Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 02h02
    On sait très bien que la destruction indifférenciée d espèces dites ESOD à toute période de l année et sans dispositif alternatif n est pas efficace voir contre productif : il bouleverse les equilibres ecosystémiques et économiquement coûte bien plus cher que les éventuels dégâts occasionnés.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement, le 18 juillet 2026 à 02h01
    Intervenir en cherchant à éradiquer les espèces visées par cet arrêté est délibérément contreproductif car en intervenant dans les écosystèmes vous contribuerez un peu plus à leur déséquilibre et vous favorisez une intervention prédatrice de l’homme sur le vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 01h55

    Je sis opposé de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres éco systémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées

    Concernant ce projet en particulier,
    • l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    • la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    • une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    • l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    • la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    • un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 01h55

    Je sis opposé de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres éco systémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées

    Concernant ce projet en particulier,
    • l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    • la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    • une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    • l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    • la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    • un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 01h50

    Le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet ne sont pas des "nuisibles" mais bien des espèces qui font partie du bon maintien de la biodiversité !

    Le renard serait même le meilleur ami de l’agriculteur si celui ci abandonnait les raticides. Les micro-mammifères faisant partie de sa source première d’alimentation, et que ceux ci sont empoisonnés, il est alors naturel qu’il se tourne vers les animaux d’élevage (poules).
    Quant au Geai des chênes, son nom ne viens pas de nulle part, il participe littéralement à la plantation de nouvelles forets !

    De plus les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.

    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Ces animaux sont vitaux pour la bonne santé de nos campagne et de notre environnement en général. Dans ces temps de changement climatique il est plus que temps de redonner toute sa place au vivant.

  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 01h46
    Je suis favorable à cet article. Les surpopulations d’ESOD engendrent un appauvrissement de la petite faune.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 01h45
    Mettons fin au non-sens de la destruction d’espèces sous couvert de régulation et de limiter des dégâts causés majoritairement par l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 01h43
    Je donne un avis défavorable concernant le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 01h38
    Une étude l’a montré : la guerre aux nuisibles ne réduit pas les dégâts, et est économiquement un non sens. Alors pourquoi ? Référence de l’étude : Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719
  •  Partie pris pour la régulation des espèces nuisibles et autres…, le 18 juillet 2026 à 01h36
    Vivant en campagne, l’espèce nuisible se reproduit plus que le gibier de chasse herbivore… et le choucas ou corbeau freu sur les parcelle son un désastre et envahi nos clocher comme repères, ne parlons pas de la buse protégée depuis des années qui devient un fléau en campagne ou ville (attaquant jogeur ou marcheur, en période de nidification) et détruisant toute vie de lapin ou lièvre… Enlevons pendant 2 ans le bracelets pour les chevreuil ou biche pour régulariser cette population qui coûte plus chère au particulier en réparation de voiture… et ouvrez la voix a la battue sans ordre de préfecture au sanglier qui peuvent faire 3 porté dans l’année.. cordialement la campagne
  •  Stop à la destruction d’espèces , le 18 juillet 2026 à 01h33
    Toute vie a son rôle à tenir sur terre
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 01h32
    Avis défavorable : l’homme doit apprendre à vivre en harmonie avec la faune sauvage. La destruction infondée du vivant est une pure stupidité. Ces espèces sont toutes indispensables et participent à l’équilibre des écosystèmes. Protégeons notre nature au lieu de la détruire sans aucun intérêt scientifiquement prouvé !!!!
  •  Non à la chasse , le 18 juillet 2026 à 01h31
    La chasse est un sport d une autre époque qui ne correspond plus à la réalité et aux besoins de la diversité de la faune sauvage . C est juste un hobby barbare qui doit cesser d exister .
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 01h30
    Je m’oppose à la classification de ces espèces au titre des nuisibles et à leur destruction. Leur appartenance à des milieux en danger nécessite le maintien de la population afin d’éviter un déséquilibre, ces animaux permettent de disséminer nombre d’arbres et de réguler des populations d’insectes avec une autre propreté que les pesticides dont on nous rebat les oreilles et le reste.
  •  Avis défavorable – Projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) 2026-2029, le 18 juillet 2026 à 01h29
    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Si la prévention des dommages agricoles, forestiers ou à la sécurité publique constitue un objectif légitime, le projet présenté ne démontre pas suffisamment que l’extension des possibilités de destruction des espèces concernées constitue la réponse la plus adaptée, proportionnée et scientifiquement justifiée. Plusieurs éléments motivent cet avis : Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises (notamment concernant le putois et la martre des pins) que le classement d’une espèce en ESOD doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et localisées. Or, le projet reconnaît lui-même que certaines espèces présentent des situations hétérogènes selon les territoires et que les connaissances restent incomplètes. Dans ce contexte, le principe de précaution devrait conduire à limiter les classements plutôt qu’à les renouveler. Les espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes. Les prédateurs naturels participent notamment à la régulation des populations de rongeurs et au maintien des équilibres biologiques. Leur destruction peut produire des effets écologiques contre-productifs et entraîner des déséquilibres susceptibles d’aggraver certains problèmes à moyen terme. Le projet privilégie essentiellement les destructions par tir, piégeage ou déterrage, sans démontrer que les mesures préventives non létales (protection des élevages, sécurisation des installations, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles) ont été systématiquement mises en œuvre ou se sont révélées insuffisantes. Les seuils retenus pour justifier le classement (dommages estimés ou nombre de prélèvements) demeurent relativement généraux et ne permettent pas toujours d’apprécier la réalité des impacts à l’échelle locale. Une approche plus fine, fondée sur des données départementales transparentes, accessibles au public et régulièrement réévaluées, serait préférable. Enfin, l’autorisation de destruction en dehors des périodes normales de chasse constitue une dérogation importante qui devrait rester exceptionnelle et strictement limitée aux situations où aucune autre solution satisfaisante n’existe, conformément aux exigences du droit européen en matière de protection de la biodiversité. Je souhaite que la future réglementation privilégie davantage : la prévention des dommages plutôt que la destruction systématique ; un renforcement des suivis scientifiques indépendants ; une évaluation régulière de l’efficacité réelle des classements ESOD ; des décisions fondées sur des données objectives, transparentes et actualisées. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 01h26
    Bonjour, Allez-vous enfin arrêter de toujours détruire, détruire et encore détruire des animaux parce qu’ils vous gênent. Ils ont aussi le droit de vivre tout autant que vous qui voulez les éliminer. Quelle est votre légitimité pour les massacrer, ça suffit, Stop. Bien entendu, Je suis Défavorable à cet article R. 427-6 du code de l’environnement. Bien à vous. P. Martin
  •  Stop Aberration , le 18 juillet 2026 à 01h23
    Ce classement ne correspond plus à la réalité actuelle de la chute drastique de la biodiversité. La chasse n’est plus une activité en vue de se nourrir. Chasser devrait être limité pour remplacer le plaisir de tirer il existe les clubs sportifs de tir. Détruire les prédateurs naturels c’est laisser prospérer les mulots pour les détruites chimiquement au détriment de la santé de TOUS
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 01h21
    Il faut continuer la destruction des esod c’est important pour la faune
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 01h18
    Les plus nuisibles ce sont certains humains qui sont en train de tout détruire. La nature et les animaux étaient là bien avant le genre humain et se régulait elle même, c’est ce que l’on appelle l’équilibre naturel. Il faut toujours que l’homme s’arroge le droit de tout régenter sous prétexte d’une dite intelligence supérieure ! L’intelligence ne serait elle pas plutôt de respecter le vivant ? Chaque espèce qu’elle soit animale, végétale etc .. joue un rôle dans l’équilibre du vivant. Et de grâce les animaux ont assez souffert cette année (canicule, incendies ..) alors laissez les vivre en paix, c’est la moindre des compassions.
  •  Avis totalement défavorable , le 18 juillet 2026 à 01h15
    Je suis totalement opposée à ce massacre programmé d’animaux qui n’ont rien de nuisible si l’on prend le temps d’observer leur mode de vie.