Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  EXTREMEMENT DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h15
    Est il encore utile de préciser l’espace la plus invasive et la plus néfaste pour la nature ? sérieusement ? La richesse exceptionnelle de la faune sauvage sur notre planète n’est plus à démontrer, et si pour une fois vous écoutiez les scientifiques, vous savez ceux qui depuis plus de 2ans demandaient de prendre en compte le réchauffement climatique, qu’il y aurait des tempêtes à répétitions, des incendies… bref ! Encore un point dont nous n’avons plus à discuter, alors quand ces mêmes scientifiques disent que ces espèces que certains veulent éradiquer nous sont au contraire extremement utiles, ECOUTEZ LES, faites preuve d’intelligence et de courage
  •  Stop au massacre, le 29 juillet 2026 à 19h15
    Je suis totalement défavorable à l’abattage de ces animaux sous prétexte qu’ils détruisent. La plus destructive des espèces reste à mon sens l’humain
  •  Arrêtons de briser le cycle de la nature , le 29 juillet 2026 à 19h15
    Partout où l’homme peut laisser la nature s’exprimer librement il y gagnera sa propre survie. N’en déplaise aux individualistes ou aux opportunistes du capital.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 - Code de l’environnement , le 29 juillet 2026 à 19h15
    Je suis totalement DÉFAVORABLE
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h15
    Les « régulations » de certaines espèces ont bien souvent montré leur inefficacité voire la création d’un déséquilibre à l’origine de la prolifération d’autres espèces à leur tour « nuisibles ». Il faudrait plutôt envisager des mesures de protection renforcées pour l’activité humaine qui empiète de plus en plus sur les milieux naturels plutôt que d’intervenir par élimination sur un équilibre fragile sans en mesurer les conséquences à plus long terme.
  •  Très défavorable à cet arrêté, le 29 juillet 2026 à 19h15
    Je suis très défavorable à ce projet. La nature s’autorégule et s’équilibre d’elle -même ( vérité scientifique ) et l’intervention de l’homme dérègle la nature. Ainsi, si certaines espèces auraient besoin d’être canalisées, c’est parce que l’homme tue leurs prédateurs tels que les loups, les lynxes et les renards. Tuer les espèces ne fait qu’augmenter le déséquilibre de la biodiversité donnant l’excuse à l’Homme d’intervenir par la chasse pour satisfaire un besoin primaire. Cet arrêté prends le "problème" à l’envers et ne fait qu’augmenter les problèmes. L’homme n’est pas plus intelligent que la nature au contraire, la science nous le prouve tous les jours. La nature n’a jamais eu besoin de l’intervention de l’homme pour se réguler et s’équilibrer.
  •  Défavorable à l’article R.427-6, le 29 juillet 2026 à 19h15
    Complètement défavorable. Arrêtez le massacre. Je vous en remercie d’avance, Cordialement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h14

    LES BELETTES DISPARAISSENT… ET CERTAINS VEULENT ENCORE LES TUER

    Pour les martres.

    Pour les fouines.

    Pour les belettes.

    Pour les renards.

    Pour les corvidés.

    Ces populations ont fortement chuté partout en France depuis plusieurs décennies.

    Dans certains départements, elles ont même totalement disparu.

    Et malgré cela, certains souhaitent encore pouvoir les tuer.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 19h14
    Pourquoi toujours détruire ? Il y a un peu trop d’animaux soi-disant nuisibles sur cette liste ils sont nuisibles à l’activité humaine oui ! La question est acceptons-nous de partager un peu l’espace avec d’autres espèces que nous ? Arrêtons d’être autant centrés sur nos petites personnes, notre argent et notre économie. La nature est belle et dès qu’on met notre nez dans les écosystèmes on fout le bazar c’est pour ça qu’après on dérègle tout et ensuite on dit qu’il y a des nuisibles. Doit-on tout regarder sous le prisme de l’utilitarisme ? Moi je dis non.
  •  Colonelle , le 29 juillet 2026 à 19h14
    Il est important de laisser la nature intacte, surtout pour une ministre de la transformation "écologique" a à mettre en gestion, vu que la transition compte plus que l’écologie ou l’harmonie de la nature ingérable par des technocrates.
  •  Projet d’arrêté qui établit la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 29 juillet 2026 à 19h14
    Avis défavorable a cet arrêté. La destruction de ces espèces ne fera que fragiliser les équilibres écologiques et appauvrira la biodiversité déjà bien mal en point. Toute gestion de la faune sauvage devrait être fondée sur la science , la prévention et le respect des équilibres naturels et surtout pas dictée par le lobby des chasseurs !
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 19h14
    Tout animal a son utilité Tout comme l’homme
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h14
    D’autres pays privilégient des solutions non létales : sommes nous plus idiots qu’eux ? La destruction n’a jamais été une solution à long terme ; ces espèces ont leurs places dans notre écosystème. Respecter l’équilibre de la biodiversité est indispensable à notre survie !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 19h14
    Alors que la biodiversité est en danger, en raison des activités humaines, que la forêt s’embrase , comment peuvent ils encore justifier ces massacres du vivant ?
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h14
    Vous n’êtes pas élu pour plaire à des psychopathes armés mais pour protéger les Français et leur environnement ! Les animaux que vous qualifiez de nuisibles le sont moins que vos scandaleuses lois qui valident la destruction du vivant. On vous voit !
  •  Demande de révision de la classification ESOD , le 29 juillet 2026 à 19h14

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite attirer votre attention sur la réglementation concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). À mes yeux, cette réglementation mérite aujourd’hui d’être réévaluée à la lumière des connaissances scientifiques les plus récentes.

    Il serait pertinent de raisonner en termes de bilan entre les bénéfices et les impacts réels de ces espèces. Des animaux comme le renard, la belette ou encore d’autres petits prédateurs jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Ils contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs et participent au maintien de la biodiversité, ce qui peut limiter certains dégâts agricoles ou sanitaires.

    Une révision de la réglementation permettrait de mieux prendre en compte ces services écologiques et de s’assurer que les mesures de gestion sont réellement justifiées, proportionnées et fondées sur des données actuelles.

    Je vous remercie de l’attention portée à cette demande et espère qu’une réflexion approfondie sera engagée afin de concilier la préservation de la biodiversité avec les enjeux des activités humaines.
    Mathilde Gaugain

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h13
    Les fouines, martres et belettes sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Laissons les tranquilles et cessons de tout détruire.
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 19h13
    Avis très défavorable. Qui a la légitimité de decider délibérément de ce qui est "nuisible" dans la nature ? Certainement pas un ministère.
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 19h13
    Protégeons les animaux sauvages. Ils méritent également de la compassion.
  •  Piot Paul, le 29 juillet 2026 à 19h13
    je suis favorable sur l’arrêté concernant la destruction des nuisibles