Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h58
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h58
    Voir avec des personnes qui connaissent les lois sur les esod.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h06, le 17 juillet 2026 à 19h58
    La destruction n’est pas la solution ! La plupart des pays occidentaux qui font face aux mêmes problèmes favorisent bien d’autres solutions que la destruction, la mort. Il faut d’abord passer par la prévention. D’ailleurs l’étude CARELI au sujet du renard montre clairement que la protection est bien plus efficace et tellement moins coûteuse ! La destruction coûte bien plus qu’elle ne rapporte un intérêt : l’étude Jiguet le prouve ! A l’heure où chacun commence à enlever ses œillères sur les déséquilibres écologiques comment choisir la destruction alors que nous savons que Chaque espèce a un rôle à jouer pour l’équilibre des écosystèmes : tuer les renards, les martres, les belettes, les fouines ou les corvidés va engendrer les pullulations de rongeurs et l’augmentation de maladies car les animaux malades ne seront plus régulés. Cela va à l’encontre de la santé publique.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h58
    Je reste défavorable à cette consultation pour le bien être de nos cultures et gibiers.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h58
    la régulation de ces espèces doit être maintenue en regard des dégâts sur les nichée au sol . le chat domestique doit être inclus dans cette liste destruction de niché .
  •  favorable. , le 17 juillet 2026 à 19h58
    Je suis favorable à la régulation des esod du groupe 2.
  •  non au nouveau classement des animaux « ESOD », le 17 juillet 2026 à 19h57

    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée.
    Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État.
    Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens?

    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années.

  •  Consultation publique de la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 19h57
    Je donne un avis favorable pour la régulation des renards, pies, corneilles, corbeaux freux ,fouine, belette. Etc….pour le bien de la faune et biodiversité
  •  Écoutez la science, les nuisibles n’existent pas, le 17 juillet 2026 à 19h57
    Le concept de nuisible a été inventé par des anti-scientifiques. N’écoutez pas les lobbys, mais des gens qui ont voué leur vie à comprendre les mécanismes de biologie des populations, les interactions entre espèces et qui disent tous, internationalement et sans aucune exception, que le concept de nuisible est une simple invention.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h57
    Opposition au renouvellement du classement ESOD Ce projet reconduit une politique de destruction systématique sans démonstration suffisante de son efficacité. Il autorise la mise à mort d’un très grand nombre d’animaux alors que les données scientifiques disponibles devraient conduire à davantage de prudence et à des décisions adaptées à chaque territoire. La faune sauvage ne doit pas servir de variable d’ajustement face à des dommages parfois mal documentés. La prévention, la protection des élevages et des cultures, ainsi que les méthodes non létales doivent devenir la règle. Je donne donc un avis défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h56
    Éliminer des espèces n’engendre que des déséquilibres des écosystèmes, déjà plus que fragilisés par l’activité humaine.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h55
    L espèce corbeau freux est en sur abondance dans certains secteurs géographiques et ceux ci occasionnent non seuelemnt des dégâts aux cultures mais aussi à d autres espèces en déclin comme la perdrix grise. La régularisation d un prédateur en surnombre doit s imposer pour préserver la biodiversité Le pouvoir décisionnaire doit être local et non national pour tenir compte de la réalité du terrain
  •  Je suis totalement défavorable à projet !, le 17 juillet 2026 à 19h55
    Le projet d’arrêté ESOD englobe dans sa liste des espèces menacées qui, contrairement à ce que cet arrêté prétend, maintiennent un équilibre précaire de la faune et de la flore. En trois ans, cet arrêté risque de condamner à terme certaines espèces qu’il convindrait au contraire de protéger.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h54

    Ce projet d’arrêté va parfaitement à l’inverse de ce qu’il faut faire pour lutter contre le dérèglement climatique.
    La crise que nous vivons aujourd’hui est justement le résultat de l’activité de l’homme et de sa volonté d’interférer à tout prix dans des écosystèmes qui se régulent très bien tous seuls.
    Les études de l’IGEDD le montrent, ces mesures provoquent de graves déséquilibres et n’apportent aucun réel bénéfice prouvé.
    Aucune preuve que ces espèces nuisent à la santé publique, aucun chiffrage des soit disant nuisances aux agriculteurs

    Encore un projet d’arrêté qui ne cherche qu’à satisfaire le lobby de la chasse en dépit de tout bon sens écologique.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h54
    Chaque être vivant joue un rôle dans son écosystème, et la disparition d’un maillon peut entraîner des conséquences imprévues, parfois plus graves que le problème initial. Prévenir et adopter une approche plus respectueuse du vivant seraient plus digne
  •  Défavorable !, le 17 juillet 2026 à 19h54
    Nous avons maintenant toutes les preuves que le renard, entre autre, est un animal précieux pour l’équilibre écologique qui lui même profite à nous autres les humains.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h53
    Halet a ce système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, et qui ignore les réalités scientifiques
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h53
    Je suis favorable a l’arrêt de piégeage des espèces du groupe 2. On a pas le choix si l’on veut garder une diversité d’espèces et limiter les dégâts privé et agricole.
  •  Défavorable à 200% !, le 17 juillet 2026 à 19h53
    Arrêtez ce massacre dont, si vous êtes un tant soit peu informé, vous savez qu’il est non seulement cruel, mais totyalement vain ! C’est insupportable ! Tout cela dans l’intérêt de lobbies que ni vous ni vos prédécesseurs n’avez osé contrarier. Que voulez-vous que la population pense des politiques, après tout cela ?
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h52
    Il n’existe pas d animaux dits nuisibles, tous ont leur utilité dans notre écosystème. Au nom de quoi peut-on décréter, nous humains que certaines espèces seraient inutiles sur la planète? J’espère très sincèrement que nos avis, dans cette consultation, seront pris en compte. Merci !