Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61433 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, le 14 juillet 2026 à 09h33
    Non non et non la biodiversité en priorité
  •  Laffitte Jean Dominique , le 14 juillet 2026 à 09h32
    Favorable au projet Esod
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 09h32
    Ces méthodes sont prouvées comme inefficaces et plus coûteuses que le réel impact de ces espèces. Va-t-on dépenser plus d’argent pour sévir sur des animaux essentiels aux écosystèmes, plutôt que de trouver des solutions plus écologiques ? En ces périodes de canicules, il paraît urgent de repenser nos interactions avec les autres espèces et les espaces naturels. Trouvons d’autres solutions.
  •  défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h32
    les animaux sauvages doivent être protégés et non classé comme "potentiellement destructeur". C’est notre industrialisation alimentaire qui est destructrice.
  •  Non à ce classement , le 14 juillet 2026 à 09h32
    A qui sont ils nuisibles, si ce n’est au plus grand des nuisibles de notre planète ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h31

    Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif aux espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons, tant scientifiques qu’économiques et éthiques.

    Tout d’abord, l’efficacité même de ces campagnes de destruction n’est pas démontrée. Aucune étude scientifique sérieuse ne permet d’établir un lien de cause à effet entre le piégeage ou le tir de ces animaux et une diminution réelle des dommages qui leur sont imputés. On maintient ainsi un dispositif dont le bénéfice reste à prouver.

    Sur le plan financier, le bilan est particulièrement défavorable. Selon les travaux de Jiguet et ses coauteurs, la collectivité dépense chaque année entre 103 et 123 millions d’euros pour organiser ces destructions, alors que les dégâts réellement déclarés se situent entre 8 et 23 millions d’euros. L’écart est considérable : on dépense plusieurs fois plus que ce que l’on prétend économiser.

    Ce déséquilibre financier est d’autant plus problématique que l’évaluation des dégâts elle-même est sujette à caution. Les déclarations sur lesquelles reposent les décisions de classement sont souvent invérifiables, approximatives, voire fantaisistes, et ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude quelle espèce est réellement en cause.

    Il ne faut pas non plus perdre de vue le rôle écologique de ces animaux. Renards, martres, fouines, belettes ou corvidés participent activement à la régulation des écosystèmes, notamment en limitant les populations de rongeurs et en éliminant les individus malades ou affaiblis au sein d’autres populations animales. Les éliminer revient donc à fragiliser des équilibres naturels plutôt qu’à les protéger.

    Je m’interroge en particulier sur la réintégration de la martre dans la liste ESOD pour quatorze départements. Cette espèce avait pourtant été retirée du précédent arrêté triennal à la suite d’une décision du Conseil d’État obtenue par la LPO en mai 2025. Sa réapparition dans ce nouveau texte, sans élément nouveau probant, pose question quant à la cohérence de la démarche administrative.

    Par ailleurs, rien n’impose aux personnes concernées de recourir d’abord à des mesures de protection avant d’envisager la destruction. Or l’étude CARELI menée sur le renard montre que les dispositifs de prévention s’avèrent à la fois plus efficaces et plus économiques que les campagnes létales. Prioriser la prévention permettrait donc de mieux répondre au problème, à moindre coût.

    Le périmètre géographique des décisions pose également difficulté. Les classements sont généralement pris à l’échelle du département entier, alors que les dégâts signalés sont souvent très localisés. Une réponse aussi large qu’un département pour un problème circonscrit à quelques communes ou exploitations manque de proportionnalité.

    De la même façon, le critère utilisé pour justifier certains classements interroge : le seuil de 500 individus détruits au cours de la période triennale précédente ne renseigne en rien sur la présence effective ou l’abondance réelle de l’espèce sur le territoire concerné. Ce chiffre mesure une pratique passée, pas une réalité biologique présente.

    Enfin, la comparaison avec d’autres pays occidentaux confrontés aux mêmes enjeux montre qu’il est possible de faire autrement. Ces pays privilégient des réponses proportionnées, individualisées et fondées sur des constats précis, plutôt que des classements généraux et systématiques.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une révision en profondeur des critères de classement ESOD, fondée sur des données fiables, une approche préventive et un principe de proportionnalité.

  •   Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h29, le 14 juillet 2026 à 09h31
    Comment ne pas être défavorable (c’est un faible mot ) à l’extermination de la faune sauvage ? Le seul vrai nuisible sur cette terre c’est l’humain La boidiversité est une richesse.
  •  Réformer le dispositif Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 09h31

    Madame, Monsieur,

    Par la présente je vous demande expressément de reconsidérer le projet d’arrêté relatif aux ESOD qui prévoit le maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale.

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel que en place en France. Une récente étude démontre que ce dispositif est inefficace pour réduire les dégâts et que les campagnes de destruction dépassent largement celui des dommages déclarés.

    Je vous demande d’étudier avec le plus grand intérêt les mesures pratiquées par nos voisins européens où les interventions sont ciblées et plus efficaces.

    La destruction d’animaux n’est pas une mesure à prendre à la légère, l’argent public mobilisé pour la biodiversité limité.

    Vous remerciant par avance de la prise en compte des participations citoyennes

    Isabelle Brunero

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h31
    Laissons la nature faire son travail et réguler la biodiversité. Arrêtez de détruire la planète et d’hypothéquer l’avenir de nos enfants.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h31
    Toutes les études tendent à prouver l’impact négatif de la solution d’abattage systématique .
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 09h30
    Apprenons à vivre en bonne intelligence et à sauvegarder les espèces qui peuplent notre belle terre. Le pire fléau c’est l’homme !
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 09h29
    Beaucoup de dégâts dans les cultures
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h29
    Les modifications de dernières minutes sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 9h28, le 14 juillet 2026 à 09h29
    Ce projet de classement en ESOD des 9 espèces citées démontre encore que l’environnement et la nature ne sont pas une priorité pour nos pays soient disant développés… Il s’agit pourtant d’un intérêt général que tout le monde doit s’efforcer de protéger !
  •  Stop au massacre des animaux sauvages , le 14 juillet 2026 à 09h29
    Il faut suspendre toutes activités humaines visant à détruire la faune sauvage. Les incendies déclarés par des humains à fait suffisamment de ravages… il faut désormais protéger coûte que coûte les animaux car nous avons besoin d’eux !!!
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h29
    D’autres solutions peuvent être trouvées. Les destructions de ces animaux sont plus coûteuses que les dégâts qu’ils commettent et l’humain doit arrêter de vouloir exterminer une espèce dès qu’elle le gêne. Apprenons à cohabiter pour une meilleure préservation du vivant.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h29
    Laissons fonctionner la chaîne alimentaire…. L’homme n’est pas nécessaire à sa régularisation.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 09h28
    Concernant ce projet que j’appellerai plus communément un massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029, est un scandale et une honte de la part de la ministre Monique Barbut de la Transition écologique de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Comment une ministre peut elle être à la tête d’un tel gouvernement qui se dit normalement respectueuse de la biodiversité quand je vois un tel agissement qui n’est autre un pantin à la solde des chasseurs et des syndicats agricoles comme la FNSEA et les autres. je demande :
    - L’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale
    - La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines
    - Une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables
    - L’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - La mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - Un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence. Il serait utile pour le bienêtre de l’humain et notre environnement de respecter les espèces sauvages. Notre devoir est de tout faire pour maintenir l’équilibre biologique, il est contre productif de s’engager dans de telles mesures de destruction qui favorise encore une fois des privilégiés (les chasseurs et les syndicats agricoles) qui ont le culot de s’afficher comme étant des protecteurs de la biodiversité soutenu par les politiques comme l’extrême droite.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h28
    Laissons la nature tranquille, préservons le vivant, en ces périodes de canicule et de changement climatique il est grand temps de changer nos habitudes. N’avons nous pas d’autres urgences que perdre notre temps sur ce type d’arrêté ?
  •  Corbeau freu, le 14 juillet 2026 à 09h27
    Il est nécessaire de classer sur la liste essod l’espece corbeau freux.Troo de dégâts constatés dans les champs de céréales.