Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h04
    Ce la fait maintenant des décennnies que l’on connait le rôle des espèces dans les écosystèmes. Hormis les espèces exotiques et invasives, nos "nuisibles" u "Esods", quel que soit le nom qu’on leur prête on un rôle fondamental. L’homme est une espèce douée d’intelligence, l’homme devrait donc chercher et trouver les solutions pour que la cohabitation avec ces espèces suceptibles d’occasionner des dégâts soit possible. On pourrait gloser sur des pages en évoquant les chaînes trophiques, les régulations apportées par les différentes espèces, mais la littérature abonde, et les scientifiques et naturalistes le clament haut et fort ! A nos élus de ne pas succomber aux chants des sirènes des lobbies et à travailler avec intelligence et méthode pour le bien de la biodiversité et celui de l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6, le 17 juillet 2026 à 20h04
    Il y a les supposées "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" et puis il y a l’espèce certaine d’occasionner des dégâts, et j’ai honte de lui appartenir !
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h04

    Le dispositif ESOD ne repose pas sur des bases scientifiques tangibles, mais sur des arguments approximatifs voire erronés. L’évaluation des dégâts est mal documentée et ne fait preuve d’aucune rigueur scientifique. Le dispositif ESOD entretient une logique de destruction systématique, dont l’inefficacité est quant à elle, aujourd’hui bien démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, retirée du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    La destruction systématique des individus et des espèces est une pratique grégaire et d’un autre âge. Il est temps de mettre en place des solutions éprouvées dans d’autres pays européens : interventions ciblées et fondées sur des situations localisées, mesures de prévention, prédation naturelle, lutte biologique, dans une logique de rétablissement de l’équilibre des écosystèmes bénéfique pour tous.

  •  Avis favorable le 17/07/2026, le 17 juillet 2026 à 20h03
    C’est une utilité sanitaire que de reguler les espèces susceptibles d’occasionnées des dégâts.
  •  La nature n’est pas l’ennemie : arrêtons de la combattre, le 17 juillet 2026 à 20h03

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté ESOD, qui autorise la destruction du renard, de la martre, de la fouine, de la belette, de la pie bavarde, du geai des chênes et de l’étourneau sansonnet.
    Ces animaux ne sont pas des « nuisibles » : ce sont des alliés indispensables de nos écosystèmes. Ils régulent les rongeurs, freinent la propagation des maladies, disséminent les graines, nettoient les cadavres et contribuent directement à la santé des sols, des forêts et des cultures.

    Les rapports scientifiques commandés par l’État le confirment : détruire ces espèces est inefficace, coûteux et souvent contre-productif. En éliminant ces prédateurs naturels, on affaiblit les équilibres écologiques, on favorise les pullulations de rongeurs, et on crée des problèmes que l’on prétend résoudre.
    Pire encore : certaines destructions ne servent qu’à protéger le gibier des chasseurs, au détriment de l’intérêt général et de la biodiversité.

    Je demande l’arrêt immédiat des méthodes cruelles comme le déterrage et les pièges tuants, ainsi que la fin de la destruction systématique d’espèces pourtant essentielles au fonctionnement du vivant.
    La France doit enfin adopter une gestion scientifique, éthique et moderne, fondée sur la prévention, les méthodes alternatives et le respect du rôle écologique de chaque espèce.

    Préserver ces animaux, c’est protéger nos écosystèmes, nos activités agricoles et notre avenir commun.

  •  Mme Mulot , le 17 juillet 2026 à 20h03
    Il est inadmissible de tuer des animaux qui sont indispensables a l équilibre écologique,pour plaire a des éleveurs des agriculteurs et des chasseurs qui eux décident la planète sans vergogne
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h03
    Ces animaux présentés comme nuisibles sont en fait de précieux auxiliaires. Je m’inscrit en faux contre les soi-disants dégâts. J’habite en zone rurale pour ceux qui viendraient à critiquer.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h02
    Il a été prouvé que ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an, et ces espèces font parties de la biodiversité, j’exprime un avis défavorable.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h02
    je suis pour la régulation de ces espèces classées ESOD, leur nombre cessant d’augmenter et fond beaucoup de dégâts
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h01
    La disparition des animaux considérés ESOD peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades
  •  Arrêtons la suprématie de l’homme sur la nature , le 17 juillet 2026 à 20h01
    Pouvons-nous faire confiance aux scientifiques et non répondre à l’envie de quelques uns qui ont oublié l’importance de la nature au profit de leurs propres intérêts. Vive la biodiversité !
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 20h01
    Avis défavorables : je soutiens l’avis de l’association oiseaux nature. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces n’est pas une bonne solution Leur disparition va favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 20h01
    Favorable plus plus
  •  Non au massacre, le 17 juillet 2026 à 20h01
    Conservons la biodiversité. Luttons contre le plaisir de tuer des animaux qui jouent leur rôle dans la nature.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 20h00

    Je formule un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté. Je m’oppose fermement au classement de ces espèces en tant qu’ESOD, qui autorise des méthodes de destruction cruelles (tirs hors période, piégeage, déterrage) alors que ces animaux jouent un rôle écologique fondamental.

    Le texte lui-même met en avant le déclin de certaines espèces comme le corbeau freux et rappelle les rappels à l’ordre passés du Conseil d’État par manque de données scientifiques. Face à l’urgence de protéger la biodiversité, la priorité doit être donnée à des méthodes de cohabitation pacifiques et non létales plutôt qu’à une régulation systématique et destructrice.

  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h00
    La terre brûle, le patrimoine génétique s’appauvri , le renard, comme les autres doit être protégé, cela devrait être notre devoir pour lés générations futures . La beauté du monde disparaît par notre faute à tous.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h59
    Je suis contre l’extermination inutile des animaux sauvages qui sont plus utiles pour la planète que nuisibles uniquement pour certaines personnes égocentriques.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 17 juillet 2026 à 19h59
    Avis défavorable à l’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Arrêtons de détruire la biodiversité, le 17 juillet 2026 à 19h59
    Dans un contexte dramatique au niveau de l’environnement, il faut arrêter de nuire à la faune qui n’est pas nuisible mais utile à l’environnement. On doit comprendre que chaque espèce est utile dans tous les milieux.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h59
    Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 19h57 je suis pour la régulation de ces espèces classées ESOD, leur nombre cessant d’augmenter.