Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h26
    Et si vous lisiez les publications scientifiques? Un peu de science ne nuit pas.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h25
    Chaque etre vivant est indispensable à l’équilibre de la nature. Il est inconcevable de prévoir une intervention humaine pour la réguler.
  •  Avis défavorable ESOD 2, le 17 juillet 2026 à 20h25
    Façon déséquilibre de la faune sauvage par le mode de vie humain il faut gérer les espèces prédatrices.
  •  Avis défavorable à l’arrêté, le 17 juillet 2026 à 20h25
    Je suis défavorable à l’abattage d’animaux, sous le prétexte fallacieux qu’ils seraient susceptibles d’occasionner des dégâts. Les études ont prouvé que ces "prélèvements" ne résolvent aucunement le problème. Cet projet d’arrêté est instruit uniquement à charge, il ne prend pas en compte l’utilité écologique des espèces visées.
  •  Avis defavorable, le 17 juillet 2026 à 20h25
    Je m’oppose à la destruction de la faune sauvage. Protégeons le vivant.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h24
    La nature n a pas besoin que des personnes assoiffées de sang la dérègle. Les lobing de l agriculture et de la chasse n ont rien à faire que de détruire la faune la flore et l’eau. Je suis contre cette destruction et pour une nature qui vie et se régule toute seule.
  •  Laissez les vivre, le 17 juillet 2026 à 20h24
    Entre la chasse, le braconnage et les incendies dévastateurs, bientôt, il ne restera plus rien !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h24
    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Il est temps de cesser les tueries pour faire plaisir aux chasseurs et une reforme de la chasse serait la bienvenue.
  •   la loi de la nature est la plus forte , le 17 juillet 2026 à 20h23
    l’acte d’éradiquer une espéce par sa déstruction ne répond pas a l’ordre de la nature et autres espéces auront a venir elle aussi en nuisible sur activité humaine l’entrée de présateurs a ces espèces mettra l’équilibre et remettra l’ordre de la nature en marche interrompu par quelque chose En principe la nature n’a pas a venir vers l’humain si cela l’est c’est que quelque chose a été rompu ou des changements sont dans l’ordre planétaire les g rands parcs sur les nuisibles ont pratiqué a cette introduction du prédateur et l’équilibre a été retrouvé tant pour la nature que les humains
  •  Avis favorable concernant la consultation publique esod , le 17 juillet 2026 à 20h23
    Je suis favorable à la consultation public des esod
  •  protestation contre le projet de loi, le 17 juillet 2026 à 20h23
    Je suis fermement opposé au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,en solidarité avec les départements concernés.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h22
    Défavorable. Préservons la nature et les animaux.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h22
    Je suis agricultrice, je n’ai aucun problème. Mes poules vont bien, mes petits chevreaux vont bien, mes gros animaux, vaches, chevaux, ânes, vont bien, mes tourterelles vont bien, mes animaux domestiques vont bien. La nature existait avant nous, c’est à nous de nous adapter. Il y a une biodiversité magnifique autour de moi, aussi bien de plantes que d’animaux. Il faut arrêter de vouloir tout régenter, à long terme, c’est néfaste pour nous !
  •  Défavorable au projet de destruction , le 17 juillet 2026 à 20h22
    Naturellement défavorable !!!! La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts est l’espèce humaine ! Laissez la nature tanquille et les animaux se réguler eux-mêmes !
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 20h22
    Ce n’est pas en continuant à tuer qu’on régulera et que l’on peut obtenir un écosystème équilibré. C’est l’ensemble de l’écosystème qui doit tourner et donc ces espèce "nuisibles" (pour une très petite minorité d’entre nous) extrêment importants pour l’écosystème devrait simplement avoir des prédateurs qui régulent leur population. Soutenir le lobby de la chasse, ce n’est pas préserver notre environnement.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h22
    Par respect pour tous ces animaux qui ont chacun leur utilité.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 20h21
    Je soutiens l’avis de la LPO Préservons ce trésor qu’est la Biodiversité Changeons notre regard sur ceux qui rendent de grands services aussi à l’humanité !
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 17 juillet 2026 à 20h21
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD. La notice explicative présente essentiellement des arguments à charge. Aucun réel bilan « coût /avantage » au sens du code de l’environnement n’est présenté que ce soit dans le choix des espèces et des départements. Or cela est nécessaire s’agissant de la protection de la faune et de la flore ( contribution à l’enrichissement écologique avec les déchets produits par les animaux ) dans le cadre de la de la préservation de la biodiversité.
  •  participation à la consultation projet d’arrété , le 17 juillet 2026 à 20h21
    Favorable, le 17 juillet 2026 avis favorable je suis pour la régulation de ces espéces classées ESOD leur nombre cessant d’augmenter
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 20h21
    permet de protéger les couvés et nichés du petit gibier.