Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66709 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 07h59

    Réguler le renard fouine/martre est important pour la protection des animaux de basse cours, ainsi que pour protéger à la propagation de leur maladie.

    Favorable à la régulation

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h59
    Il est temps de prendre en considération la vie animale et de protéger, véritablement, la biodiversité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h59
    À l’heure où la biodiversité s’effondre et où la faune sauvage est déjà mise à rude épreuve, protéger le vivant devrait être une priorité absolue. Continuer à autoriser la destruction de certaines espèces tout au long de l’année envoie un signal profondément contradictoire.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h59
    La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 07h59
    Nous devons en France changer de paradygme quant à la perception de notre faune. Celle ci est malheureusement trop souvent dictée par les intérêts des agriculteurs ou des chasseurs. L’episode de l’ourse Canelle est symptomatique : l’Espagne refuse desormais la collaboration avec nous pour la reintroduction d’espèces
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h58
    Vu le contexte actuel nous devons évoluer sur la perception de ces espèces et laisser la biodiversité s’épanouir telle qu’elle a été faite. Ce n’est plus à la main de l’homme d’agir : nous avons vu les conséquences que cela engendrait.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 07h58
    Avis favorable pour le renard et la corneille noire, dont la régulation est nécessaire et justifiée. Avis défavorable au déclassement du corbeau freux. Pour cette espèce, ce projet ne prend pas en compte les données départementales transmises par les Directions Départementales des Territoires.
  •  Le renard, le 15 juillet 2026 à 07h57
    Je suis contre son abattage et piégeage car il participe activement au maintien de la biodiversité et notamment il mange beaucoup de mulot, ce qui régule la population de tiques porteurs de la maladie de Lyme. Des études scientifiques l’ont prouvé. Moins de renard, plus de tiques !!!
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 07h57
    Renards et autres martres sont les gardiens et non les nuisibles de notre environnement et de nos cultures Les "solutions " d’eradication seront à moyen terme une catastrophe écologique
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h57
    Défavorable. Aujourd’hui l’application est purement catastrophique pour la faune sous prétexte d’une prévention des risques. L’exercice du pouvoir de vie ou de mort des humains sur des espèces animales doit être arbitraire et cadrée AU CAS PAR CAS. Je vais faire un parallèle qui devrait vous parler messieurs ; et si, un arrêté autorisait l’abattage de TOUS LES HOMMES sous prétexte que certains sont violeurs et violents et qu’une prévention meurtrière des risques était à faire… alors ?
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 07h57
    Défavorable En 2026 il n’est plus possible de traiter aussi cruellement des animaux. Comment peut-on employer de telles méthodes ! Pourquoi ne pas enfin songer à des mesures plus efficaces et surtout moins inhumaines ! Où sont la prévention et la protection ? Ces espèces dites ESOD ont un réel rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes et leur équilibre.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h57
    On ne peut pas soutenir un projet de loi qui avance sans preuve solide : les études d’impact doivent mesurer les effets réels, et la comparaison internationale montre que les réformes les plus efficaces sont celles qui s’appuient sur des évaluations rigoureuses, pas sur des intuitions. Avant de créer de nouvelles contraintes pour les citoyens et les entreprises, il faut démontrer, chiffres à l’appui, que ce texte est meilleur que les solutions déjà testées à l’étranger ; sinon, c’est une loi de plus, mais pas une loi utile. ce projet ne repose pas sur une étude d’impact suffisamment sérieuse pour remplir sa fonction constitutionnelle ; en l’état, il manque de base factuelle, de comparaison internationale et d’évaluation des effets réels.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 07h57
    Protegeons la biodiversité plutôt que de la detruire ! Chaque espece animale a un rôle et nous le desequilibrons : les renards roux chasse les petits animaux, les corvidés multiplie notre flore…
  •  Avis Favorable , le 15 juillet 2026 à 07h56
    J’approuve cet arrété car la régulation de certaines espèces est primordiale pour la survie de nombreuses autres espèces.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 07h55
    L homme met le feu aux forêts,detruit les habitats des animaux, pollue l eau des rivieres, pollue la terre … et n est pas eradiqué, n’est il pas plus dangereux que le renard le blaireau???
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h54
    Rien ne justifie plus aujourd’hui de tuer des espèces qui sont utiles dans la nature. C’est fait avec des arguments fallacieux au contraire de ce qu’expose l’association Indre nature dans ce texte https://linksharing.samsungcloud.com/gnjBBEar75c4
  •  avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 07h54
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité et au vu de tous les autres dangers qui menacent les animaux sauvages (par exemple les feux de forêt), dont les ESOD, leur « régulation » par l’humain, par des méthodes douloureuses ou cruelles qui occasionnent peur et souffrance, n’est plus tolérable.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 07h54
    Il y a d’autres méthodes que la destruction. Améliorer les pigeonniers contraceptifs par exemple, mieux sécuriser les élevages, favoriser la réintroduction de prédateurs naturels comme le lynx…
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 07h54
    Défavorable à continuer de donner le droit de supprimer ainsi la vie. Ils ne sont pas nuisibles, ils n allument pas de feux volontairement, ils ne brûlent pas de voitures, ne fument pas, …. ils essayent juste de vivre leur vie et de jouer leur rôle dans l équilibre naturel que seul l’homme décide d’arranger à sa sauce pour son intérêt mais pas celui du plus grand nombre.
  •  piégeage, le 15 juillet 2026 à 07h54
    Pies et corneilles noires sont des perturbateurs de petites faunes ailées ; Leurs présences en grand nombre perturbe la nidification et la tranquilitée de bouvreuil, de chardonneret, de linotte mélodieuse, d ’alouette. On a beau planter des haies, la pie bavarde les ausculte pour débusquer les passereaux.