Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 15h24
    Je suis pour la régulation des esod pour maintenir un équilibre naturel.
  •  Je donne un avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h23
    La Martre réapparait dans le classement ESOD encore une fois de façon totalement injustifiée. La destruction de ces espèces classées ESOD ne font qu’aggraver les déséquilibres écologiques et favorisent les pullulations en tous genres . Les Renards, les Belettes, les Fouines, les Corvidés participent très activement aux équilibres naturels que nous avons déséquilibrés. Les études scientifiques montrent que les destructions ne règlent pas le problème, parcontre ces destructions sont très coûteusent.
  •  avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h23
    Il semble souhaitable d’uniformiser nos pratiques avec les autres pays européens, chez qui les mêmes animaux ne sont pas nuisibles !!!
  •  Article R 427-6, le 18 juillet 2026 à 15h23
    Avis défavorable C’est scandaleux encore tout pouvoir aux chasseurs car certain animaux les déranges
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste , les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégats, le 18 juillet 2026 à 15h23
    AVIS DÉFAVORABLE aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage.
  •  NON au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 15h23
    Je suis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté qui est totalement contre-productif et très coûteux. La présence d’espèces de prédateurs sauvages permet de réguler les populations d’herbivores, de rongeurs et d’insectes qui occasionnent plus de dégâts que ne le font les prédateurs. Ces mesures de destruction sont très coûteuses et n’ont jamais prouvé leur efficacité, mais plutôt le contraire. Alors que le réchauffement climatique et tous les dérèglements d’implantation et de survie des espèce qu’il engendre, amène à extinction de nombreuses espèces sauvages et affaiblit visiblement la biodiversité, y compris végétale, détruire les espèces recensées dans le projet d’arrêté serait la porte ouverte à un désert faunique autochtone repeuplé par des espèces exotiques dont la plupart, très agressives, décimeraient les derniers survivants du massacre occasionné par l’autorisation donnée par l’arrête sus-nommé. C’est pourquoi, en sus de son coût financier exorbitant pour un résultat négatif, je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté.
  •  destruction des nuisibles, le 18 juillet 2026 à 15h22
    avis favorable beaucoup d’agriculteurs et petits éleveurs souffrent de surpopulation de certaines espèces dites nuisibles car détruisent leur production !!
  •  Avis ddefavorable, le 18 juillet 2026 à 15h22
    Il n’y a aucune preuve que la destruction massive d’animaux prétendument nuisibles agit en faveur des activités humaines impactées. Au contraire la perte de biodiversité qui en résulte nuit fortement aux humains en desequilibrant les milieux. En outre les moyens mis en œuvre pour détruire les especes visées sont souvent cruels et non discrimants. A l’heure où la sauvegarde du vivant sous toutes ces formes devrait être le seul point de ralliement, ce projet d’arrêté est anachronique et lourd de conséquences funestes.
  •  avis défavorable au nouveau classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h22
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables,contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, points confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  projet ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h22
    je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du CHER car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine,espece qui causent des dégats .
  •  Il n y pas d oiseaux ou animaux nuisibles, le 18 juillet 2026 à 15h22
    Chaque oiseau ou animal dans la nature est utile à celle ci Il n’y a qu en France qu existe un tel décret, pour satisfaire une minorité les chasseurs Cela suffit ! Annuler d urgence cette liste indigne de la France
  •  AVIS DEFAVORABLE, il faut réformer le dispositif ESOD , le 18 juillet 2026 à 15h21
    Le dispositif ESOD, spécifique à la France, n’a plus lieu d’être, il entretient une logique archaïque de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Rapprochons-nous des bonnes pratiques de nos voisins européens. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers et naturels. Détruire ces espèces ne peut qu’aggraver les déséquilibres écologiques déjà mis-à-mal par la crise climatique actuelle.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h21
    La liste des ESOD occulte la seule espèce vraiment nuisible sur cette planète : Homo sapiens.
  •  corbeau freux = 100% ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h21
    Trop de préjudice écologique sur les espèces sensibles ou vulnérable, sanitaire avec leur déjection, agricole dans les cultures : bilan défavorable dans le spectre écosystémique
  •  Non non et non, le 18 juillet 2026 à 15h21
    Arrêtez avec ces animaux Laissez les vivre Les vrais nuisibles sont ceux qui pondent ces lois et ceux qui en profitent
  •  Participation à la consultation / projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste … et les modalités de destruction des ESOD., le 18 juillet 2026 à 15h21

    Bonjour,

    Je suis CONTRE ce projet et je donne un avis DEFAVORABLE.
    - Ces espèces contribuent à l’équilibre de l’environnement et ont un rôle bénéfique : régulation des rongeurs, dispersion des graines , régénération des milieux naturels…
    - Ces massacres, les pièges et les actions de destruction et d’élimination : déterrages… sont sources de souffrances inutiles et délétères et aggravent les déséquilibres générés par l’homme.
    - Aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité de telles mesures, leur coûts sont exorbitants et l’évaluation des destructions est peu fiable.
    - Les espèces sauvages citées ont leur place comme tout espèce vivante dans la nature et les écosystèmes.
    - Il convient d’étudier et de prendre des mesures préventives et des mesures de protection plutôt que de tuer et d’éliminer et de détruire.
    - Ecoutons les avis de chercheurs et des scientifiques, préservons les espèces sauvages qui existent encore autour de nous, protégeons le vivant qui nous entoure encore.
    - La France se fait figure d’exception en maintenant ce dispositif meurtrier et anachronique plutôt que de promouvoir le respect du vivant et d’un équilibre naturel.
    - LAISSONS LES VIVRE et protégeons les.

    MERCI de renoncer à l’application de cet arrêté. Merci au nom du vivant , de la préservation du règne animal, du partage des rares espaces et espèces encore sauvages.

    Anne Pitiot

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 15h20
    Laissons la nature se réguler sans interventions des chasseurs
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h20
    Stop aux massacres INUTILES
  •  Je donne un avis défavobable., le 18 juillet 2026 à 15h20
    La Martre réapparait dans le classement ESOD encore une fois de façon totalement injustifiée. La destruction de ces espèces classées ESOD ne font qu’aggraver les déséquilibrent écologiques et favorisent les pullulations en tous genres . Les Renards, les Belettes, les Fouines, les Corvidés participent très activement aux équilibres naturels que nous avons déséquilibrés. Les études scientifiques montrent que les destructions ne règlent pas le problème, parcontre ces destructions sont très coûteusent.
  •  Avis défavorable au génocide animal, le 18 juillet 2026 à 15h19
    Non à l’extermination des animaux sauvages, non au génocide animal, non aux crimes écocidaires. La seule nuisible est l’humanité dominante qui continue d’assassiner en masse au lieu de protéger et de vivre en harmonie et dans le respect des êtres autres qu’humains et de sa propre espèce….Chaque être vivant a le droit de vivre libre heureux et en paix. Chaque être est un individu dont la vie est précieuse. Nous n’avons plus que des devoirs envers le Vivant. Nous sommes collectivement des assassins, des génocidaires, des monstres, des prédateurs qui détruisons la beauté et l’innocence sur Terre qui est notre paradis.