Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 05h01
    Il est nécessaire de pouvoir intervenir sur ses espèces sans pour autant les faire disparaitre.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h59
    Il me semble important de trouver des solutions qui au lieu de détruire une espèce animale, lui reconnaissent son rôle dans la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable - Pertes de récoltes, le 18 juillet 2026 à 04h59
    Bonjour - Complètement défavorable au classements ESOD Préparez-vous à indemniser en masse tous les maraîchers qui perdent une partie de plus en plus importante de leurs récoltes à cause des rats taupiers et rongeurs qui pullulent. Vous autorisez au massacre de tous les prédateurs pour le lobby de la chasse et en même temps, vous souhaitez soi-disant aider l’agriculture. En attendant, les petits prédateurs sont indispensables à nos systèmes et à l’agriculture qui nourrit. Nous sommes déjà suffisamment impactés par le climat.
  •  Avis Défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h58
    Stop au massacre, juste pour le plaisir de certains agriculteurs, chasseurs, stop au lobby, faite comme le Danemark, au lieu d un ministère de l’écologie, il existe un ministère de la nature et du bien être animal. Tout le contraire dans notre pays.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 04h58
    Il faut reguler les especes qui font des dégats dans les cultures .
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h57
    Suite aux incendies qui ont ravagé la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 04h51
    Les décisions prises sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis favorable., le 18 juillet 2026 à 04h50
    Pour ce projet.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 04h49
    Non à la chasse aux animaux qui ont lâchement été classés comme nuisibles. Il n’est plus tolérable qu’en 2026 nous en soyons encore à chasser des animaux sauvages en liberté, pour qu’une minorité de la population humaine puisse s’amuser à leur tirer dessus pour le plaisir. De plus les chasseurs représentent un grand danger pour le reste de la population et pour eux-même d’ailleurs. Comme actuellement il n’est plus du tout nécessaire d’aller à la chasse pour se nourrir et que la grande majorité des animaux ont des rôles bénéfiques pour la nature, tant sur la faune que sur la flore, décider que des espèces sont nuisibles simplement parce qu’elles nous dérangent, n’est pas un signe de grande intelligence. Il est donc temps de détruire définitivement la liste ESOD.
  •  Mme, le 18 juillet 2026 à 04h48
    Défavorable ! Suite aux incendies qui ont ravagé la biodiversité,
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h47
    L’être soit disant "humain" saccage tout par pur égoïsme ! Réveillons-nous la planète est en péril !!
  •  régulation faune, le 18 juillet 2026 à 04h46
    je vous prie instamment de cesser la destruction de la faune en danger réelle de disparition , habitat réduit nourritures manquantes incendie chasse intensive ect… je souhaite ardemment que mes enfants petits enfants aient le bonheur de voir ces animaux non pas en photos mais bien vivants ,chaque animal a son rôle dans la nature qui se régule par elle même ! le plus destructeur reste l’être humain ,merci
  •  clo.cherpitel@orange.fr, le 18 juillet 2026 à 04h46
    Défavorable. Avec oiseaux nature Vosges.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h43
    Suite aux incendies qui ont ravagé la biodiversite,il serait préférable d’arrêter le massacre
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 04h42
    Non à la chasse aux animaux qui ont lâchement été classés comme nuisibles. Il n’est plus tolérable qu’en 2026 nous en soyons encore à chasser des animaux sauvages en liberté, pour qu’une minorité de la population humaine puisse s’amuser à leur tirer dessus pour le plaisir. Car actuellement il n’est plus du tout nécessaire d’aller à la chasse pour se nourrir et la grande majorité des animaux ont des rôles bénéfiques pour la nature, tant sur la faune que sur la flore. Décider que des espèces sont nuisibles simplement parce qu’elles nous dérangent n’est pas un signe de grande intelligence. Il est donc temps de détruire définitivement la liste ESOD.
  •  Mcw, le 18 juillet 2026 à 04h42
    défavorable !a ce projet.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h32
    il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Les experts alertent aussi sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 04h25
    C’est un non sens écologique et une barbarie qui n’a plus lieu d’être ! Honte à notre nation d’autoriser encore de telles pratiques que nos pays voisins ont eu la décence d’abolir ! Non à l’abattage de ces pauvres espèces endémiques qui œuvre pour équilibre de notre écosystème que nous allons encore une fois nous même détruire . J’espère que cette loi du non sens ne passera jamais . Stop
  •  Defavorable, le 18 juillet 2026 à 04h18
    Avis défavorable. La régulation est importante
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 04h13
    Avec cette hécatombe liée aux conditions climatiques, incendies, inondations, il ne manque plus qu’une minorité détruise ce qui reste, et une fois qu’il n’y aura plus de renards il y aura trop de lagomorphes et de rongeurs.