Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61999 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Des incendies en hausse sont en train de détruire des milliers d’hectares de forêts.
Les animaux cherchent à fuir les flammes, la chaleur et le manque d’eau, sans compter ceux qui meurent et ceux qui perdent leurs territoires, leurs abris et leurs petits.
Bien que la biodiversité soit déjà confrontée à des problèmes tels que les incendies, les sécheresses et la destruction des habitats, le gouvernement envisage de prolonger de trois ans le piégeage et les tirs de nombreuses espèces sauvages.
Il est essentiel de donner la priorité à la préservation de cette faune déjà fragilisée, chaque espèce est fondamentale pour aider la nature à retrouver son équilibre.
Alors, je m’oppose.
Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le classement de ces espèces doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et propres à chaque territoire, et non sur un classement généralisé. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, les mustélidés et les corvidés, jouent un rôle écologique essentiel en régulant naturellement les populations de rongeurs, en éliminant des animaux malades ou morts et en participant à l’équilibre des écosystèmes.
L’autorisation de les piéger ou de les détruire en dehors des périodes normales de chasse ne devrait être envisagée qu’en cas de dommages avérés, importants et localisés, après avoir privilégié des solutions préventives et non létales.
Le maintien d’un classement large pour une période de trois ans risque d’entraîner des destructions injustifiées d’animaux dont l’utilité écologique est largement reconnue. Une gestion moderne de la biodiversité doit s’appuyer sur la connaissance scientifique, la proportionnalité des mesures et le respect du vivant.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin que toute décision de classement soit strictement fondée sur des preuves objectives de dégâts significatifs, évaluées localement et régulièrement, et que les méthodes non létales soient systématiquement privilégiées.
Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le classement de ces espèces doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et propres à chaque territoire, et non sur un classement généralisé. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, les mustélidés et les corvidés, jouent un rôle écologique essentiel en régulant naturellement les populations de rongeurs, en éliminant des animaux malades ou morts et en participant à l’équilibre des écosystèmes.
L’autorisation de les piéger ou de les détruire en dehors des périodes normales de chasse ne devrait être envisagée qu’en cas de dommages avérés, importants et localisés, après avoir privilégié des solutions préventives et non létales.
Le maintien d’un classement large pour une période de trois ans risque d’entraîner des destructions injustifiées d’animaux dont l’utilité écologique est largement reconnue. Une gestion moderne de la biodiversité doit s’appuyer sur la connaissance scientifique, la proportionnalité des mesures et le respect du vivant.
Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin que toute décision de classement soit strictement fondée sur des preuves objectives de dégâts significatifs, évaluées localement et régulièrement, et que les méthodes non létales soient systématiquement privilégiées.
Ce texte est factuel et argumenté, ce qui est généralement plus efficace dans une consultation publique qu’un message uniquement émotionnel.
Je dépose un avis défavorable à ce projet de prolongation du classement de certaines espèces sauvages et des mesures de piégeage et de tir qui leur sont appliquées.
Dans un contexte de dérèglement climatique marqué par des canicules de plus en plus fréquentes, des sécheresses prolongées et des incendies qui détruisent chaque année des milliers d’hectares de milieux naturels, la faune sauvage est déjà fortement fragilisée. De nombreux animaux périssent, perdent leurs habitats ou voient leurs populations diminuer.
Les espèces visées, telles que les martres, fouines, belettes, renards ou certains corvidés, jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles participent notamment à la régulation des populations de rongeurs, à l’élimination des animaux morts, à la dispersion des graines et au maintien des équilibres naturels. Les qualifier de manière générale de « nuisibles » ne reflète ni les connaissances scientifiques actuelles ni la diversité des situations locales.
La prolongation de ces mesures pour trois années supplémentaires ne me paraît pas justifiée sans une évaluation scientifique actualisée, transparente et fondée sur des données objectives concernant les impacts réels de ces espèces ainsi que l’efficacité des destructions mises en œuvre.
Je demande que les politiques publiques privilégient la protection de la biodiversité, la prévention des conflits avec les activités humaines par des méthodes non létales lorsque cela est possible, et une gestion de la faune fondée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des classifications générales.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce projet et demande son retrait ou sa révision en profondeur.
Alors que la France brûle, et que la faune sauvage paye le prix fort des incendies, vous, l’État souhaite classer à nouveau des animaux sauvages comme « nuisibles ». Nous parlons ici des renards, martres, fouines, geais des chênes, corneilles…
En lisant votre projet, je comprends que toutes ces espèces pourront être « détruites » librement par les chasseurs et les piégeurs, au motif qu’elles causent des « dégâts ».
Pourtant, la science est claire, comme le montre l’enquête réalisée par les chercheurs du Muséum national d’Histoire Naturelle à Paris, et bien d’autres scientifiques dans le monde : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive. Les « dégâts » qu’elles causent sont marginaux par rapport à leur rôle indispensable.
Par exemple, le geai des chênes est le plus grand planteur d’arbres : un seul oiseau enterre entre 4000 et 6000 glands par an, participant gratuitement au boisement du territoire. Autre exemple, le renard roux, lui, est un allié très important des agriculteurs dans la régulation des rongeurs et fait chuter les risques de la transmission de la maladie de Lyme qui touche uniquement les Humains !! On parle ici de SANTÉ PUBLIQUE !!!
Et au-delà des services que ces animaux nous rendent, ils sont là depuis bien plus longtemps que nous, et ont tout simplement le droit de vivre sans être traqués et exterminés.
Ici, l’argument de « chasser pour se nourrir » n’existe pas, puisque ces espèces sont juste tuées, sans être consommées.
Ainsi, mon avis est un "AVIS DÉFAVORABLE" pour ce projet et nous devons travailler et COHABITER avec le VIVANT !!! Cela dépend de la SURVIE des espèces qui vivent aujourd’hui et de la VIABILITÉ de notre planète !!