Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Stop au massacre , le 17 juillet 2026 à 20h15
    Comment osez vous proposer la destruction de la faune ? C est un scandale.
  •  Le règne de l absurde , le 17 juillet 2026 à 20h14
    Kafka aurait mis en lumière l ’impossible enchevêtrement de cette absurdité bureaucratique Ça serait grotesque et risible si des millions d’animaux utiles plus intelligents et plus intéressants que nous n’allaient pas souffrir et mourir à cause d’elle Limbecilite profonde et l’ ignorance crasse sont les pires ennemis des espèces vivantes ,soulignait Gautama Bouddha il y a 2500 ans Et rien n a changé .
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 20h14
    Toutes ces espèces doivent être régulées dans l’intérêt de la biodiversité. Sans régulation tous ces animaux ont un impact non négligeable sur les couvées , les portes de nombreuses espèces
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 20h14
    Avis défavorable
  •  Avis défavorable à l’évolution de la politique envers des espèces animales protégées , le 17 juillet 2026 à 20h14

    Les données scientifiques sont claires : les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

    STOP !

  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h14

    Ces destruction ne règlent pas le pb des destructions, qui sont par ailleurs sur-estimées (aucun contrôle des déclarations), concernent souvent des installations d’élevage mal entretenues / mal protégées par négligence (poulaillers individuels par ex.).
    Par ailleurs, les dépenses engagées pour les mener sont estimées bien supérieures au coût réel par une enquête scientifique récente.
    Plus absurde encore : ces espèces sont des régulateurs naturels d’autres espèces qui causent des dégâts aux culture, sans parler de leur utilité simplement naturelle, leur place à part entière sélectionnée par l’évolution dans les écosystèmes.
    Enfin, la Martre en particulier réapparaît sans justification sérieuse alors qu’elle était protégées les années précédentes : elle est toujours en très mauvaise santé, il faut donc continuer à la protéger !

    Ce projet d’arrêté doit être retiré, et une politique fondée sur la science, la prévention et le respect du vivant doivent être mises en place.
    Le simple et malsain plaisir de quelques électeurs ne justifie pas une telle absurdité qui dure depuis des décennie et est une véritable honte pour la France et ses représentants élus.

  •  Stop au massacre !!!, le 17 juillet 2026 à 20h14

    défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h11
    je suis défavorable au déclassement du corbeau freux, il est un fléau énorme pour les cultures de printemps.
    Il est temps de mettre fin à cette absence de prise en compte de la sensibilité des animaux sauvages, le 17 juillet 2026 à 20h10
    La "destruction" illimitée prévue est une barbarie ignoble et monstrueuse.

    En l’autorisant, l’Etat, sous pression des lobbies notamment de la chasse qui lui dictent leur vision destructrice de la biodiversité, ignore la voix des Français qui rejettent massivement ces massacres.

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h13
    Avis défavorable pour le classement de ces espèces en ESOD
  •  Avis défavorable — Projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 17 juillet 2026 à 20h13

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2, pour les raisons suivantes.

    1. Un classement qui n’est pas suffisamment étayé scientifiquement
    Le classement ESOD repose sur deux critères cumulatifs (atteinte significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6, et abondance significative de l’espèce). Ces critères sont appréciés de manière hétérogène selon les départements et reposent souvent sur des données de suivi partielles ou anciennes. Le Conseil d’État a d’ailleurs déjà sanctionné ce défaut de rigueur scientifique à deux reprises : retrait du putois (décisions n° 432485 du 7 juillet 2021 et n° 488730 du 7 juillet 2025) et de la martre des pins (décision n° 480617 du 13 mai 2025), faute de données de suivi suffisantes au regard des exigences de la directive « Habitats, faune, flore ».

    2. Un contexte de déclin de la biodiversité qui appelle à la prudence
    Plusieurs espèces concernées par ce projet (corbeau freux notamment) présentent des tendances au déclin dans certaines régions selon les données du STOC (suivi temporel des oiseaux communs), et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne. Dans un contexte général de déclin documenté de la biodiversité, la prudence devrait primer sur la reconduction quasi-automatique de listes établies principalement à partir de demandes préfectorales, sans démonstration robuste et indépendante de l’efficacité de la destruction sur la réduction réelle des dégâts.

    3. Le rôle écologique des espèces régulatrices n’est pas suffisamment pris en compte
    De nombreuses espèces classées ESOD (renard, mustélidés) jouent un rôle de régulation naturelle des populations de rongeurs et contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction systématique peut avoir des effets de report indésirables (recours à des méthodes alternatives comme l’empoisonnement, moins sélectives et plus dommageables pour la biodiversité).

    4. Les alternatives non-létales ne sont pas suffisamment explorées
    Avant tout classement ESOD, une évaluation sérieuse des mesures de prévention non-létales (protection des cultures et élevages, effarouchement, gestion de l’habitat) devrait être systématiquement documentée et rendue publique, et le classement devrait être réservé aux seuls cas où ces alternatives se révèlent manifestement insuffisantes, avec une démonstration chiffrée et localisée du dommage.
    Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de renforcer l’exigence de preuve scientifique préalable au classement, d’harmoniser les critères d’appréciation entre départements, et de conditionner tout classement à l’épuisement démontré des solutions alternatives.

  •  *le piégeage et indispensable , le 17 juillet 2026 à 20h13
    *Les nuisibles font des dégâts si il ne sont pas piégés nous risquons d être envahis ils font des dégâts dans les maisons sur le petit gibier donc il est indispensable de continuer à piéger
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 20h13
    Il est nécessaire de réguler les espèces nuisibles, la présence de l’Homme impactant trop l’environnement en continu pour croire que l’absence de régulation est une solution.
  •  Laissez les vivre ! , le 17 juillet 2026 à 20h11
    Ces animaux sont indispensables à la biodiversité.
  •  Non à la chasse, laissons les animaux en paix., le 17 juillet 2026 à 20h11
    Il n’y a pas de véritable justification à la chasse ; les animaux n’ont pas besoin des chasseurs pour se réguler et la chasse est une pratique barbare. Les animaux sont en voie d’extinction et il est injustifiable de les tuer.
  •  défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h11
    je suis défavorable au déclassement du corbeau freux, il est un fléau énorme pour les cultures de printemps.
  •  Il est temps de mettre fin à cette absence de prise en compte de la sensibilité des animaux sauvages, le 17 juillet 2026 à 20h10

    La "destruction" illimitée prévue est une barbarie ignoble et monstrueuse.

    En l’autorisant, l’Etat, sous pression des lobbies notamment de la chasse qui lui dictent leur vision destructrice de la biodiversité, ignore la voix des Français qui rejettent massivement ces massacres.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h10
    C’est une politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle ! Laissez vivre les animaux sauvages.
  •  Favorable à la régulation des ESOD, le 17 juillet 2026 à 20h10
    Je suis favorable à la régulation des ESOD, il en va de la protection des activités agricoles et économiques par la régulation des corvidés, des renards, il y a des enjeux de santé et de sécurité publiques en limitant la prolifération des zoonoses comem telles que l’échinococcose alvéolaire, la leptospirose mais aussi la préservation de la biodiversité locale en prélevant les espèces introduites par l’homme et étant invasive comme le ragondin.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h10
    Arrêtez de sacrifier la faune et la flore pour satisfaire votre confort
  •  DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 20h10
    Plusieurs études démontrent clairement que la destruction de certaines espèces, comme le renard par exemple, présente plus d’inconvénients pour l’homme que d’avantages, notamment parce que l’homme détruit les interactions qui équilibrent la biodiversité, pour le bénéfice de quelques uns et du lobby de la chasse (chasse, entendue comme activité de loisir et de détente par des agités de la gâchette , et non comme une régulation minimum nécessaire clairement encadrée et faite par des agents assermentés ). Le système de la régulation de certaines espèces est donc à revoir de fond en comble, et surtout, à sortir de l’influence du lobby de la chasse et de ses dérives maintes fois dénoncées !
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h10
    Tout ce qui est et fait parti de la nature a une fonction sur terre. Vouloir éradiquer pour le seul bien être égoïste de l’humain est une erreur. A vouloir dominer la nature a déjà fait remarquer un changement climatique et bien d’autres nuisances qui nous touchent tous. Pensons vraiment pour le bien de tous les êtres sur le long terme.