Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à la destruction des espèces dites ESOD, le 17 juillet 2026 à 20h09
    Ce projet d’arrêté va à l’inverse de ce qu’il faut faire pour s’adapter au changement climatique. La destruction d’espèces provoquent de graves déséquilibres et n’apporte aucun réel bénéfice prouvé. Au contraire, des chercheurs espagnols ont montré que le renard et la fouine se nourrissent des femelles papillons de la chenille processionnaire et donc participent à la réduction naturelle de cet insecte qui envahit le nord de la France Chaque animal visé par cette liste participe à sa manière à l’équilibre général.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h08
    Ces espèces ne doivent pas disparaître pour préserver l’équilibre de la nature.
  •  stop à la tuerie programmée d’animaux , le 17 juillet 2026 à 20h08
    les animaux soi disant nuisibles ne le sont pas , à contrario, l’homme est bien plus nuisible ,toxique ,pollueur et destructeur que ceux qu’il incrimine ,les animaux ont la même légitimité sur cette planète ,ils ont autant le droit de vivre ,de vagabonder et de se nourrir de ce qu’offre cette terre
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h08
    Absolument défavorable . C’est une ineptie !
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 17 juillet 2026 à 20h08
    Je suis défavorable à l’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Tout à fait défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h07
    Sauf exception rare, le classement en "ESOD" n’a pas de justification rationnelle et ne justifie pas l’élimination d’une espèce. L’espèce qui est de loin la plus nuisible est l’espèce humaine ; son élimination n’est pas pour autant envisagée. Halte à l’appauvrissement de la biodiversité, halte à l’artificialisation et à la destruction de la Terre.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h07
    Honte à la France !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h07
    Laissez la vie suivre son chemin, arrêtez le massacre pendant qu’il en est temps !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h07
    Je m’oppose fermement à ce projet de destruction massive, infondée et coûteuse d’espèces animales. La nature régule les espèces et les dégâts causés par l’homme aux écosystèmes est largement suffisant pour détruire nombre de ces animaux.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h07
    La seule espèce qui occasionne des dégâts, c’est l’espèce humaine. Ça se vérifie tous les jours d’ailleurs.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté de destruction des ESOD., le 17 juillet 2026 à 20h06

    Lors de la précédente consultation, 70,8 % d’avis défavorables.
    Une étude scientifique récente annonce que cette politique de destruction coûte huit fois plus que les dégâts déclarés, le lien https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
    La martre des pins va de nouveau être massacrée, puisque sa population se porte mieux.
    Une étude scientifique inédite (intitulée CARELI*), quant au bien-fondé de massacrer les renards toute l’année, révèle que les dégâts sur les élevages avicoles ne sont pas réduits. Une étude britannique de 2004 (Moberly et al.) était déjà arrivée à des conclusions similaires. https://www.aspas-nature.org/chasser-les-renards-ne-protege-pas-mieux-les-poulaillers/

    Concernant les oiseaux, il est dommageable de ne pas tenir compte de leur utilité, le geai des chênes qui sème des graines, etc, la forêt domaniale près de chez moi ressemble à un gruyère.
    J’ose espérer, que pour une fois, vous ne négligerez pas nos avis contre ce massacre, vous pourriez faire des économies (voir les études), évidemment les chasseurs risquent d’être contrariés.

  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 20h06

    Madame, Monsieur,

    Je souhaite exprimer un avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Ce projet me paraît insuffisamment justifié sur le plan scientifique et risque de fragiliser davantage certaines populations d’espèces sauvages qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. La classification d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des données objectives, actualisées et propres à chaque territoire, plutôt que sur une approche généralisée.

    La destruction d’animaux sauvages ne devrait être envisagée qu’en dernier recours, après avoir privilégié des mesures préventives et non létales telles que la protection des cultures, l’amélioration des pratiques agricoles ou la mise en place de dispositifs de dissuasion adaptés.

    Par ailleurs, la biodiversité est aujourd’hui confrontée à de nombreuses pressions (artificialisation des sols, changement climatique, pollution). Dans ce contexte, il apparaît essentiel de limiter autant que possible les destructions d’espèces sauvages et de favoriser des politiques de coexistence entre les activités humaines et la faune.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de :

    fonder les décisions sur des données scientifiques indépendantes et régulièrement mises à jour ;
    limiter les destructions aux situations où des dommages importants sont démontrés ;
    privilégier systématiquement les méthodes de prévention non létales ;
    renforcer le suivi des impacts de ces mesures sur les populations concernées et sur les écosystèmes.

    Pour ces raisons, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

  •  Protégeons les plutôt que de les tuer, le 17 juillet 2026 à 20h06
    C’est aller à rebours du bon sens ! Ce sont des régulateurs naturels des vrais nuisibles comme les rongeurs et autres insectes. Ils sont utiles. Arrêtons de créer un terrain de jeu pour faire plaisir à une minorité (chasseurs et autre comparses) et écouter, pour une fois, le bon sens de la majorité qui est pour la protection de ces espèces !
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 20h06
    pour une agriculture durable et extensive avec une régulation des nuisibles
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h05
    La liste ne doit pas être modifiée, elle permet l’équilibre faunistique
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h05
    Défavorable à l’extermination d’espèces vivantes avec lesquelles nous partageons l’espace des bois et des forêts, des champs et des ruisseaux, à l’heure où la nature est si malmenée. De quel droit vouloir les éradiquer ? C’est la destruction pure et simple de notre patrimoine vivant, indispensable à la survie de l’être dit humain. Justement pour un développement durable et pérenne de notre environnement, il est indispensable de protéger la faune qui le peuple. Et la flore aussi !!!
  •  Défavorable à cette ineptie , le 17 juillet 2026 à 20h05
    Alors que la biodiversité s’écroule de toute part, on continue à massacrer des espèces pour des motifs à caractère purement électoraliste. Quand ce n’est pas la réintroduction de certains produits phytosanitaires là aussi désastreux pour l’environnement, il est tellement aisé de pointer du doigt des espèces qui occasionneraient des dégâts environnementaux. Malhonnêteté criante, mensonges éhontés. STOP au massacre. Concentrez-vous plutôt sur la misère qui s’installe de plus en plus en France et foutez leur la Paix.
  •  NON, le 17 juillet 2026 à 20h05
    Je suis absolument défavorable à ce projet. Ces espèces sont absolument utiles, même si certaines personnes éprouvent un grand plaisir à les détruire. Il faut écouter les scientifiques. Ces espèces rendent plus de services à l’Homme qu’elles n’occasionnent de dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h05
    Préserver les milieux naturels et laisser les populations animales se reconstituer est une question de bon sens après les épisodes caniculaires. Interdisons la chasse !
  •  Avis DÉFAVORABLE !!!!, le 17 juillet 2026 à 20h04

    Ce projet d’arrêté repose sur une vision dépassée de la faune sauvage. Les espèces visées participent au fonctionnement des écosystèmes et leur destruction généralisée ne constitue pas une réponse durable aux problèmes rencontrés. Les connaissances scientifiques montrent qu’il est plus efficace de prévenir les dégâts par des mesures de protection ciblées que de tuer des animaux qui rendent par ailleurs de précieux services à la biodiversité.
    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité s’accélère, il est incompréhensible de continuer à autoriser la destruction d’espèces sauvages essentielles à l’équilibre des milieux naturels. Ces abattages sont inefficaces, souvent contre-productifs et ne répondent pas aux enjeux écologiques actuels. Il est temps d’abandonner cette logique et de privilégier des solutions de prévention non létales.

    Je demande le retrait de ce projet et une politique fondée sur la science, la prévention et le respect du vivant.