Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non aux nouvelles mesures , le 11 juillet 2026 à 23h12
    Je suis tout à fait défavorable à vos projets je souhaite que l on laisse ces espèces tranquilles Le plus nuisible de la planète est L HOMME
  •  Défavorable la biodiversité doit être protégée , le 11 juillet 2026 à 23h11
    Ces animaux sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité. Ils nous rendent des services de régulation des écosystèmes, bien supérieurs aux dégâts qu’ils causent. Autoriser leur destruction illimitée dans tout un département est une aberration !Afin de limiter leurs éventuels dégâts, des études montrent, depuis des années, que la mise en place de mesures préventives correctes est bien plus efficace que leur abattage ! Soutenez et contrôlez l’installation de ces mesures, bien avant d’autoriser un éventuel abattage ponctuel si les problèmes persistent.
  •  Classement ESOD, le 11 juillet 2026 à 23h09
    Avis favorable Un peu énervée de devoir acheter des poules tous les mois à cause des retards.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h08
    Détruire ces espèces n’a jamais prouvé être efficace. Et même l’étude du muséum d’histoire naturelle parue récemment dans la revue Biological Conservation a démontré que c’était inefficace. Il faudrait trouver d’autres moyens plus modernes et moins cruels pour protéger les cultures et les élevages.
  •  Dévaforable, le 11 juillet 2026 à 23h08
    Il faut cesser de donner un permis de massacrer les animaux sauvages à ces fous furieux du piégeage et déterrage en tout temps et en tout lieu. Écoutons les spécialistes de la nature de grâce !!! Et préservons les cycles naturels et la chaîne alimentaire si nous voulons préserver cet équilibre vital entre animaux et humains.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h07
    On décidé d’exterminer parce que c’est une race soit disant nuisible. Nuisible à quoi ? À l’homme, pas à la nature qui se régule toute seule. L’homme qui est en fait le plus grand nuisible. Qu’elle espèce animale est assez bête pour détruire son environnement vital, à part l’espèce humaine. Pour le profil en plus. Kaisdons les animaux en paix, ils souffrent déjà trop à cause de nous.
  •  Suspension de la destruction des ESOD, le 11 juillet 2026 à 23h06
    Tout comme les humains, la totalité des animaux sauvages, ESOD ou pas, souffrent des canicules à répétition. Laissons-les tranquilles au moins une année (ou plus ce serait encore mieux pour toute cette faune indispensable à la vie sur Terre.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 23h06
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Le renard, la fouine, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet, les six espèces classées dans mon département, sont des animaux intelligents qui ont leur place dans l’écosystème, au même titre que n’importe quelle autre espèce. Je ne vois pas ce qui justifie de les tuer en dehors de la nécessité de se nourrir. On tue pour manger, pas pour autre chose. Chez moi, envahi de rats et de mulots, le renard fait un travail que je ne fais pas moi-même : un renard adulte mange en moyenne entre 3 000 et 6 000 petits rongeurs par an, campagnols et mulots en tête, ce qui en fait un régulateur naturel des populations qui abîment les cultures et les jardins bien plus efficace qu’un piège. La fouine chasse elle aussi ces mêmes rongeurs, en plus des insectes, et ne s’attaque à la volaille que si les poulaillers sont mal fermés. Le corbeau freux et la corneille noire nourrissent leurs petits avec des larves de hannetons et de taupins, des vers blancs qui dévorent les racines des cultures, en plus des limaces et des vers de terre en excès. La pie bavarde et l’étourneau sansonnet complètent ce travail en éliminant une quantité importante d’insectes et de larves nuisibles aux prairies et aux vergers. Toutes ces espèces limitent naturellement des populations d’animaux qui, sans elles, causeraient bien plus de dégâts aux cultures que ce qu’on leur reproche à elles. Les faire disparaître, c’est retirer une pièce de l’écosystème pour la remplacer par rien, ou pire, par des produits chimiques. Je pense que ce texte répond davantage aux intérêts de l’agriculture intensive et à l’envie de chasser pour le plaisir qu’à une nécessité réelle de protéger les cultures ou les élevages. Je demande le retrait de ce projet d’arrêté. B.FERARD
  •  DEFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 23h06
    Encore un bel exemple prouvant, s’il le fallait encore, que le législateur contemporain et urbain n’a strictement rien compris des enjeux environnementaux actuels. Ce n’est pas effrayant, c’est bien pire.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h04
    Avis défavorable, ces espèces ont toute leur importance et leur rôle à tenir dans la biodiversité. Arrêtons le massacre du vivant !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h02
    Il serait temps de respecter le vivant ! La biodiversité est déjà en souffrance. Votre projet, qui manque vraiment d’une vision globale, ne va faire qu’aggraver les déséquilibres écologiques et risque en plus de créer des effets négatifs en cascade sur la santé publique. Cette proposition est une honte !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h01
    Défavorable complètement. Dame Nature fait très bien les choses sans l’intervention de l’homme, cette espèce en voie de disparition. De quel droit est_ce qu’on décide de la destruction de telle ou telle espèce ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h01
    Défavorable ! La nature doit reprendre ses droits et l’humain doit arrêter de vouloir tout contrôler !
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 23h00
    Le renard s’auto régule, il suffit d’écouter les scientifiques. Que certains se plaignent de dégâts dans leur élevage mais il existe des solutions ; encore une fois écouter les scientifiques. Je vis en milieu rural, sur une ferme, les chasseurs, pour la plupart des anciens sont assez respectueux de la campagne ce qui n’est pas le cas des urbains. Certains représentent plus un danger, je les vois pas réguler mais tirer sur tout ce qui bouge, un exemple, soixante coup en main d’un quart d’heure. Un "loisir" ne devrait pas être prioritaire par rapport à des méthodes plus scientifiques. Quand au déterrage, il n’ y pas que des renards dans les terriers, bien souvent ce sont des terriers de blaireau qui abritent toute une faune.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h00
    La faune sauvage est déjà durement touchée par les pesticides et la sécheresse intense. Non à sa destruction, chaque espèce a son utilité et sa place dans l’écosystème. Oui à sa protection maximale .
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 22h59
    Arrêtons de tout détruire ! ça ne sert à rien à part satisfaire quelques uns, et c’est un non sens écologique et économique !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h58
    Il est suffisant de penser que la régulation par la main humaine est nécessaire à la nature, qui a toujours su le faire et saura le faire sans nous dans le futur. Limitons notre impact et la réduction des espaces naturels pour des besoins humains, et une régulation naturelle s’imposera d’elle-même.
  •  Sauvons les animaux sauvages qui n ont rien demandé. , le 11 juillet 2026 à 22h58
    Il faut changer ces groupes ! Ne pas classer en nuisible des éspèces qui mieux gérer seront nous aider ! arreter que des personnes nourissent volontairement des éspèces pour pouvoir les chasser ensuite. Il ne faut pas évaluer des espèce potentiellement nuisible. Chaque éspèces animal ou végétale a sa place dans le maillion de la vie. NOUS SOMMES AU BOUT. Et nous en subirons les conséquences. Essayons de tiré le meilleur et travaillons avec les associations qui alerte et savent et les scientifiques qui font des relevés de biodiversité. Pour ralentir cette effondrement.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h57
    Nous assistons impuissants à l’effondrement de la faune sauvage : destructions des forêts, canicules à répétition, sécheresses, incendies de plus en plus dévastateurs..ici dans l’Aude, après le grand feu des Corbières, j’ai vu des cadavres d’animaux calcinés. Puis la chasse autorisée à traquer et tuer les survivants sur ces mêmes terres devastées. Des décrets comme celui ci c’est le massacre généralisé du vivant.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h57
    Nous savons que la nature est parfaitement organisée et qu’à chaque fois que les humains interviennent, ils dérèglent son équilibre et pourtant vous voulez continuer à détruire cette planète qui ne nous (ne vous) appartient pas : nous sommes (vous êtes aussi) ses colocataires. Sans parler du respect de la vie, sous toutes ses formes…