Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis plutôt défavorable, le 18 juillet 2026 à 02h40
    il a bien été démontré que le massacre systématique des animaux dits nuisibles ne sert pas à grand chose ,sauf à déstabiliser l équilibre naturel entre les populations animales pour un coût excessif ; nos braves sangliers toujours plus chassés prolifèrent toujours autant ! Je ne nie pas qu’il faille parfois intervenir (en cas d’épizootie par exemple) mais il faudrait envisager des solutions alternatives bien ciblées (exemple : faire appel au service d’un fauconnier contre les étourneaux) , cela signifie se remuer les méninges et écouter des gens compétents ,au lieu d’établir des quotas de chasse évalués on ne sait trop comment sous la pression de certains qui ne voient que leurs intérêts immédiats
  •  NON, le 18 juillet 2026 à 02h39
    Non il faut arrêter cette destruction massive.nous l’humain nous détruisons tous
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h34
    Les renards sont très utiles !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 02h32
    Chaque vie compte ! L’Homme n’a pas à décider de la vie ou de la mort d’autres animaux !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h32
    Il est encore temps d’arrêter les massacres. Nous avons besoin de chaque espèce pour que la nature se régule seule. Pourquoi s’acharner à détruire la vie à ce point? C’est inutile et inconscient. Pensons aux générations futures qu’elles soient humaines ou animales.
  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 02h27
    Toutes ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème dont nous faisons partie, et donc à notre propre survie en tant qu’humains ! La nature se régule d’elle-même. Ces espèces participent à la bonne santé de notre environnement. Les canicules meurtrières tuent non seulement l’humain, mais aussi les populations animales. Nous avons déjà grandement abîmé nos forêts, nos territoires, notre biodiversité avec des conséquences dramatiques, pour la faune mais aussi les insectes, et des conséquences constatées par nos agriculteurs, et par nos médecins. Voulons-nous encore aggraver la situation et voir disparaître ces espèces ? De plus les conditions de leur chasse sont particulièrement cruelles, indignes d’une démocratie évoluée, et devraient être interdites, comme le sont déjà les violences et maltraitances sur les animaux domestiques. Cessons ces pratiques barbares. Nous devons retrouver notre sens d’appartenance à la nature et réapprendre à vivre en harmonie avec le vivant. Nous sommes dans un état d’urgence qui cette année, est enfin apparu aux yeux de tous. Leur survie, c’est aussi la nôtre !
  •  Les animaux sauvages , le 18 juillet 2026 à 02h27
    Laissez les vivre sans stress inutile
  •  ESOD, le 18 juillet 2026 à 02h22
    Je suis favorable pour que le piégeage des ESOD continue.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 02h21
    Avis défavorable : l’homme doit apprendre à vivre en harmonie avec la faune sauvage. La destruction infondée du vivant est une pure stupidité. Ces espèces sont toutes indispensables et participent à l’équilibre des écosystèmes. Protégeons notre nature au lieu de la détruire.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h18

    Les dégâts imputés aux ESOD ne sont pas fiables car la réalité des dégâts ne peut pas être bien contrôlée.

    Leur utilité dans le domaine écologique n’est pas prise en compte.

    Des travaux scientifiques récents concluent que les destructions massives des animaux faisant partie de la liste des ESOD ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 02h17

    La seule espèce nuisible sur cette Terre est l’espèce humaine.
    Toute autre espèce de la plus petite à la plus grande contribue au maintien de chaque écosystème………. que l’homme lui ne fait que détruire.
    Arrêtez donc cette folie destructrice, qui nous fait foncer droit dans le mur…….

    Cet arrêté est une aberration éthique et écologique.

  •  Contre le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 02h16
    ll est temps de dépasser notre vision spéciste, toutes les espèces animales doivent être protégées, chaque être sensible a droit au respect de sa vie et de son bien-être. La dégradation environnementale est principalement liée aux activités humaines, plutôt que de désigner les animaux comme « susceptibles d’occasionner des dégâts", il convient d’agir sur les causes du déséquilibre, de privilégier des méthodes de prévention et de protection des habitats et d‘exclure toute solution létale pour les animaux.
  •  Contre absolument contre ! , le 18 juillet 2026 à 02h15
    Je suis absolument contre ce massacre ! Surtout en pensant qu une minorité de personnes vas en profiter pour a Assouvir ce plaisir complètement intolérable qui est la mise à mort de c est animaux ! Cela est intolérable ! Je ne suis pas contre la chasse mais contre la bêtise humaine ! Et la c est juste pour ce faire plaisir rien d autre ! Cela ne doit et ne peut être .
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h12
    Sont elles vraiment les espèces qui occasionnent le plus de dégâts ! NOUS sommes les véritables nuisibles pour le vivant, il serait temps d’ouvrir les yeux et d’arrêter ces massacres.
  •  NON ! , le 18 juillet 2026 à 02h08
    Il y en a assez de votre destruction massive de la vie ! Que laisserons nous à nos enfants ? … Un monde sans arbre et sans vie ? Il est temps de réfléchir autrement.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h06

    AUCUN ETRE VIVANT N’EST UN « NUISIBLE » !!!!!
    Chaque espèce a un rôle à jouer dans la biodiversité et la nature !!!!
    Ce sont les actions des hommes qui ont tout déréglé yc le climat, la disparition et l’extinction de centaines d’espèces de la faune et la flore !!!

    Je suis totalement et désespérément contre toutes vos lois, décrets ou autres qui, contre les avis unanimes de la communauté scientifique et de la majorité des citoyens, viennent autoriser le massacre d’animaux

    Dans un monde actuel où nous désespérons de voir l’extinction des insectes, des oiseaux, de plusieurs espèces de mammifères, où le climat et la biodiversité sont en pleine mutation catastrophique, IL EST TEMPS D’ÉVOLUER ET D’ARRÊTER DE CAUTIONNER ET AUTORISER DES MÉTHODES BARBARES ET D’UN AUTRE TEMPS ET QUI PLUS EST TOTALEMENT INUTILES ET POUVANT ETRE REMPLACÉES PAR D’AUTRES PROCÉDÉS PLUS RESPONSABLES DE LA NATURE QUE NOUS DEVONS TOUS DÉSORMAIS PROTÉGER !!!!!!

  •  Stop esod, le 18 juillet 2026 à 02h06
    Arrêtons me massacre de la faune sauvage
  •  Chaque animal est une personne. , le 18 juillet 2026 à 02h03
    L’espece humaine est la seule incapable de ne pas occasionner des dégâts quelque qoit l’écosystème.
  •  Avis totalement défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h03
    AVIS DÉFAVORABLE ! Je suis totalement opposé à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones !! En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres éco systémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h02
    On sait très bien que la destruction indifférenciée d espèces dites ESOD à toute période de l année et sans dispositif alternatif n est pas efficace voir contre productif : il bouleverse les equilibres ecosystémiques et économiquement coûte bien plus cher que les éventuels dégâts occasionnés.