Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h42
    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions entre les êtres vivants. Les services écologiques apportés par toutes les espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies).
  •  Avis clairement défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h42

    Franchement, nous en sommes encore à détruire des animaux sauvages ? On veut que nos enfants n’aient plus que des chats et des chiens à regarder ?

    Dans les autres pays européens, tout le monde trouve des solutions plus adaptées, plus localisées et qui privilégient d’abord la prévention. Pourquoi la France continuerait-elle à autoriser des destructions massives alors que leur efficacité est largement remise en question ?

    Le renard, la martre, la fouine, la belette et les corvidés ont tous un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Ils participent notamment à la régulation des populations de rongeurs et au bon fonctionnement des milieux naturels. Les éliminer à grande échelle risque de créer davantage de déséquilibres que de résoudre les problèmes.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h40
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les animaux souffrent assez de l’activité humaine et du dérèglement climatique. Il faut revoir la définition de « nuisibles ». Je pense que plusieurs animaux ciblés dans ce projet joue un grand rôle dans l’écosystème et leurs activités actions ne sont pas reconnues.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 10h40
    Il est nécessaire de réguler ces especes
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h39
    certaines espèces bénéficient de la présence humaine en période critique et augmentent leurs effectifs au détriment d’espèces vulnérables. Exemple : la martre des pins qui se nourrit de détritus d’origine humaine l’hiver et qui assure une prédation massive sur le grand tétras qu’on veut classer espèce protégée car menacée de disparition en France. la présence humaine a déréglé les équilibres écologiques, il faut absolument compenser une partie de ces déséquilibres, la régulation des ESOD en fait partie.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h39
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol. Il occasionne également des dégâts sur les fourrages récoltés en perçant les film protecteur.
  •  projet essod , le 17 juillet 2026 à 10h39
    favorable la regulation de certaines especes comme le renard les corneilles ect est primordial pour la sauvegarde du petit gibiers et des lapins et lievres les bobos des villes devraient puisque les renards ne mangent que des rongeurs en mettre dans paris pour reguler les rats
  •  Avis très défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h39
    Les dégâts occasionnés par ces espèces sont très largement surestimés. Elles font partie intégrante de l’écosystème et les détruire provoquerait un déséquilibre dans un environnement déjà fort impacté.
  •  Avis , le 17 juillet 2026 à 10h39
    Essayez de prendre en compte les avis scientifiques éclairés plutôt que d’écouter les avis partisans des chasseurs et autres agriculteurs. Avis défavorable à ce projet
  •  Corbeaux Freux, le 17 juillet 2026 à 10h39
    Cette année encore, nous avons subi d’importants dégâts sur nos cultures. Nous avons dû investir dans des équipements pour tenter de limiter les dommages, avec un coût supplémentaire pour notre exploitation. Le retrait du classement du corbeau freux comme ESOD serait une décision très préoccupante pour le monde agricole, car il réduirait les possibilités de régulation alors que les dégâts restent une réalité sur le terrain.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h38
    Il faut arrêter de faire n’importe quoi !! Les Preuves biaisées : Les dégâts déclarés manquent de contrôles fiables, et l’efficacité des abattages de masse n’est jamais démontrée.Illégalité territoriale : Des animaux sont détruits dans des zones sans aucun dégât constaté, au mépris des règles du Code de l’environnement.Utilité écologique ignorée : Le rôle positif de ces espèces (comme la régulation des rongeurs par le renard) est totalement occulté au profit d’une réglementation obsolète.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h38
    Stop au massacre inutile de millions d’animaux
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ ESOD, le 17 juillet 2026 à 10h38
    Je soutiens la position de l’associaition Oiseaux-Nature et je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Je trouve injuste que des animaux comme les renards ou les fouines soient classés comme nuisibles et puissent ainsi être piégés ou tués pendant de longues périodes, alors qu’ils font partie de notre environnement et ont aussi un rôle dans l’équilibre de la nature. Je peux comprendre que certains animaux causent parfois des dégâts mais cela ne devrait pas conduire à condamner toute une espèce de manière générale. Les situations devraient être étudiées au cas par cas, en vérifiant les dégâts réellement constatés et en recherchant d’abord des moyens de prévention. Le piégeage et la destruction ne devraient pas être des solutions systématiques ! Je demande donc que le renard, la fouine et les autres espèces concernées soient retirés de la liste des ESOD et que ce projet d’arrêté soit revu. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 10h38
    C’est la seule solution pour maintenir les dégâts imputables aux ESOD dans des proportions supportables
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h38
    Pour le vivant
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 10h37
    C’est l’humain qui fait le plus de dégâts et pourtant on ne « détruit »pas notre espèce. Surtout que tuer des êtres vivants sur une simple suspicion c’est inhumain et inutilement cruel.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h36
    La règlementation ESOD ne tient pas compte des etudes scientifiques recentes : une fois de plus, la France est à la traine… Les putois et belettes sont proteges ailleurs en Europe, on sait l’interet, la necessite des renards dans la lutte contre les murides (par ailleurs, leur deterrage ainsi que celui des blaireaux est une honte au nom de la "tradition"). Des methodes preventives non letales seront toujours preferables a l elimination pour respecter les equilibres environnementaux.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 10h36
    avis défavorable. Des personnes qui ne comprennent rien à la nature !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 10h36
    Défavorable à la connerie humaine qui s’acharne à tout détruire. Sa suffit.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 10h35
    Bonjour, Je souhaite que le ministère remette à plat cette question des ESOD afin de repartir sur des bonnes bases scientifiques, documentées et chiffrées. Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD. Il devient urgent de privilégier des interventions ciblées localement si un besoin est identifié. La prévention et la protection doivent être choisis en priorité avant toute destruction. J’ai mon permis de chasse et mon agrément piégeur mais en étant tous les jours aux contacts de la biodiversité et en constatant son état de santé, voilà plus de 25 ans que je ne pratique plus.