Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70486 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h26
    A l’heure de la 6° extinction de masse, je ne comprends pas comment les lobbys de la chasse justifient cette pratique. D’après les scientifiques, la diversité en espèces des mammifères qui va disparaitre dans les 5 prochaines décennies nécessitera 5 à 10 millions d’années pour se régénérer (cf Tatiana Giraud video du Figaro). Je suis donc totalement opposée à cette pratique, à la chasse en général qui nuit à la biodiversité et à la cascade trophique. Je vous renvoie à l’étude du muséum d’histoire naturelle.https://vert.eco/articles/renard-corneille-martre-une-vaste-etude-prouve-linefficacite-de-la-chasse-aux-nuisibles-en-france Je ne comprends pas comment devant l’accumulation d’études scientifiques, les négationnistes de la biodiversité soient encore ceux auxquels l’état, le ministère de l’agriculture accordent le plus de pouvoir.
  •  Non à la destruction des animaux sauvages pour satisfaire les chasseurs, les agriculteurs et les éleveurs. , le 16 juillet 2026 à 17h25
    Je suis contre la destruction des espèces animales que la nature a placé sur Terre au même titre que les humains. Arrêtez de vouloir détruire ces animaux sans défense pour satisfaire les chasseurs, les agriculteurs et les éleveurs. Ce sont eux qui épuisent le sol et font naître des êtres vivants pour ensuite les neutraliser au nom du profit. Cohabitons intelligemment avec les sans voix. Supprimez cette classification qui autorise les humains à abattre des animaux qui ne peuvent pas se défendre.
  •  Opposé à cette liste., le 16 juillet 2026 à 17h24
    Chaque espèce a son utilité dans la nature. Les renards régulent les populations de rongeurs qui s’attaquent aux cultures, même chose pour les martres et les fouines. Les geais, corneilles et autres oiseaux participent Au reboisement.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 17h24
    Cette décision est trop générale. Certaines de ces espèces participent à l’équilibre des écosystèmes. Ce choix est un recul écologique important et dommageable.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h24
    La présentation de ce décret semble essentiellement porté par les représentant de la chasse. Ils ne me paraissent pas les mieux placé pour analyser la sitution dans sa complexité. Certes certaines espèces peuvent créé des dégats, mais nous ne leur réservons déjà peu d’espaces viables pour pouvoir établir un équilibre soutenable.
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h24
    AVIS FAVORABLE, Considérant les dégâts importants et récurrents causés aux cultures, aux élevages et aux milieux par certaines espèces telles que les sangliers, les pigeons ramiers, les renards, les étourneaux, les blaireaux et les corneilles, Tenant compte de l’inefficacité des moyens de prévention classiques, tels que les clôtures et les techniques d’effarouchement, Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, Dans le but d’assurer la protection de la flore et de la faune, Afin de prévenir les dommages significatifs aux activités agricoles, forestières et aquacoles, bien connus des ruraux, contrairement aux avis défavorables émis par des citadins qui n’ont vu ces animaux que dans des livres, Et également pour éviter les dommages importants à d’autres formes de propriété, Il est émis un AVIS FAVORABLE.
  •  Les renards ne sont pas des nuisibles ! , le 16 juillet 2026 à 17h24

    De nos jours il est important de considéré que ces espèces classées en ESOD apportent des bénéfices à l’environnement.
    Par exemple, récemment une étude espagnole a relevé que les renards jouent un rôle important dans la lutte contre les chenilles processionnaires.
    Par ailleurs, une étude récente du Muséum d’Histoire Naturelle disait qu’il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines .
    En outre, les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher.

    Au minima il sera important de revoir les modes de destruction qui sont barbares, non sélectifs et aux conséquences non contrôlées.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h24
    Quand on voit les résultats dramatiques sur la biodiversité, après bientôt 10 ans de lois écocides, et d’animaux mis à l’index sous le regard "attentif" et réjoui des chasseurs et des agriculteurs (qui sont souvent les mêmes), on constate que, au mépris de la démocratie (qui doit exprimer la voix du plus grand nombre) et jusque dans les derniers mois du mandat, on ne fera donc grâce d’aucune violence à la nature ! Stop au massacre !
  •  Avis Favorable , le 16 juillet 2026 à 17h23
    Certains commentaires laissent à penser que ce projet d’arrêté de régulation des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts occasionne une confusion entre permettre d’anéantir et de réguler ! Non, il ne s’agit pas d’une autorisation d’éradication de ces espèces, mais bien d’une régulation des ESOD afin de minimiser les dégâts occasionnés dans les cultures, les élevages et sur la faune sauvage ou d’élevage. Je suis tout à fait favorable à cela.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h23

    Je suis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    Le maintien de neuf espèces sauvages sur cette liste me paraît injustifié au regard des enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Ces animaux occupent une place dans les écosystèmes et contribuent à leur équilibre. Une politique fondée principalement sur leur destruction ne répond pas, selon moi, aux objectifs de protection de la nature et de restauration de la biodiversité.

    Le projet autorise, dans certains cas, des destructions importantes, voire sans quotas. Cette approche soulève également des préoccupations en matière de bien-être animal, car elle conduit à la mise à mort d’un grand nombre d’animaux, parfois en dehors de situations où des dommages précis et avérés sont démontrés.

    Il serait préférable de privilégier des mesures de prévention et de protection non létales lorsque cela est possible (protection des élevages, sécurisation des cultures, adaptation des pratiques), et de réserver les interventions létales aux situations exceptionnelles, dûment justifiées par des dommages significatifs et après évaluation de leur efficacité.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin que les décisions de classement reposent sur des données scientifiques actualisées, qu’elles tiennent compte de l’état de conservation des espèces concernées et qu’elles soient compatibles avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité et de réduction de la souffrance animale.

  •  Contre l’arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 17h22
    Contre cet arrêté. Ne faut-il pas re-etudier ces pratiques, et prendre en compte l’avis d’experts et scientifiques sur le sujet.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h22
    Je viens d’une famille de chasseurs, la chasse ce n’est pas l’extermination dont il est question ici.
  •  Je suis favorable, le 16 juillet 2026 à 17h22
    Étant agriculteur nous subissons de plus en plus de dégâts des espèces classées ESOD. L’agriculture française est déjà fragilisée donc il n’est pas nécessaire de rajouter des pertes pour nos entreprises. Merci
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 17h22
    Il y a un consensus scientifique à maintenir la biodiversité (faune et flore) pour espérer survivre dans le futur ! La régulation est naturelle. Arrêtons d’interférer quant aux lois de la nature. Pour une fois, écoutez le peuple !!
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 17h21
    Favorable à une régulation raisonnée de ces espèces animales afin d’éviter plus de déséquilibres qui peuvent nuire à de nombreuses autres espèces de la faune et de la flore. Bien conscient que ces déséquilibre sont souvent créés à l’origine par l’activité humaine…
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h21

    Ces "nuisibles" jouent un rôle important dans l’équilibre de la faune sauvage surtout en ce qui concerne les souris, mulots, rats taupiers (campagnol). Ces derniers ravagent les prés et font des dégâts considérables. En plus, ils transmettent la maladie de Lyme.
    Extrait :
    "Pour la première fois, une étude parue dans la revue « The Royal Society Publishing » en juillet 2019, montre par des analyses de terrain, que la diminution des prédateurs tels que le renard roux, la martre ou le blaireau ont des effets directs pour limiter la transmission de la maladie de Lyme !
    En 2012, une équipe de recherche menée par Levy et al. mettait en évidence le lien entre la perte de biodiversité et le déploiement de cette maladie. L’équipe démontrait notamment que l’émergence de la maladie de Lyme était due à la diminution du renard roux prédateur spécialiste des rongeurs, hôtes privilégiés pour la majorité des tiques."

    Donc, c’est un non-sens total de vouloir éliminer les "armes" naturelles contre cette maladie.
    Chacun de ces "nuisibles" a un important rôle à jouer, laissez les tranquilles.
    Concernant ceux qui se plaignent des pertes de poules - protégez les mieux. J’habite à la campagne, j’ai des amis éleveurs de poules. Oui, ils se plaignent régulièrement de pertes mais disent aussi chaque fois que ce c’était de leur faute. Aucun n’en veut au renard au point de vouloir l’éliminer.

  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 17h21
    Nous devons intervenir dans la régularisation des éspeces. Laisser faire la nature va accentuer des déséquilibres avec un risque de voir certaines espèces en faire disparaître d’autres. Ce phénomène est accentué par le dérèglement climatique et une mauvaise gestion des éspaces.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 17h21
    Je suis contre la destruction de ces especes importantes pour la biodiversite.
  •  NON aux meurtres inutiles, le 16 juillet 2026 à 17h20
    La nature sait mieux que l’homme comment se réguler et participer à l’écosystème puisque dans la chaîne alimentaire chacun a son rôle et ne cherche à manger qu’à sa faim pour survivre ! L’homme décide de qui doit manger qui. L’homme décide de qui doit vivre ou pas. Pour son profit et sa tranquillité. Nous sommes minables de toujours nous attaquer aux plus faibles ; êtres sensibles, libres et sauvages. Ils osent utiliser un acronyme pour les désigner coupables. Coupables de quoi? Je choisis plus tôt l’acronyme suivant, plus juste que celui qui condamne les animaux. EHSOD = ESPECE HUMAINE SUSCEPTIBLE d’OCCASIONNER des DEGATS.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 17h20
    chacun a un rôle à jouer ; l’homme ne peut pas tout connaitre et s’imposer au détriment de la nature