoltes en s’appuyant sur les études scientifiques et les pratiques plus respectueuses de la faune sauvage de pays européens confrontés au même problème.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Etant donné la crise climatique que nous traversons et les preuves scientifiques qui n’ont pas été apportées pour prouver l’efficacité du dispositif, je suis défavorable au classement des espèces citées comme nuisibles.
  •  Dispositif ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h43
    Les espèces que vous considérez comme "nuisibles" sont pourtant ses espèces clé pour les écosystèmes. Il ne faut pas les détruire de façon systématique.
  •  NON aux fables d’ESOD trompeuses et sans morale , le 15 juillet 2026 à 15h42

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h42
    Les nuisibles cela n’existe pas. Il n’y a que des concurrences entre espèces pour l’utilisation des ressources naturelles,dont les humains, avec leur sale manie de vouloir accaparer toutes les richesses
  •  Revoir la notion de nuisible, le 15 juillet 2026 à 15h42
    Homme, poses toi les bonnes questions ?L’arrogance et l’orgueil de l’homme qui se positionne au dessus des autres espèces et s’arroge le droit de décider quelle espèce doit être classée en nuisible. Homme !! n’oubliez pas que ces animaux et vous faites partie d’un grand tout et de son équilibre. L’animal ne préserve dans la nature uniquement ce dont il a besoin pour se nourrir alors que vous vous prélevez à outrance et portez atteinte à l’équilibre de la terre qui vous porte. Alors, permettez-moi de remettre en cause ce classement !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h41

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car il me semble que le classement de plusieurs espèces repose sur des justifications scientifiques insuffisantes et sur une approche trop générale à l’échelle départementale. Les mesures de destruction ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de solutions de prévention adaptées et lorsque des dégâts réels, localisés et objectivement constatés sont démontrés.

    Le renard roux constitue un bon exemple : il participe naturellement à la régulation des populations de petits rongeurs, ce qui peut limiter les dégâts agricoles . De même, les corvidés, comme le geai des chênes, jouent un rôle reconnu dans la dispersion des glands et participent au renouvellement naturel des forêts.

    Je m’interroge également sur le retour de la martre sur la liste ESOD dans plusieurs départements alors que son précédent classement avait été annulé par le Conseil d’État. Une telle décision devrait reposer sur des éléments scientifiques nouveaux, transparents et facilement consultables.

    Je souhaite que les futures décisions privilégient une gestion proportionnée, fondée sur des données scientifiques robustes, des interventions ciblées et des méthodes de prévention, conformément aux objectifs de préservation de la biodiversité.
    Je suis globalement indignée par le peu de considération des services à la nature que procurent ces espèces nommées Esod

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h41
    Nous sommes les nuisibles. Les mots "destruction" et "susceptibles de" parlent à eux seuls.
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h41
    chaque animal est un maillon dans la chaine du vivant et a son utilité. Arretons d’en décréter certains comme nuisibles pour faire plaisir à une minorité avide de loisirs cruels et protégeons cette magnifique nature en grand danger .
  •  Avis défavorable contre le classement ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 15h41
    Ces animaux sont à protéger car ils participent directement à l’équilibre des écosystèmes via la régulation naturelle des rongeurs, et favorisent pour certains la dispersion des graines. Les dégâts occasionnés par ces espèces sont largement surestimés (de nombreuses études le montrent) et servent de prétexte à des campagnes de destruction massive non justifiées. Il faut les retirer tous de la liste des ESOD !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h41
    Des études ont prouvé que le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts, de plus le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés.