Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable !!!! , le 17 juillet 2026 à 20h20
    Arrêtons de tuer le vivant. Plusieurs études confirment que de telles mesures sont contre-productives.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h20
    Il est reconnu que chercher à éliminer des espèces (qui comme le renard et le corbeaux freux ne peuvent plus être considérés comme ESOD) créé de forts déséquilibres
  •  Non a la destruction des espèces , le 17 juillet 2026 à 20h20
    Au lieu de s’attaquer à la faune locale et sauvage. Luttons contre les 1ers destructeur. Le système capitaliste et la Fnsea qui ne doit pas être loin de cette aberration
  •  Non non et non a l’arrêté esod pour 3 a années supplémentaires , le 17 juillet 2026 à 20h20
    Nous sommes fatigués de nous répéter. La seule chose a faire est de se référer à l’avis des scientifiques compétents. Nous ne supportons plus de voir notre faune massacrées dans raison. Nous saurons nous souvenir de votre décision lors des prochaines élections.
  •  LA VIE DE TOUS COMPTE, le 17 juillet 2026 à 20h19
    NON AUX MASSACRES D ANIMAUX LES PAYS SONT DEVENUS DES CRIMINELLES DE TUES DES ANIMAUX QUELS QUI SOIT SI DEMAIN ONT ASSASSINETS HOMMES FEMMES ENFANTS PAR LES ANIMAUX ?
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 20h19
    Favorable au classement de ces espèces en ESOD . Une régulation est nécessaire car l’activité humaine déséquilibre le rapport proie et prédateur il faut donc préserver le reste des proies. De plus certaine de ces espèces sont invasive et non rien à faire chez nous et menace nos espèces. Les chasseurs sont seul à endosser ce rôle et sont les seul à payé les dégât . Une gestion avec les chasseurs, les ruraux et les spécialistes est possible. « Tuer des animaux c’est mal » n’est pas un critère scientifique et n’est pas en adéquation avec le monde rural
  •  Stop stop stop , le 17 juillet 2026 à 20h19
    Bonjour C’est de plus en plus inadmissible surtout au vu des derniers incendies de vouloir faire passer ces textes contre les animaux que vous qualifiez de nuisibles. Vous ne pouvez plus faire cela dans un monde à la dérive où chaque vie sauvage de plus en plus rare compte…la moindre bestiole sauvage doit être absolument sauvée de la folie des hommes et femmes si vous voulez survivre sur cette terre dans le futur… Réfléchissez, Observez, sentez, ne laissez plus les lobbys ni l’argent prendre le pas sur la raison et la nature…
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 20h19
    Il faut réguler les espèces ESOD. Nous vivons tout les jours avec la nature. Pas comme nos opposants
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 20h18
    Il ne s’agit pas de détruire une espèce, mais de réguler sa population.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h18
    Je suis défavorable a la liste réduite des esod
  •  Mme, le 17 juillet 2026 à 20h18

    AVIS DÉFAVORABLE

    Faut quand même pas y connaître grand chose pour pondre ce genre de choses…

    • La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.
    Les données de dégâts agricoles, économiques et sanitaires sont recensées chaque année de manière
    rigoureuse.
    Les dossiers départementaux ont été construits sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le
    Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés
    et/ou l’abondance des espèces concernées.
    • Riposte face aux opposants : "Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain,
    et de ne pas céder au matraquage idéologique.
    L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos
    territoires modifiés par l’homme.
    De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une
    accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin."
    16/07/2026
    • Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter
    les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités
    agricoles ou les propriétés privées.
    • Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la
    CNCFS.
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction
    technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée.
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et
    scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
    Je suis solidaire de nos agriculteurs victimes des dégâts de corvidés.
    • Mécontentement sur le retard administratif : "Je tiens à exprimer mon vif mécontentement face au
    retard considérable pris par le ministère pour publier cet arrêté.
    Ce calendrier tardif place les acteurs de terrain, les agriculteurs et les gestionnaires dans une incertitude
    juridique et opérationnelle totalement injustifiée, alors même que la pression des dégâts n’attend pas les
    délais administratifs."
    • Le Ministère ne respecte pas ses propres règles, nous étions prêts.
    Le premier projet de cet arrêté a été présenté en CNCFS le 12 mai 2026, il aurait dû être mis à la
    consultation quelques jours plus tard.
    Depuis il y a eu plusieurs versions « politiques » de cet arrêté, d’où le retard inadmissible.
    Plus de régulation depuis le 1er juillet et ce n’est pas fini, cela va entrainer une publication deuxième
    quinzaine d’août… si tout va bien.
    • À changer plusieurs fois de version, le ministère publie aujourd’hui un projet d’arrêté qui ne satisfait
    personne.
    Tout le monde est contre !

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h17
    Cette liste est d’un autre temps, simplement pour assouvir un besoin de tuer
  •  Avis défavorable !, le 17 juillet 2026 à 20h17
    Il doit être interdit de tuer des espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, car c’est bel et bien ce qui va se passer si l’Etat autorise la destruction de ces animaux. Il faut par contre mettre en œuvre obligatoirement (et c’est possible) des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces !
  •  Gestion des nuisibles : avis favorable au projet d’arrêté , le 17 juillet 2026 à 20h17
    Tout déséquilibre dans la nature est mauvais ; un prédateur qui n’a pas son propre prédateur crée un déséquilibre. Les anti tout n’imaginent pas par exemple ce qu’une simple pie peut détruire comme œufs et oisillons des passereaux que nous aimons tant ! Ils ne doivent pas être vraiment au contact de la nature
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h17
    Ces animaux sont utiles à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Oui à la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines, le 17 juillet 2026 à 20h17
    Je m’oppose fermement à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances liées aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Nous, les humains devont évoluer et respecter le vivant.
  •  défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h16
    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h16
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Non seulement il est inefficace, mais il est aussi plus coûteux que le montant des dommages imputés à ces animaux. Je recommande vivement la mise hors service de la seule espèce qui détruise en masse l’environnement et le vivant : l’être humain. On peut commencer par tous les pros des énergies fossiles…
  •  favorable , le 17 juillet 2026 à 20h16

    au vu de la pression de la prédation exercé sur toute la petite faune, ainsi que les massacres de poules des particuliers (ainsi que les chats domestiques), le renard doit continuer à être réguler. Il devrait en être de même pour le blaireau qui ravage des champs complets et creuse jusque dans la roche pour étendre les terriers, provoquant éboulis et effondrement au plus près des maisons.

    il est bien évident de ne pas éradiquer ces espèces mais de limiter leurs impacts sur tout les autres, qui elles aussi on le droit de subsister

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h16
    Je suis défavorable à ce projet de régulation des ESOD de groupe 2