Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63454 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Renard et autres, le 10 juillet 2026 à 12h48
    Je suis horrifiée de voir les renards se faire massacrer !!! Ils ne sont pas nuisibles !!! Et utiles à l’écosystème Les personnes se plaignent que les renards mangent leurs poules il suffit de bien les protéger et les poules restent en vie !!! C’est une mauvaise excuse pour tuer ! Je ne supporte pas ce massacre car s’en est un !!!! Idem pour les autres animaux cités ! L’homme détruit tout !!! La nature est bien mieux organisée que nous et tout est détruit ! Bon j’arrête là car nombre de personnes ne souhaitent pas les soutenir et agir ! J’en suis bien triste Cordialement Corinne
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h48
    Je suis contre cette mesure qui impacte un écosystème déjà affaibli par des décennies d’ingérence humaine.
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 12h48
    Favorable au plan esode. Ce n’est pas une destruction de ces espèces, mais une régulation vu la quantité qui augmente d’année en année.
  •  Non Favorable en l’absence de preuves scientifiques, le 10 juillet 2026 à 12h48
    Avant de vouloir faire plaisir aux chasseurs, en tant qu’espèce se prétendant intelligente, quand allons-nous écouter enfin la science plutôt que l’avis de psychopathes armés de fusils qui prennent plaisir à tuer ? Les humains sont responsables de nombreux déséquilibres au niveau environnemental. Mais apparemment, le renard, parmi d’autres espèces, causerait plus de problèmes ? Avant de classer une espèce comme ESOD, pourquoi ne pas faire de réelles études sur les soi-disant dégâts qu’elle provoquerait ? Etudes réalisées par des scientifiques neutres, pas par des chasseurs dont les témoignages ne semblent pas remis en question. Aussi, en parallèle, il serait peut-être intéressant d’interdire la détention d’arme au domicile de ces derniers. Le reste de la population française n’a pas le droit, alors pourquoi y aurait-il une exception chez les chasseurs ? A moins que le principe d’égalité (devise française après tout) ne soit qu’une farce ? Cela permettrait d’éviter le braconnage et l’utilisation abusive de ces armes et de contrôler l’état des détenteurs (bonne vue, taux d’alcool, etc.).
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 12h47
    Défavorable à la destruction de ces espèces, oui à leur protection. Que l’humain cesse de tout vouloir réguler, la nature s’en sort très bien seule.
  •  Arrête esod 2026 2029, le 10 juillet 2026 à 12h47
    Favorable au projet il est indispensable d’intervenir sur les espèces en régulant tout est une question d’équilibre et tout écologue un minimum cultivé doit le savoir et non pas tous ces affolés de la toile qui ne connaissent rien à rien et de croient au pays de Walt Disney !
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 12h46
    Je suis totalement opposée à ce projet permettant de tuer une faune déjà trop maltraitée par la chasse excessive et les problèmes climatiques avec toutes les conséquences dues aux sécheresses, incendies et pollutions. Les animaux ont aujourd’hui besoin d’aide et de protection et non qu’on les détruise encore davantage. La biodiversité est une force et non une faiblesse. Nous devons la respecter. Que ferons-nous quand nous aurons fini de tout détruire et qu’il ne restera plus que l’homme ? Un peu de raison et ouvrir les yeux, malgré le poids de certains lobbies qui scient la branche sur laquelle ils sont installés.
  •  Ils font uniquement leur boulot de contrôler et équilibre des écosystèmes , le 10 juillet 2026 à 12h46
    Le problème est l’invasion de son habitat et les déchets de nourriture laissés dans la nature. Il faut apprendre à vivre avec ces animaux et arrêter de laisser des restes de nourriture, poubelles par tout pour qu’il mangent leur proies et fassent sont travail de contrôl des populations des autres animaux.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h45
    Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes et sont bénéfiques aux activités humaines (en mangeant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux). Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire. De plus ces modes d’abattages engendrent de la souffrance et sont donc particulièrement cruels !
  •  MONSIEUR, le 10 juillet 2026 à 12h45
    IL FAUT LAISSER LE CORBEAU FREUX ESOD il y a une forte concentration sur st jean hermines ou il y a de monbreux degats dans les champs
  •  ABSOLUMENT CONTRE, le 10 juillet 2026 à 12h45

    AVIS DEFAVORABLE À CETTE MESURE CRUELLE ET INJUSTIFIÉE

    Nous sommes contre l’idée de ESOD et demandons la cessation de toute forme de régularisation D’une espèce par le piège, le trappage ou la chasse. Aucune étude sérieuse et éprouvée ne justifie une telle cruauté envers des espèces déjà menacées et les animaux n’ont pas besoin de l’être-humain pour être régulés. D’autres solutions non m- létales existent !

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 12h45
    Les dégâts de corbeaux freux sur les cultures agricoles dans le Loiret, notamment le tournesol et le maïs, sont réel. Il y as un manque de collecte d’informations sur le terrain
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h45
    Arrêtez de régresser et essayons d’avancer plutôt , la France est censée être un pays démocratique et moderne mais en vrai c’est du n’importe quoi . Ce que vous appelez nuisibles sont en fait TRÈS IMPORTANTS pour le respect de la biodiversité, renseignez vous !!! ARRÊTER CE MASSACRE !!!!!
  •  ESOD, le 10 juillet 2026 à 12h44
    Ne touchez à rien, ni animaux ni végétaux. Laissez la nature telle qu’elle est. La main de l’homme est néfaste pour tout ce qu’elle touche
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 12h44
    Ses animaux ne sont pas des nuisibles ils font partie de la nature qu’il faut protéger et respecter. Ils ont le droit de vivre
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 12h44
    Défavorable à ce que le renard soit classé dans les esod !! Il est au contraire bien utile !! Arrêtez de vouloir faire plaisir au lobby des chasseurs !
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h44
    La seule espèce nuisible qu il faudrait réguler, c’est plutôt la nôtre
  •  Défavorable ! , le 10 juillet 2026 à 12h44
    Défavorable, le 10 juillet 2026 à 12h30 Non pour tuer la biodiversité française, qui disparaît peu à peu entre les humains, les canicules, les feux de forêt, la destruction de leur habitat
  •  arrêt de la liste des ESOD, le 10 juillet 2026 à 12h43
    Les espèces inscrites sur cette liste sont les victimes de désinformation et de mensonges de la part de ceux qui aiment avoir un permis de tuer. Les écosystèmes n’ont jamais eu besoin de nous, nous sommes d’ailleurs leurs pires ennemis. Non au massacre des renards, des martres, des corbeaux, et de tous les autres. En 2026 de telles pratiques ne devraient plus exister depuis longtemps.
  •  Défavorable. , le 10 juillet 2026 à 12h42
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles et participent à l’équilibre de notre faune et de notre flore. C’est une honte ces massacres.