Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 04h13
    Avec cette hécatombe liée aux conditions climatiques, incendies, inondations, il ne manque plus qu’une minorité détruise ce qui reste, et une fois qu’il n’y aura plus de renards il y aura trop de lagomorphes et de rongeurs.
  •  ArreteESODgroupe2, le 18 juillet 2026 à 04h11
    Quel plaisir l’homme trouve-t-il donc à tuer ?
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 04h02
    Il est nécessaire de pouvoir intervenir sur ses espèces sans pour autant les faire disparaitre.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 03h55
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE Cessez de faire plaisir aux chasseurs, aux agriculteurs, aux lobbies …… Vous ne faites que détruire par stupidité, par profits, par bêtise humaine. * LA NATURE VIVRA SANS NOUS, * NOUS COURRONS À NOTRE PERTE, SI VOUS PERSISTEZ À LA DÉTRUIRE ☝🏻.
  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 03h51
    Il y a beaucoup de réserves de chasse qui avaient fait du bien au petits gibiers pendant quelques années sauf que ensuite les renards, fouines, blaireaux ont tout nettoyer ! Il ne reste plus rien chez nous. Plus un lapin, ni faisant, ni perdrix… et maintenant ils viennent saccagé les poulaillers. La régulation par piégeage notamment est une nécessité si on veut protéger nos habitations et notre faune local. Chaque société de chasse locale connaît mieux que quiconque le terrain et devrait pouvoir réguler les populations sous réserve d’être bien formé car une espèce invasive à un endroit peut-être quand même en difficulté à une plus grande échelle donc on pourrait mettez en place des déplacements d’espèces plutôt.
  •  Totalement défavorable !, le 18 juillet 2026 à 03h39
    Les animaux sont mes amis, et je les respecte !!!
  •  Stop au massacre, le 18 juillet 2026 à 03h34
    Je suis contre ce projet moi aussi
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 03h34
    L’homme n’a pas déjà fait assez de dégât ? : avec les feux de forêt de plus en plus fréquents les animaux sont touchés : comment évaluer la perte ? Alors arrêtons de détruire encore et encore ….
  •  Non au projet de destruction d’ESOD, le 18 juillet 2026 à 03h33
    Ce projet n’est pas fondé sur des arguments acceptables
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 03h33

    DEFAVORABLE
    NON au nouveau classement des animaux « ESOD ».
    Ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances en raison des modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées .

    A mettre en place , en vigueur :

    - interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - revoir la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Ces destructions sont fortement critiquées par les scientifiques.
    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ».

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,"

    Un autre rapport , celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, montre qu’il n’y a aucune justification scientifique à ces destructions . Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Ces modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées perdurent .
    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année et c’est scandaleux.

    Des prédateurs naturels sont tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs.
    La chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.

    Le renard est une espèce injustement classée partout en France. Il est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains petits mammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes.
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte .

    L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France.

    La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde au regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Pour preuve, la martre a été réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire.

    NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !

  •  Stop !!!!, le 18 juillet 2026 à 03h30
    Pour la sauvegarde de notre planète il est impératif de cesser d’intervenir dans l’équilibre naturel des espèces : toutes ont leur place !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 03h25
    Rien ne prouve l’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, ça n’a jamais été démontré mais en France on préfère tuer et après on fait le bilan… Ces espèces classées ESOD sont seulement susceptibles d’être à l’origine de dégâts, aucune preuve tangible ne vient étayer ce raisonnement.
  •  Destruction des espèces prétendues nuisibles , le 18 juillet 2026 à 03h22
    Je m’oppose absolument à ce projet sans fondement acceptable de destruction d’espèces prétendues nuisibles
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 03h20
    Arrêtons ce massacre !
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 03h17
    Ce nest pas les ecolos qui vont gerer les degats occasioné par les corbeaux et corneilles cest une catastrophe pour la faune et la flore et n’ont surtout aucun predateurs pour les reguler
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 03h12
    Je suis contre ce projet
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 03h09
    Arrêtons sous la bénédiction d’application de lois et d’arrêtés obsolètes de laisser parler les bas instincts de certains êtres dits humains avec des pratiques telles le piégeage et le déterrage. Respectons la vie de ces animaux qui ne sont nuisibles qu’aux yeux d’autres animaux qui se croient supérieurs à eux.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 03h03
    Arrêtez le massacre d’animaux sauvages qui sont moins nuisibles que l’homme, qui s’arroge le droit de décider quel être vivant sur cette terre doit vivre ou mourir ! Notre terre leur appartient autant qu’à nous et ils ont le droit d’y être heureux, pas d’y être massacrés au nom de lois inventées par nous les humains !
  •  Non à la chasse des animaux lâchement classés comme nuisibles., le 18 juillet 2026 à 02h57
    Il est intolérable qu’en 2026 nous en soyons encore à classer des animaux comme nuisibles pour de futiles raisons. La grande majorité des animaux ont des roles bénéfiques pour l’envitonnement, tant sur la faune que sur la flore, et décider que des espèces sont nuisibles simplement parce qu’elles nous dérangent n’est pas un signe de grande intelligence. Il est temps que cette liste ESOD soit enterrée pour toujours !
  •  non à la chasse !, le 18 juillet 2026 à 02h56
    non à la chasse !